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Chronique de droits fondamentaux et libertés publiques

Agnès ROBLOT-TROIZIER - Professeur à l'École de droit de la Sorbonne Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Membre du CRDC – UMR de Droit comparé

Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel n° 49 - octobre 2015 - p. 145 à 164

Les droits et libertés invocables au soutien d'une QPC

Cons. const. n° 2015-465 QPC du 24 avril 2015, Conférence des présidents d’université

Incompétence négative – Indépendance des enseignants-chercheurs – PFRLR – Principe d’égalité – Parité – Objectif de valeur constitutionnelle

La lecture de la décision n° 2015-465 QPC du 24 avril 2015 laisse l’universitaire, par nature intéressé(e) par les décisions touchant à l’université, quelque peu sur sa faim.

Le Conseil avait été saisi par le Conseil d’État d’une QPC présentée par la Conférence des présidents d’université relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe IV de l’article L. 712-6-1 du code de l’éducation portant sur les compétences exercées par le conseil académique en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et sur la composition de cette formation. Le Conseil a admis l’intervention de quinze intervenants enseignants-chercheurs titulaires.

Du point de vue de la protection des droits et libertés, la décision présente plusieurs originalités.

Pour la première fois, le Conseil avait à statuer sur le grief tiré de l’incompétence négative du législateur affectant le principe fondamental reconnu par les lois de la République (PFRLR) de l’indépendance des enseignants-chercheurs. Ce principe, qui est un droit invocable au soutien d’une QPC, a été récemment redéfini(1) . À l’origine, le Conseil avait consacré le principe fondamental d’indépendance des professeurs d’université et avait expressément considéré que « l’indépendance des professeurs comme celle des enseignants-chercheurs ayant une autre qualité suppose, pour chacun de ces deux ensembles, une représentation propre et authentique dans les conseils de la communauté universitaire »(2) . Ainsi méconnaissait le PFRLR d’indépendance des professeurs d’université la création par la loi d’un collège électoral unique rassemblant, pour la désignation de leurs représentants aux conseils d’administration des universités, professeurs et enseignants-chercheurs ayant une autre qualité.

Le Conseil avait ensuite tout à la fois élargi le champ du principe et modifié sa portée.

Quant à l’élargissement du principe d’indépendance, il inclut depuis la décision Jean C. du 6 août 2010 l’ensemble des enseignants-chercheurs ce qui, cela a été relevé, dénotait un certain anachronisme dans le raisonnement du Conseil dès lors que, on le sait, les PFRLR trouvent leur origine dans des lois républicaines antérieures à 1946 et que la dualité des corps d’enseignants-chercheurs date des années 1960(3). Si l’origine de l’indépendance des professeurs d’université pouvait être trouvée dans les « dispositions relatives à la réglementation des incompatibilités entre le mandat parlementaire et les fonctions publiques »(4) , par la force des choses on peine à trouver une législation antérieure à 1946 applicable aux maîtres de conférences.

L’indépendance de ces derniers n’en demeurait pas moins constitutionnellement consacrée par une jurisprudence antérieure à la décision Jean C. de 2010. Dans sa décision n° 93-322 DC du 28 juillet 1993, le Conseil juge que « par leur nature, les fonctions d’enseignement et de recherche exigent, dans l’intérêt même du service, que la libre expression et l’indépendance des enseignants-chercheurs soient garanties », puis il précise immédiatement « qu’en ce qui concerne les professeurs, la garantie de l’indépendance résulte en outre d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République »(5) . Ainsi, l’indépendance des enseignants-chercheurs dans leur ensemble était garantie comme une composante de la liberté de communication des pensées et des opinions de l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme, tandis que celle des professeurs trouvait « en outre » un fondement constitutionnel dans un PFRLR.

Au regard de cet état du droit, il pouvait être soutenu que « tous les universitaires titulaires (professeurs comme maîtres de conférences) bénéficiaient d’une protection constitutionnelle identique » pour ce qui est de leur « indépendance “fonctionnelle” »(6) , notamment concrétisée par l’article L. 952-2 du code de l’éducation qui dispose que « Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs jouissent d’une pleine indépendance et d’une entière liberté d’expression dans l’exercice de leurs fonctions d’enseignement et de leurs activités de recherche, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires et aux dispositions du présent code, les principes de tolérance et d’objectivité ». En revanche, « il convenait de distinguer les professeurs d’université des autres enseignants-chercheurs pour ce qui est du volet “institutionnel” de l’indépendance » ; ce second volet de l’indépendance garantissant, en vertu du PFRLR d’indépendance des professeurs d’université, que « seul un ou plusieurs professeurs puissent statuer sur la carrière d’un professeur »(7) .

C’est sur cet état du droit que le Conseil est revenu dans sa décision n° 2010-20/21, du 6 août 2010, Jean C. À partir de cette décision, le PFRLR garantit l’indépendance des enseignants-chercheurs dans leur ensemble sans qu’une distinction ne soit plus opérée, au niveau constitutionnel, entre les professeurs et les autres enseignants-chercheurs.

La décision avait en outre modifié la portée du principe en considérant que « si le principe d’indépendance des enseignants-chercheurs implique que les professeurs et maîtres de conférences soient associés au choix de leurs pairs, il n’impose pas que toutes les personnes intervenant dans la procédure de sélection soient elles-mêmes des enseignants-chercheurs d’un grade au moins égal à celui de l’emploi à pourvoir ». Ainsi, tout en élargissant le champ du PFRLR d’indépendance à l’ensemble des enseignants-chercheurs, le Conseil constitutionnel en modifiait la portée puisque dorénavant ceux-ci sont simplement « associés » au choix de leurs pairs sans que, « pour chacun de ces deux ensembles, une représentation propre et authentique dans les conseils de la communauté universitaire » ne soit plus exigée au niveau constitutionnel.

La décision n° 2015-465 QPC n’affecte en rien la nouvelle définition du PFRLR d’indépendance des enseignants-chercheurs. Le Conseil rappelle en effet que « ce principe implique notamment que les professeurs des universités et les maîtres de conférences soient associés au choix de leurs pairs »(8) . L’intérêt de la décision réside dans le fait que le Conseil est amené à préciser non le sens et la portée du principe, mais l’étendue de la compétence législative pour déterminer les garanties de cette indépendance.

En effet, la Conférence des présidents d’université, association à l’origine de la QPC, estimait qu’en « omettant de fixer les règles de désignation des membres du conseil académique appelés à siéger au sein de sa formation restreinte aux enseignants-chercheurs lorsqu’elle examine des questions individuelles relatives aux enseignants-chercheurs autres que les professeurs des universités, le législateur a méconnu l’étendue de sa compétence dans des conditions qui portent atteinte au principe fondamental reconnu par les lois de la République d’indépendance des enseignants-chercheurs ainsi qu’au principe d’égalité devant le suffrage résultant tant de l’article 3 de la Constitution que du huitième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 »(9) .

C’est donc un grief d’incompétence négative qui était soulevé, lequel n’est examiné à l’occasion d’une QPC qu’à condition que la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit(10) . Le Conseil constitutionnel devait notamment trancher la question de savoir si le législateur a pleinement exercé sa compétence pour déterminer les principes fondamentaux de l’enseignement, qu’il tient de l’article 34 de la Constitution, en renvoyant au pouvoir réglementaire le soin de préciser les conditions dans lesquelles le conseil académique est composé « à parité d’hommes et de femmes et à parité de représentants des professeurs des universités et des autres enseignants-chercheurs » lorsqu’il « examine en formation restreinte des questions individuelles relatives aux enseignants-chercheurs, autres que les professeurs des universités ».

S’agissant de l’argument selon lequel le législateur n’aurait pas pleinement exercé sa compétence de sorte que se trouverait affecté le PFRLR d’indépendance des enseignants-chercheurs, le Conseil constate, d’abord, que « les dispositions contestées imposent à la formation restreinte du conseil académique, lorsqu’elle examine des questions individuelles relatives aux enseignants-chercheurs autres que les professeurs des universités, de comprendre un nombre égal d’hommes et de femmes ainsi qu’un nombre égal de représentants des professeurs des universités et des autres enseignants-chercheurs ». Puis il relève que « ces dispositions ne remettent pas en cause la règle selon laquelle cette formation est, en vertu de la première phrase du paragraphe IV de l’article L. 712-6-1 du code de l’éducation, composée exclusivement d’enseignants-chercheurs élus au conseil académique ». Ainsi la règle de l’association des enseignants-chercheurs au choix de leurs pairs se trouve respectée et concrétisée par la loi, d’autant que les dispositions contestées prévoient que la formation restreinte du conseil académique « comprend deux collèges composés à parité pour représenter, d’une part, les professeurs des universités et, d’autre part, les autres enseignants-chercheurs ». Le Conseil conclut enfin en ces termes : « dès lors, en fixant une exigence d’égale représentation des femmes et des hommes et en confiant la mise en œuvre de cette exigence au pouvoir réglementaire, le législateur n’a pas méconnu l’étendue de sa compétence ».

Aussi peut-on déduire de cette décision que le législateur ne commet pas d’incompétence négative en ne fixant pas lui-même les règles de désignation des membres de l’instance chargée d’examiner les questions individuelles relatives aux enseignants-chercheurs, dès lors qu’il a fixé les principes fondamentaux de la composition de cette instance. En l’espèce, ces principes peuvent s’énoncer ainsi : exclusivité d’enseignants-chercheurs élus ; dualité des collèges représentants respectivement les professeurs des universités et les autres enseignants-chercheurs ; et parité dans la représentation des femmes et des hommes. Si le choix de ces principes relève de la seule compétence du législateur, il revient au pouvoir réglementaire de les mettre en œuvre. L’énoncé de ces principes constitue, selon le Conseil, une garantie suffisante du respect du PFRLR d’indépendance des enseignants-chercheurs.

On pourra toutefois estimer qu’avec la décision n° 2015-465 QPC, ce PFRLR perd encore un peu plus de sa consistance. S’il résultait déjà de la décision Jean C. du 6 août 2010 que les enseignants-chercheurs étaient simplement « associés » au choix de leurs pairs, il faut ajouter aujourd’hui que cette forme d’association est assez largement définie par le pouvoir réglementaire qui est compétent pour fixer, dans le respect de principes fondamentaux déterminés par la loi, les règles de désignation des membres de l’instance chargée de traiter des questions individuelles relatives aux enseignants-chercheurs.

Pour ce qui est de la violation invoquée de l’article 3 de la Constitution qui dispose que le suffrage « est toujours universel, égal et secret », le Conseil n’examine pas le grief en considérant que l’article « ne s’applique qu’aux élections à des mandats et fonctions politiques ». Il rappelle à cet égard une solution déjà consacrée à propos de la parité entre les femmes et les hommes qui était énoncée à l’article 3 de la Constitution, avant d’être complétée et déplacée à l’article 1er par de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008. Dans sa décision, le Conseil juge en effet que « si aux termes du cinquième alinéa du même article 3 : “La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives”, il résulte des travaux parlementaires que cet alinéa ne s’applique qu’aux élections à des mandats et fonctions politiques »(11) . Parce qu’il a souhaité élargir le champ de cette disposition, le constituant y a ajouté en 2008 l’égal accès des femmes et des hommes aux « responsabilités professionnelles et sociales », l’ensemble figurant aujourd’hui à l’article 1er de la Constitution. L’égalité du suffrage telle qu’énoncée à l’article 3 de la Constitution reste donc limitée aux élections et mandats de nature politique et doit être distinguée de celle applicable aux élections et mandats de nature professionnelle ou syndicale, de sorte qu’elle ne pouvait être invoquée à l’encontre des dispositions législatives du code de l’éducation contestées en l’espèce.

Il aurait pu en aller autrement s’agissant du grief tiré de la méconnaissance de l’égalité devant le suffrage fondée sur l’alinéa 8 du Préambule de la Constitution de 1946. Aux termes de cet alinéa, « Tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises ». Pourtant, le Conseil rejette également ce grief en considérant que les dispositions législatives n’entrent pas dans le champ d’application de cet alinéa dans la mesure où elles sont « relatives aux règles de composition de la formation du conseil académique compétente pour examiner les questions individuelles relatives au recrutement, à l’affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs autres que les professeurs des universités ». La détermination collective des conditions de travail des enseignants-chercheurs étant hors de compétence de la formation restreinte du conseil académique, les dispositions législatives relatives à sa composition ne sont pas de nature à affecter l’alinéa 8 du Préambule de la Constitution de 1946.

Pour ces motifs, le Conseil écarte l’ensemble des griefs tirés de l’incompétence négative du législateur.

Restaient à examiner les moyens portant sur le respect des exigences constitutionnelles relatives à la parité entre les hommes et les femmes et au principe d’égalité. Il faut bien dire que là encore le lecteur reste un peu sur sa faim car le Conseil affirme plus qu’il ne démontre que ces deux exigences constitutionnelles ne sont pas méconnues.

La disposition législative contestée impose la parité hommes-femmes dans la composition de la formation restreinte du conseil académique uniquement lorsqu’il statue sur les questions individuelles relatives aux enseignants-chercheurs autres que les professeurs des universités. Aussi pouvait-il être soutenu que la différence de traitement au sein des enseignants-chercheurs au regard des conditions d’une parité hommes-femmes portait atteinte au principe d’égalité, cette différence de traitement étant en outre contraire aux exigences de parité définies par l’article 1er de la Constitution en vertu de laquelle la loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales.

Le Conseil écarte le grief tant au regard de l’égalité que de la parité.

Quant au respect du principe d’égalité, il considère, en premier lieu, que « la différence de traitement entre enseignants-chercheurs membres du conseil académique selon qu’ils participent ou non à la formation restreinte a pour objet de favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles » et « que le législateur a ainsi assuré la conciliation entre cet objectif et le principe d’égalité devant la loi »(12) . Ainsi est écarté un grief consistant à soutenir que la parité, en ce qu’elle suppose une discrimination entre les sexes, porte atteinte au principe d’égalité, grief que le Conseil constitutionnel avait déjà eu l’occasion d’écarter s’agissant des élections et mandats politiques(13) . Il juge, en second lieu, qu’en n’imposant pas la parité entre les femmes et les hommes pour la formation restreinte du conseil académique lorsqu’elle examine des questions individuelles relatives aux professeurs des universités alors que cette même parité est imposée pour l’examen des questions individuelles relatives aux autres enseignants-chercheurs, « le législateur a traité différemment des situations différentes » et « que cette différence de traitement est en rapport avec l’objet de la loi qui l’établit »(14) . Le principe d’égalité n’est donc pas méconnu selon le Conseil, dès lors que la différence de traitement entre les professeurs et les autres enseignants-chercheurs serait justifiée par la différence de situation entre les uns et les autres et serait en rapport avec l’objet de la loi qui l’établit. Pourtant, le Conseil l’affirme de manière péremptoire sans expliciter ni en quoi la différence entre les professeurs et les autres enseignants-chercheurs justifie la différence de traitement au regard de la composition paritaire de la formation restreinte du conseil académique, ni en quoi cette différence de traitement est en rapport avec l’objet de la loi.

Quant à la parité, les intervenants soutenaient que le législateur avait méconnu le « principe de parité » précisément parce que, s’agissant des professeurs, la composition paritaire de la formation restreinte du conseil académique n’est pas exigée par la loi.

Le Conseil écarte à nouveau le moyen après avoir rappelé que le législateur peut « instaurer tout dispositif tendant à rendre effectif l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales » en adoptant des « dispositions revêtant soit un caractère incitatif, soit un caractère contraignant », mais en veillant à concilier les dispositions constitutionnelles relatives à la parité avec « les autres règles et principes de valeur constitutionnelle auxquels le pouvoir constituant n’a pas entendu déroger »(15) .

Pourtant, le Conseil ne procède pas ici au contrôle de cette conciliation. Le Conseil opte pour une solution plus radicale en refusant d’examiner le grief au motif que le second alinéa de l’article 1er de la Constitution favorable à la parité entre les femmes et les hommes n’institue pas un droit ou une liberté que la Constitution garantit, susceptible d’être invoquée au soutien d’une QPC : la parité hommes-femmes est donc un objectif que le constituant assigne au législateur, non un droit constitutionnellement garanti. Ainsi l’objectif constitutionnel de parité rejoint-il d’autres dispositions constitutionnelles qui ne peuvent être invoquées à l’appui d’une QPC, faute d’être un droit ou une liberté au sens de l’article 61-1 de la Constitution(16) . Il peut être relevé que contrairement à d’autres objectifs de valeur constitutionnelle tels que ceux d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi(17) , de bonne administration de la justice(18) , de sauvegarde de l’ordre public(19) ou de bon usage des deniers publics(20) , le Conseil ne précise pas, s’agissant de la parité, que cet objectif ne peut être invoqué « en lui-même » à l’appui d’une QPC. Cette omission semble vouloir signifier que l’objectif ne peut en aucun cas être invoqué dans le cadre d’un contrôle de constitutionnalité a posteriori.

Pourtant, et c’est là le paradoxe de la décision, le Conseil a pu affirmer, alors qu’il examinait le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité, que le législateur a assuré une conciliation entre l’objectif d’égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et le principe d’égalité de la loi.

Malgré une certaine ambiguïté, l’objectif de parité semble donc pouvoir être invoqué au soutien d’une QPC en tant qu’il justifie une dérogation au principe d’égalité dans son volet « non-discrimination », alors qu’il ne peut être invoqué, en lui-même, pour obtenir du législateur un dispositif de nature à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes à différentes fonctions ou responsabilités.

CE, 5 juin 2015, Ass. Pierre, Paul et Silas, n° 388286

Autorité de chose jugée - Droit à l’exécution des décisions de justice – Procès équitable

L’autorité de chose jugée est-elle un droit invocable au soutien d’une QPC ? C’est à cette question qu’avait à répondre le Conseil d’État, mais il y apporte une réponse ambiguë.

À l’occasion d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation du décret n° 2014-1582 du 23 décembre 2014 relatif à l’exécution des peines, l’Association Pierre, Paul et Silas a soulevé une QPC par laquelle était contestée la constitutionnalité des dispositions du 6e alinéa du I et du 3e alinéa du II de l’article 721-2 du code de procédure pénale. L’association requérante soutenait que ces dispositions « méconnaissent le principe de l’autorité de chose jugée des décisions juridictionnelles dans la mesure où elles autorisent le juge de l’application des peines à revenir sur le dispositif d’une ou plusieurs décisions du même juge accordant une réduction de peine en application de l’article 721-1 du même code ».

Le Conseil d’État refuse de renvoyer la QPC au Conseil constitutionnel en considération du fait que l’association requérante « ne précise pas quel droit ou liberté que la Constitution garantit, au sens de l’article 61-1 de la Constitution, serait méconnu ». Il en déduit que « la question soulevée, qui n’est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ».

Le lecteur de cette décision de non-renvoi, qui ne s’appuie que sur la rédaction de celle-ci faute de disposer du mémoire QPC de l’association requérante ou des conclusions du rapporteur public, peut hésiter quant à sa portée car elle peut être comprise de diverses manières.

On pourrait tout d’abord l’interpréter comme signifiant seulement que l’association requérante aurait dû indiquer dans son mémoire le fondement constitutionnel du principe qu’elle invoque. Parce qu’elle n’aurait précisé ni le fondement, ni la valeur du principe d’autorité de la chose jugée, l’association ne se serait pas appuyée sur une norme constitutionnelle susceptible d’être qualifiée de droit ou de liberté au sens de l’article 61-1 de la Constitution et, dans cette mesure, la question ne serait pas de nature à être transmise au Conseil constitutionnel. Il faudrait alors déduire de cette première interprétation de la décision que le Conseil d’État, en tant que juridiction assurant le filtrage des QPC, se refuserait à une quelconque interprétation constructive du mémoire QPC : l’insuffisance de celui-ci, ses omissions quant à la valeur et quant au fondement constitutionnel du principe invoqué impliquant le non-renvoi de la QPC.

On pourrait ensuite estimer que le Conseil d’État a considéré que le principe de l’autorité de chose jugée des décisions juridictionnelles n’a pas de valeur constitutionnelle et en a déduit qu’aucun droit ou liberté que la Constitution garantit n’est invoqué en l’espèce. Selon cette interprétation, si le principe de l’autorité de chose jugée pourrait être qualifié de « droit », il ne serait pas pour autant un droit de valeur constitutionnelle.

On pourrait enfin interpréter cette décision comme impliquant que ledit principe n’est pas un droit ou une liberté, ni de valeur constitutionnelle, ni d’une quelconque autre valeur. Selon cette interprétation, ce n’est pas la valeur du principe qui est en cause, mais sa nature.

Au-delà de l’ambiguïté de la décision Association Pierre, Paul et Silas, il peut être relevé que le principe d’autorité de la chose jugée tel qu’il est invoqué par l’association requérante n’est pas sans lien avec le droit à l’exécution des décisions de justice qui, dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, est un élément du droit à un procès équitable(21) . Or on sait que le Conseil constitutionnel a constitutionnalisé les différentes composantes du procès équitable qui, dans sa jurisprudence, sont déduites de l’article 16 de la Déclaration des droits de 1789. Dans sa décision n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006, il juge en effet « que sont garantis par cette disposition le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif, le droit à un procès équitable, ainsi que les droits de la défense lorsqu’est en cause une sanction ayant le caractère d’une punition »(22) .

Dans ces conditions et quelle que soit l’interprétation qu’il faudrait retenir de la décision Association Pierre, Paul et Silas, on pourra trouver le filtrage de la QPC en l’espèce un peu sévère, à tout le moins insuffisamment explicite pour ne pas apparaître comme tel.

L'actualité du filtrage des QPC par les juridictions suprêmes

Cour de cassation, Civ. 2, 2 avril 2015, n° 214-24.941

Disposition législative applicable au litige – Incidence sur le litige – Caractère objectif de la QPC

Cette chronique a déjà donné l’occasion de relever que la Cour de cassation opère parfois un filtrage restrictif des QPC, notamment parce qu’elle retient une conception étroite et subjective de la notion de « loi applicable au litige ou à la procédure ». On a pu relever en particulier qu’elle ajoute aux conditions de filtrage énoncées dans la loi organique mettant en œuvre l’article 61 : à plusieurs reprises, loin de se contenter d’une analyse objective au terme de laquelle elle conclut en affirmant que la loi n’est pas applicable au litige, elle a justifié le non-renvoi de la QPC par le fait que l’inconstitutionnalité alléguée, à la supposer encourue, serait « sans incidence sur la solution » du litige(23) , alors même que la disposition législative est objectivement applicable, voire que le juge en a fait application(24) . Par cette jurisprudence, elle se distingue du Conseil d’État qui, le plus souvent – bien qu’il soit permis de trouver des exceptions(25) –, opte pour une conception souple de la notion de loi applicable au litige, allant même jusqu’à considérer comme tel une disposition législative qui n’est pas « dénuée de tout rapport avec les termes du litige »(26) .

À la lecture de la décision de non-renvoi de QPC de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rendue le 2 avril 2015, on serait tenté d’affirmer que la Cour de cassation persiste et signe.

La question prioritaire de constitutionnalité contestait une disposition législative qui permet au juge de désigner, pour mener les opérations d’expertise, un technicien non inscrit sur la liste des experts judiciaires, au motif qu’une telle disposition méconnaît « les droits de la défense et l’existence d’une procédure juste et équitable garantissant l’équilibre des droits des parties » parce qu’elle ne « permet pas d’assurer l’indépendance et l’impartialité dont le technicien doit faire preuve ».

La deuxième chambre civile juge que « la disposition en ce qu’elle permet au juge de désigner toute personne de son choix en qualité d’expert est sans incidence sur le litige dès lors que les deux experts désignés successivement étaient inscrits sur la liste des experts judiciaires » et elle en déduit que la disposition « n’est donc pas applicable au litige ». Encore une fois, la Cour de cassation opte pour une approche concrète et subjective de l’applicabilité de la loi au litige : l’application de la disposition législative doit avoir concrètement eu une influence sur la procédure ou sur le litige.

Mais on relèvera toutefois une certaine différence par rapport à la jurisprudence évoquée précédemment dans la mesure où ce n’est plus l’éventuelle « déclaration d’inconstitutionnalité de la loi » qui doit avoir une incidence sur la « solution du litige », mais la disposition législative en tant que telle qui doit avoir une incidence sur le litige lui-même. Cette rédaction nous semble correspondre à une approche malgré tout plus orthodoxe de la notion d’applicabilité car, en exigeant que la déclaration d’inconstitutionnalité de la loi ait un effet sur la solution du litige, la Cour de cassation semblait assimiler – au moins rapprocher – la notion d’applicabilité de la loi au litige à celle, connue en matière de question préjudicielle, selon laquelle ladite question commande l’issue du litige. La Cour de cassation semble s’éloigner de cette conception restrictive de l’applicabilité de la loi au litige, tout en conservant pour l’instant une approche concrète de la notion.

À cet égard, la Cour de cassation est peut-être en passe d’admettre une certaine objectivisation de la QPC que le Conseil d’État, plus habitué aux recours objectifs, a assez naturellement assimilé.

CE, 17 juin 2015, Association Plastics Europe, n° 387805

Article 5 de la Charte de l’environnement – Principe de précaution – Question nouvelle – suspension

À l’appui d’une requête tendant à l’annulation d’une décision de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes relative à la mise en œuvre de la loi « bisphénol A », l’association Plastics Europe soulève une QPC. Elle entend ainsi soumettre au Conseil constitutionnel la question de l’inconstitutionnalité des dispositions de l’article 1er de la loi n° 2010-729 du 30 juin 2010 tendant à suspendre la commercialisation de tout conditionnement comportant du bisphénol A et destiné à recevoir des produits alimentaires.

Selon l’association requérante ces dispositions législatives « méconnaissent la liberté d’entreprendre garantie par l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, en lui portant une atteinte disproportionnée, non justifiée par les principes de précaution et de protection de la santé publique ».

Bien que le grief d’inconstitutionnalité soit fondé sur la violation de la liberté d’entreprendre, son examen suppose de faire application du principe de précaution, tel qu’énoncé à l’article 5 de la Charte de l’environnement, en tant que motif d’intérêt général d’ordre constitutionnel de nature à justifier que le législateur apporte des limitations à la liberté d’entreprendre.

Or le principe de précaution garanti par la Charte de l’environnement a un statut encore incertain dans la jurisprudence constitutionnelle. Si tous les droits et les devoirs énoncés dans ce texte ont bien une valeur constitutionnelle(27) , le Conseil constitutionnel hésite encore à admettre l’invocabilité de l’article 5 de la Charte à l’appui d’une QPC(28) . Dans sa décision n° 2013-346 QPC du 11 octobre 2013 en effet, le Conseil avait pu considérer qu’en l’espèce le grief était inopérant car alors que l’article 5 de la Charte exige des autorités publiques l’adoption, par précaution, de « mesures provisoires et proportionnées », les mesures législatives contestées par voie de QPC posaient une « interdiction pérenne » de recours à tout procédé de fracturation hydraulique de la roche pour l’exploration et l’exploitation des mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux. N’entrant pas dans le champ d’application du principe de précaution tel qu’il est constitutionnellement défini, les dispositions législatives relatives à l’extraction du gaz de schiste ne pouvaient être contrôlées au regard de ce principe.

La question de l’invocabilité de l’article 5 de la Charte de l’environnement au soutien d’une QPC reste donc entière(29) . Et le Conseil d’État paraît souhaiter que le Conseil constitutionnel prenne enfin position sur ce point.

Il décide en effet, dans sa décision Association Plastics Europe, du renvoi de la QPC en estimant que le moyen tiré de l’atteinte à la liberté d’entreprendre non justifiée par le principe de précaution énoncé par l’article 5 de la Charte de l’environnement, « soulève une question relative à la portée de cette disposition constitutionnelle, s’agissant de mesures de suspension comme celle qui est en cause », de sorte « que cette question doit être regardée comme nouvelle au sens de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ».

Sans examiner le caractère sérieux du moyen invoqué, il renvoie donc la QPC au Conseil constitutionnel parce qu’elle présente un caractère nouveau. Cette nouveauté réside dans le fait que les dispositions législatives prévoient une mesure de suspension, et non d’interdiction pérenne comme le faisait la législation relative au gaz de schiste. L’occasion était donc trop belle pour le Conseil d’État, qui entend ainsi obtenir du Conseil constitutionnel une prise de position plus nette quant à l’invocabilité du principe de précaution de l’article 5 de la Charte de l’environnement par voie de QPC.

En attendant la réponse du Conseil constitutionnel, il peut toutefois être remarqué qu’en l’espèce le principe de précaution n’était pas en tant que tel invoqué. La QPC portait, on l’a dit, sur la méconnaissance de la liberté d’entreprendre : le principe de précaution n’intervenait donc qu’à titre de justification à la limitation de cette liberté. Aussi le Conseil constitutionnel pourrait-il, s’il entend encore réserver sa position faute de consensus parmi ses membres, se contenter de constater que la limitation de la liberté d’entreprendre satisfait, ou non, une exigence constitutionnelle de manière proportionnée, ce qui ne serait pas de nature à lever l’incertitude quant à l’invocabilité, en QPC, du principe de précaution de l’article 5 de la Charte de l’environnement. Réponse dans quelques jours

Revue doctrinale

Articles relatifs aux décisions du Conseil constitutionnel

17 mai 20132013-669 DC

Loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe

– Roux, Jérôme. « Vox clamantis in deserto : L’appel ignoré du Conseil constitutionnel à “priver d’effet” le recours illicite à la PMA et GPA », La Semaine juridique. Édition générale, 20 avril 2015, n° 16, p. 787-794.

19 décembre 20132013-682 DC

Loi de financement de la sécurité sociale pour 2014

– Disant, Mathieu. « La confiance légitime fait son entrée dans le contentieux constitutionnel français », Les Petites Affiches, 1er avril 2015, n° 65, p. 9-12.

21 mars 20142014-375 QPC et autres

M. Bertrand L. et autres [Régime de saisie des navires utilisés pour commettre des infractions en matière de pêche maritime]

– Fucini, Sébastien. « Le droit à un recours juridictionnel effectif en matière d’enquête », Revue française de droit constitutionnel, avril 2015, n° 101, p. 202-206.

4 avril 20142014-387 QPC

M. Jacques J. [Visites domiciliaires, perquisitions et saisies dans les lieux de travail]

– Fucini, Sébastien. « Le droit à un recours juridictionnel effectif en matière d’enquête », Revue française de droit constitutionnel, avril 2015, n° 101, p. 202-206.

25 avril 20142014-392 QPC

Province Sud de Nouvelle-Calédonie [Loi adoptée par référendum – Droit du travail en Nouvelle-Calédonie]

– David, Carine. « [Note sous décision n° 2014-392 QPC] », Revue française de droit constitutionnel, avril 2015, n° 101, p. 181-185.

9 octobre 20142014-420/421 QPC

M. Maurice L. et autre [Prolongation exceptionnelle de la garde à vue pour des faits d’escroquerie en bande organisée]

– Anane, Sofian. « Inconstitutionnalité de la prolongation de garde à vue en matière d’escroquerie commise en bande organisée », Revue française de droit constitutionnel, avril 2015, n° 101, p. 206-212.

– Comellas, Sophie. « L’effet (in)utile des décisions du Conseil constitutionnel. [Libres propos] », Revue pénitentiaire et de droit pénal, octobre-décembre 2014, n° 4, p. 833-838.

24 octobre 20142014-423 QPC

M. Stéphane R. et autres [Cour de discipline budgétaire et financière]

– Chevallier, Jean-Yves. « Droit des peines – Cumul des sanctions pénales et administratives. [Commentaire Cons. Const., 24 octobre 2014, décision n° 2014-423 QPC] », Revue pénitentiaire et de droit pénal, janvier-mars 2015, n° 1, p. 107-108.

– Le Bot, Olivier. « Les membres du Conseil d’État bénéficient des garanties d’indépendance et d’impartialité », La Semaine juridique. Administrations et collectivités territoriales, 20 avril 2015, n° 16, p. 21-22.

– Peltier, Virginie. « Cumul de sanctions. Limitation du cumul des sanctions administrative et pénale. In : Grandes décisions du droit de la peine [Chroniques] », Revue pénitentiaire et de droit pénal, octobre-décembre 2014, n° 4, p. 941-944.

14 novembre 20142014-426 QPC

M. Alain L. [Droit de retenir des œuvres d’art proposées à l’exportation]

– Le Bot, Olivier. « Inconstitutionnalité du pouvoir de l’administration de “retenir” des œuvres d’art », Constitutions, janvier-mars 2015, n° 2015-1, p. 100-101.

– Monot-Fouletier, Marjolaine. « Commentaire décision n° 2014-426 QPC du 14 novembre 2014, Monsieur Alain L. », Constitutions, janvier-mars 2015, n° 2015-1, p. 63-68.

19 novembre 20142014-703 DC

Loi organique portant application de l’article 68 de la Constitution

– Bachschmidt, Philippe. « Le Conseil constitutionnel accentue son contrôle sur les règlements des assemblées parlementaires », Constitutions, janvier-mars 2015, n° 2015-1, p. 41-43.

– Degboe, Dario. « L’encadrement constitutionnel des renvois du législateur organique à la loi ordinaire », Les Petites Affiches, 18 mai 2015, n° 98, p. 12-21.

– Hutier, Sophie. « La procédure de destitution du Président de la République n’est toujours pas applicable », Revue française de droit constitutionnel, juillet-septembre 2015, n° 102, p. 483-493.

21 novembre 20142014-428 QPC

M. Nadav B. [Report de l’intervention de l’avocat au cours de la garde à vue en matière de délinquance ou de criminalité organisées]

– Botton, Antoine. « Garde à vue : report de l’arrivée de l’avocat en matière d’escroquerie commise en bande organisée. In : Droit pénal des affaires [Chroniques] », Revue pénitentiaire et de droit pénal, octobre-décembre 2014, n° 4, p. 880-883.

2014-429 QPC

M. Pierre T. [Droit de présentation des notaires]

– Froger, Charles. « La validation du droit de présentation des notaires par le Conseil constitutionnel : une définition de façade du statut notarial », Constitutions, janvier-mars 2015, n° 2015-1, p. 102-107.

28 novembre 20142014-431 QPC

Sociétés ING Direct NV et ING Bank NV [Impôts sur les sociétés – agrément ministériel autorisant le report de déficits non encore déduits]

– Mangiavillano, Alexandre. « L’agrément discrétionnaire n’existe pas », Revue française de droit constitutionnel, juillet-septembre 2015, n° 102, p. 494-495.

2014-432 QPC

M. Dominique de L. [Incompatibilité des fonctions de militaire en activité avec un mandat électif local]

– Le Bot, Olivier. « Statut militaire et accès à un mandat politique local », Constitutions, janvier-mars 2015, n° 2015-1, p. 97-100.

– Raimana Lallemant-Moe, Hervé. « Les restrictions applicables aux forces armées pour l’exercice de fonctions publiques », Actualité juridique. Droit administratif, 30 mars 2015, n° 11, p. 636-639.

5 décembre 20142014-434 QPC

Société de laboratoires de biologie médicale Bio Dômes Unilabs SELAS [Tarif des examens de biologie médicale]

– Sztulman, Marc. « Conseil constitutionnel n° 2014-434 QPC du 5 décembre 2014 », Constitutions, janvier-mars 2015, n° 2015-1, p. 110-115.

11 décembre 20142014-705 DC

Résolution tendant à modifier le règlement de l’Assemblée nationale

– Bachschmidt, Philippe. « Le Conseil constitutionnel accentue son contrôle sur les règlements des assemblées parlementaires », Constitutions, janvier-mars 2015, n° 2015-1, p. 41-43.

– Faure, Géraldine. « L’article 42 de la Constitution et la censure des dispositions relatives à la procédure législative dans la décision n° 2014-705 DC. Le juge constitutionnel à l’assaut des commissions parlementaires », Constitutions, janvier-mars 2015, n° 2015-1, p. 38-41.

18 décembre 20142014-706 DC

Loi de financement de la sécurité sociale pour 2015

– Kessler, Francis. « Le ciblage des allocations familiales est constitutionnel en son principe », Constitutions, janvier-mars 2015, n° 2015-1, p. 92-96.

29 décembre 20142014-708 DC

Loi de finances rectificative pour 2014

– Laffaille, Franck. « Le régime d’imposition des plus-values immobilières des non-résidents : À propos de l’article 60 de la LFR pour 2014 », Les Petites Affiches, 16 avril 2015, n° 76, p. 6-10.

23 janvier 20152014-439 QPC

M. Ahmed S. [Déchéance de nationalité]

– Chassang, Céline. « Constitutionnalité de la déchéance de nationalité pour acte de terrorisme », Actualité juridique. Pénal, avril 2015, n° 4, p. 201-202.

– Lagarde, Paul. « [Note sous décision n° 2014-439 QPC] », Revue critique de droit international privé, janvier-mars 2015, n° 1, p. 115-125.

– Pauvert, Bertrand. « Autour de la déchéance et du retrait de la nationalité française », Actualité juridique. Droit administratif, 18 mai 2015, n° 17, p. 1000-1005.

20 mars 20152015-458 QPC

Époux L. [Obligation de vaccination]

– Foucher, Karine ; Rachet-Darfeuille, Véronique. « L’autocensure du Conseil constitutionnel sur l’obligation vaccinale », La Semaine juridique. Édition générale, 1er juin 2015, n° 22, p. 1055-1058.

– Marin, Philippe. « La vaccination en France. De la politique vaccinale à la QPC “obligation de vaccination” du Conseil constitutionnel du 20 mars 2015 », Les Cahiers de la fonction publique et de l’administration, mars 2015, n° 353, p. 87-92.

26 mars 20152015-460 QPC

Comité de défense des travailleurs frontaliers du Haut-Rhin et autre [Affiliation des résidents français travaillant en Suisse au régime général d’assurance maladie - assiette des cotisations]

– « Frontalier résidant en France et travaillant en Suisse », Revue de jurisprudence sociale, juin 2015, n° 6, p. 421-422.

Articles thématiques

Généralités– Bargues, Cécile. « Les acteurs juridiques et les normes constitutionnelles reconnaissant les droits de l’homme en France », La Revue des droits de l’homme, juin 2015, n° 7, 10 p.

– Guillaume, Marc. « Le champ de la liberté. Évolutions et perspectives de la jurisprudence du Conseil constitutionnel », Justice & Cassation, 2015, p. 285-302.

– Le Pourhiet, Anne-Marie. « Fonction juridictionnelle et liberté d’expression : les garants de nos libertés sont-ils Charlie ? », Constitutions, janvier-mars 2015, n° 2015-1, p. 49-58.

– Vadillo, Floran. « Liberté individuelle vs liberté personnelle : l’article 66 de la Constitution dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel ou la progressive reconnaissance d’un habeas corpus à la française », Les Petites Affiches, 22 avril 2015, n° 80, p. 4-11.

Droit de la santé / Bioéthique– Larralde, Jean-Manuel. « Des lois sous influences. [QPC et hospitalisation sans consentement] », Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux, décembre 2014, n° 12, p. 19-27.

(1) Cons. const. n° 2010-20/21, 6 août 2010, Jean C.
(2) Cons. const. n° 83-165 DC, 20 janvier 1984, Loi relative à l’enseignement supérieur, cons. 27.
(3) F. Melleray, « Le Conseil constitutionnel au secours de la loi relative aux libertés et responsabilités des universités », Recueil Dalloz, 2010 p. 2335
(4) Cons. const. n° 83-165 DC précitée, cons. 20.
(5) Cons. const. n° 93-322 DC, 28 juillet 1993, Loi relative aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, cons. 7.
(6) F. Melleray, op. cit.
(7) Ibid.
(8) Cons. 7.
(9) Cons. 2.
(10) Cons. const. n° 2010-5 QPC, 18 juin 2010, SNC Kimberly Clark, cons. 3 ; cons. const. n° 2012-254 QPC, 18 juin 2012, Fédération de l’énergie et des mines - Force ouvrière FNEM FO, cons. 3.
(11) Cons. const. n° 2006-533 DC, 16 mars 2006, Loi relative à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes, cons. 14.
(12) Cons. 10.
(13) Cons. const. n° 2000-429 DC, 30 mai 2000, Loi tendant à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux, cons. 7.
(14) Cons. 11.
(15) Décision n° 2000-429 DC préc.
(16) Cf. Tables analytiques, www.conseil-constitutionel.fr.
(17) Cons. const. n° 2014-373 QPC, 4 avril 2014, cons. 19.
(17) Cons. const. n° 2014-373 QPC, 4 avril 2014, cons. 19.
(18) Cons. const. n° 2013-356 QPC, 29 novembre 2013, cons. 12.
(19) Cons. const. n° 2014-422 QPC, 17 octobre 2014, cons. 12.
(20) Cons. const. n° 2014-434 QPC, 5 décembre 2014, cons. 7.
(21) CEDH, 19 mars 1997, Hornsby c. Grèce, Rec. 1997-I-495
(22) Cons. const. n° 2006-540 DC, 27 juillet 2006, Loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information, cons. 11.
(23) Cass. crim., 11 juill. 2012, n° 11-88.430 : non-renvoi de la QPC dès lors qu’une « déclaration d’inconstitutionnalité, à la supposer encourue, serait sans incidence sur la solution du pourvoi ». Voir également, Cass. civ. 2e, 23 janv. 2014 ou Cass. civ. 2e, 7 juin 2012, n° 12-60235.
(24) Quant au refus de transmettre une QPC portant sur une loi applicable au litige au motif qu’elle n’est pas sérieuse parce que la réponse à la question de constitutionnalité « n’est pas de nature à exercer une influence sur l’issue du litige » : Cass. civ. 2e, 10 avril 2014, SABE, n° 13-24746.
(25) CE, 19 janvier 2011, EARL Schimttseppel, n° 343389 ; CE, 2 octobre 2013, n° 369984. Voir également CE, 20 septembre 2013, n° 369608 : la question de savoir si le législateur aurait méconnu sa compétence au regard des droits et libertés invoqués est sans incidence sur l’existence des fautes alléguées par le requérant ; par conséquent, les dispositions législatives ne peuvent être regardées comme applicables au litige.
(26) La condition d’applicabilité au litige est satisfaite alors que la disposition législative ne constitue pas le fondement de l’acte administratif attaqué : CE, 20 juin 2012, Association Comité radicalement anti-corrida Europe, n° 357798. Voir également CE, 2 fév. 2012, Mme Marine Le Pen, n° 355137 et CE, 21 mars 2011, Mme Lany et autres, n° 345194.
(27) Cons. const. n° 2008-564 DC, 19 juin 2008, Loi relative aux organismes génétiquement modifiés.
(28) Cons. const. n° 2013-346 QPC, 11 octobre 2013, Société Schuepbach Energy LLC.
(29) Quant à l’invocabilité des dispositions de la Charte de l’environnement, cf. A. Roblot-Troizier, « Les clairs-obscurs de l’invocabilité de la Charte de l’environnement », AJDA, 2015, p. 493.