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Chronique de droit privé

Thomas PIAZZON - Maître de conférences à l'Université Panthéon-Assas (Paris II)

Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel n° 44 - juin 2014

Décisions commentées :

  • 2014-691 DC du 20 mars 2014
  • 2014-692 DC du 27 mars 2014
  • 2013-683 DC du 16 janvier 2014
  • Cass. soc., 12 mars 2014, n° 13-23.174
  • 2013-370 QPC du 28 février 2014, M. Marc S. et autre
  • 2013-369 QPC, Société Madag
  • Cass. com., 18 février 2014, n° 13-40.071
  • 2013-368 QPC, Société Nouvelle d'exploitation Sthrau hôtel , et n° 2013-372 QPC, M. Marc V. , du 7 mars 2014
  • 2013-360 QPC du 9 janvier 2014, Mme Jalila K
  • 2013-361 QPC du 28 janvier 2014, Consorts P. de B.

+ Revue doctrinale

Dans l’enchaînement des trimestres qu’impose notre chronique, le cru qui s’étend de janvier à mars 2014 est sans doute le plus remarquable qu’il nous ait été donné de goûter, au moins en termes quantitatifs. Ainsi l’accalmie constitutionnelle dont nous vantions précédemment la douce saveur n’aura duré que le temps d’un automne ! La raison principale de cette accélération contentieuse réside dans l’activisme du législateur, puisque c’est une nouvelle fois le contrôle fondé sur l’article 61 de la Constitution qui fait l’essentiel de l’actualité – aux côtés de QPC plutôt discrètes, sinon franchement anecdotiques. Sur le fond, priment les questions liées au droit de propriété, à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle, sauf la saillante exception que constitue la décision n° 2014-690 DC du 13 mars 2014 sur la loi relative à la consommation.

Cette « loi fourre-tout », promulguée le 17 mars 2014, fait figure de titan juridique du haut de ses 161 articles répartis sur 74 pages de JO électronique(1), magma qui laisse perplexe à l’heure où le Gouvernement promet aux entreprises un « choc de simplification du droit » De ces 161 articles, il convient cependant de retrancher ceux relatifs au « registre national des crédits aux particuliers » (art. 67 à 72) que le Conseil constitutionnel a censurés au nom du respect de la vie privée. Ce registre, tant désiré par certains et honni par d’autres, aura donc finalement péri rue de Montpensier, là où, au contraire, a survécu l’« action de groupe » créée par le même texte (art. 1er et 2) et déjà si fameuse dans le paysage procédural français(2).

Sur cette nouvelle action, la décision du Conseil n’offre toutefois pas un immense intérêt, dans la mesure où les griefs développés dans leurs saisines par les députés et sénateurs étaient d’une grande inanité. En premier lieu, les requérants estimaient que la loi ne garantissait pas « que chaque consommateur sera mis à même de donner son assentiment en pleine connaissance de cause à l’action engagée pour son compte par l’association agréée », en violation du droit à un recours juridictionnel effectif et au détriment de la liberté personnelle des consommateurs (cons. 12). En second lieu, et en se plaçant cette fois du côté des professionnels, les requérants soutenaient que l’action de groupe portait atteinte au droit à une procédure juste et équitable, au motif que la responsabilité du professionnel peut être engagée « avant que le groupe soit constitué », alors qu’il « ne connaît ni le nombre ni l’identité des personnes susceptibles de lui demander réparation »(3) ; de plus, le professionnel ne pourrait pas faire valoir « les exceptions et moyens de défense tendant à exclure ou à minorer sa responsabilité à l’égard de tel ou tel consommateur » (cons. 13). Pour l’essentiel, ces griefs manquaient tout simplement en fait, ce que le Conseil ne manque pas de souligner pour certains d’entre eux, après s’être livré à une analyse détaillée de l’ensemble de la procédure complexe instituée par la loi (cons. 2 à 11). Cette procédure comprend, à gros traits, trois étapes successives : d’abord une action engagée contre un professionnel par une association de consommateurs, agréée au niveau national, qui débouche sur un jugement de responsabilité ; ensuite une phase d’information des consommateurs pour qu’ils puissent adhérer au groupe afin d’être indemnisés ; enfin, éventuellement, une nouvelle phase contentieuse menée par l’association en vue de trancher les difficultés individuelles qui peuvent surgir dans la phase d’indemnisation. Comme le relèvent les sages, il va de soi que la deuxième phase de cette procédure préserve la liberté des consommateurs, puisque la loi leur permet de « choisir s’ils entendent on non obtenir la réparation de leur préjudice dans les termes [du jugement de responsabilité] » (qui correspond au premier temps du processus ; cons. 16). D’aucuns décrivent ainsi cette procédure comme un système original d’« opt in “à la française” »(4) – par opposition à la technique alternative de l’opt out qui veut que soient seulement exclues du groupe les personnes qui manifestent leur volonté expresse de ne pas en faire partie. La technique choisie par le législateur français préserve donc opportunément la possibilité qu’ont les consommateurs de poursuivre la réparation individuelle de leur préjudice, tout simplement en n’adhérant pas au groupe. Car c’est bien seulement « à l’égard ( ) des membres du groupe dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure » que la condamnation judiciaire obtenue par l’association aura « autorité de la chose jugée » (art. L. 423-21 C. consom.). En plagiant le vocabulaire de la QPC, on dirait volontiers que le grief parlementaire n’était donc pas sérieux. Il en allait au reste de même pour la critique entreprise du point de vue des professionnels qui, en réalité, ne sont nullement empêchés par la loi du 17 mars 2014 de faire valoir toutes les exceptions et tous les moyens de défense utiles à leur cause, y compris, « lors de la troisième étape de la procédure », ceux « relatifs à l’indemnisation individuelle des consommateurs intéressés » (cons. 17). On relèvera que le Conseil a également écarté les griefs dirigés contre les deux modalités spécifiques d’action de groupe prévues par la loi : d’une part sa version dite « simplifiée » (art. L. 423-10 C. consom. ; voir cons. 18)(5) et, d’autre part, sa version relative aux préjudices résultants de pratiques anticoncurrentielles (art. L. 423-17 à L. 423-19 C. consom. ; voir cons. 20 à 23)(6). Enfin, le Conseil constitutionnel rappelle aux requérants étourdis – ou piètres juristes – que les lois de procédure ont vocation à s’appliquer immédiatement : les faits antérieurs à la promulgation de la loi tomberont donc sous le coup de l’action de groupe (cons. 25 et 26). Une brève morale s’impose, pour les rédacteurs de saisines comme pour tous les juristes : avant de parler de rétroactivité, il faut toujours penser à bien relire Roubier(7) !

En résumé, les divers griefs constitutionnels dirigés contre la nouvelle action de groupe du droit de la consommation n’étaient manifestement pas fondés. Mais peut-être les visées des requérants étaient-elles, au fond, plus politiques que strictement juridiques : critiquer pour le principe une action que certains milieux professionnels avaient toujours réussi à faire avorter jusqu’à aujourd’hui pour préserver leurs intérêts économiques ? Ou, à l’inverse, se faire l’écho des frustrations que les nombreuses limitations de cette action nouvelle suscitent, notamment chez certains avocats fort mécontents de voir un marché potentiel ne point s’ouvrir à leurs bourses(8) ? Entre l’aversion profonde des uns et l’emballement suspect des autres, nous sommes plutôt tentés de féliciter le législateur de s’être comporté en bon père de famille ! De ce point de vue, la loi du 17 mars 2014 a d’ailleurs un petit goût, politiquement avoué, de loi expérimentale. Les portes constitutionnelles paraissent, en tout cas, largement ouvertes à cette technique procédurale qui pourrait demain faire florès.

Il est loin d’en aller de même, comme nous l’avons vu, pour le registre national des crédits aux particuliers qu’entendait par ailleurs mettre en place le législateur. L’idée a beau être plus récente que celle de l’action de groupe, elle n’en défrayait pas moins la chronique spécialisée et l’ensemble du secteur du crédit depuis plusieurs années, entre avis peu engageant du Conseil d’État et avis nettement négatif de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Cette idée, inspirée d’exemples étrangers (souvent peu concluants ), consiste à substituer à l’actuel fichier dit « négatif » des incidents de paiement (FICP), un fichier dit « positif » qui contiendrait également l’ensemble des crédits – ou de certains crédits – consentis aux particuliers. L’objectif réside évidemment dans la prévention du surendettement, puisque les professionnels du secteur pourraient ainsi obtenir une information déterminante sur la solvabilité d’une personne en vue de lui octroyer éventuellement un nouveau crédit. « Quand une idée est dans l’air, il faut se méfier », disait le célèbre inventeur du café soluble, et les partisans du fichier positif doivent aujourd’hui regretter que le législateur ne se soit pas assez méfié et qu’il ait manifestement pris à la légère certains avertissements. En l’état des textes, la censure prononcée sur le fondement du droit au respect de la vie privée (déduit de l’article 2 de la Déclaration de 1789) s’imposait en effet et, contre ce pauvre registre, le Conseil a décidé de faire feu de tout bois ! Les sages commencent certes par reconnaître que les dispositions contestées poursuivent « un motif d’intérêt général de prévention des situations de surendettement » (cons. 52). Mais encore fallait-il, conformément à leur jurisprudence relative à « la collecte, l’enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données à caractère personnel », que les dispositions soient « adéquate[s] et proportionnée[s] » à ce motif (cons. 51). Or, pour toute une série de raisons, le Conseil, s’acharnant sur sa proie, a jugé que tel n’était pas le cas : « Eu égard à la nature des données enregistrées, à l’ampleur du traitement, à la fréquence de son utilisation, au grand nombre de personnes susceptibles d’y avoir accès et à l’insuffisance des garanties relatives à l’accès au registre, les dispositions contestées portent au droit au respect de la vie privée une atteinte qui ne peut être regardée comme proportionnée au but poursuivi » (cons. 57). Chacun de ces arguments peut bien sûr prêter à discussion, d’autant plus que la décision, qui reprend longuement les dispositions de la loi (d’abord sur le contenu du fichier, cons. 53 ; ensuite sur sa consultation, cons. 54), est finalement assez peu motivée, sauf en ce qui concerne le point – il est vrai crucial – des conditions d’accès au registre. Comme souvent, le commentaire publié sur le site internet du Conseil offre cependant quelques précisions intéressantes. Ainsi apprend-on que si « les données enregistrées (être débiteur d’un crédit) revêtent un certain [sic]caractère de sensibilité », c’est parce qu’« en révélant un passif, elles sont susceptibles de fonder une décision refusant d’accorder un prêt » (p. 22). Se pourrait-il que le Conseil ait ainsi créé, implicitement, un nouveau droit de l’homme inhérent à notre société de consommation : le droit au crédit ? ! S’agissant de l’ampleur du traitement, le commentaire ajoute que « plus de 12 millions de personnes » avaient vocation à être fichées et que « plusieurs dizaines de milliers de personnes [étaient] habilitées à interroger le registre », spécialement au sein des établissements de crédit. Comme la décision elle-même, le commentaire ajoute que la durée de conservation était de « plusieurs années » et que « les motifs de consultation [étaient] nombreux ». La censure s’imposait donc, non point sur le principe même de la création du fichier, mais sur ses modalités pratiques de mise en œuvre. La difficulté est qu’à multiplier ainsi les arguments, plus ou moins étayés, la décision comme son commentaire rendront bien difficile l’élaboration d’un futur fichier positif conforme aux exigences constitutionnelles, si tant est que le législateur décide de remettre un jour l’ouvrage sur le métier. Sur quels points devra-t-il amender les textes ici censurés ? Sur tous ou seulement sur certains d’entre eux ? Suffira-t-il par exemple de réduire les différentes durées de conservation des informations (qui, à vrai dire, ne semblaient pas excessives ) ? Pourrait-il se contenter d’exclure le recensement de certains crédits (alors même que l’exclusion des crédits immobiliers, qui pèsent souvent très lourd dans les dettes d’un ménage, pouvait être légitimement regardée comme une insuffisance de la loi au regard de son objectif) ? Le législateur devra-t-il seulement limiter les motifs de consultation ? Tel est l’inconvénient du faisceau d’indices concordants ayant conduit à la censure Si le législateur devait revoir ses ambitions à la baisse sur chacun de ces points, nul doute que le fichier positif n’aurait plus grand intérêt. Mais à dire vrai, il semble que les arguments du Conseil soient loin de tous revêtir une égale importance, et l’on fera le pari qu’il en est un qui prime les autres. Il s’agit des conditions de consultation du registre, seul point qui fasse l’objet d’une motivation véritablement circonstanciée dans la décision elle-même, au considérant 56 : le législateur ne pouvait se désintéresser comme il l’a fait des conditions de consultation du fichier, en renvoyant cette question à des procédures « internes aux établissements et organismes financiers », simplement encadrées par un futur décret en Conseil d’État, sans « limit[er] le nombre de personnes employées par ces établissements et organismes susceptibles d’être autorisées à consulter le registre ». Cette critique est à notre sens dirimante et justifie à elle seule la censure prononcée par le Conseil. Au rang des fichiers victimes de la jurisprudence constitutionnelle, le registre national des crédits aux particuliers a donc rejoint le traitement de données à caractère personnel que le législateur avait voulu créer, en mars 2012, en vue de lutter contre l’usurpation d’identité (titres électroniques sécurisés)(9), tandis que le récent fichier des assurances-vie, créé par la loi de finances rectificative du 29 décembre 2013, est passé à travers les mailles du filet(10), comme naguère le redoutable fichier des empreintes génétiques(11). Sur ces questions, il semble toutefois que les autorités françaises doivent aujourd’hui composer avec des exigences européennes renforcées(12).

Nous n’oublierons pas, pour conclure cette présentation de la décision n° 690 DC, qu’à côté de l’action de groupe et du registre trépassé des crédits aux particuliers, un des objets principaux de la loi relative à la consommation consistait dans la transposition de la directive du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, qui concerne essentiellement l’information de ces derniers ainsi que les ventes à distance et hors établissement. Les requérants contestaient certaines des multiples modifications que cette transposition a imposé au sein du Livre Ier du code de la consommation. Il leur est bien sûr répondu par les sages, conformément à leur jurisprudence bien établie, « qu’en l’absence de mise en cause d’une règle ou d’un principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France, le Conseil constitutionnel n’est pas compétent pour contrôler la conformité à la Constitution de dispositions législatives qui se bornent à tirer les conséquences nécessaires de dispositions inconditionnelles et précises d’une directive de l’Union européenne » (cons. 31)(13).

Outre la loi relative à la consommation, l’actualité législative du droit privé est dominée par un autre texte de grande ampleur soumis au contrôle du juge constitutionnel. Il s’agit de la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (dite « loi ALUR »)(14) qui a donné lieu à la décision n° 2014-691 DC du 20 mars 2014. Le « choc » quantitatif n’est pas moins brutal que le précédent (177 articles – moins deux ! –, cette fois répartis sur 168 pages de JO ), même s’il est vrai que les entreprises ne sont plus ici les principales destinataires de la loi. Quant à la décision du Conseil, auquel le délai d’un mois pour statuer a dû paraître bien court en mars dernier, ses aspects les plus intéressants sont ceux qui concernent les profondes modifications apportées par cette loi à celle du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, dans le sens d’un renforcement attendu des droits et de la position économique du preneur. Pour l’essentiel, les parlementaires requérants contestaient ce renforcement des contraintes au nom de la protection des conditions d’exercice du droit de propriété (du bailleur) et au nom de la liberté contractuelle – qui, comme l’a rappelé l’an dernier le Conseil(15), comprend notamment le droit de déterminer librement, en principe, le contenu du contrat. Mêlant ces deux griefs aux régimes constitutionnels communs, les sages rappellent « qu’il est loisible au législateur d’apporter aux conditions d’exercice du droit de propriété des personnes privées, protégé par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, et à la liberté contractuelle, qui découle de son article 4, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général, à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi » (cons. 7). Sur ce double fondement, un certain nombre de dispositions sont validées au terme d’une motivation éclair (cons. 2 à 10, relatifs à l’article 1er de la loi déférée) : insigne innovation faite aux parties de respecter un contrat type défini par décret, nouvelles mentions obligatoires (indication du « loyer de référence » et du « loyer de référence majoré » tels que réglementés par la loi, montant et date du dernier loyer acquitté par le précédent locataire, nature et montant des travaux effectués depuis la fin du dernier contrat, renonciation éventuelle à la garantie universelle des loyers également instituée par la loi), modifications et adjonctions à la liste des clauses réputées non écrites de l’article 4 de la loi de 1989, nouvelles règles applicables à la rémunération de certains mandataires intervenant lors de la conclusion du contrat. Le conseil a jugé, sans descendre dans le détail de chacune de ces règles, que l’ensemble du lot poursuit « des objectifs d’intérêt général » consistant dans l’amélioration de l’information des parties au moment de la conclusion du contrat et dans leur protection lors de l’exécution. Il ajoute que le législateur « a également entendu renforcer la sécurité juridique des relations contractuelles » (ce qui n’avait pas sauté aux yeux du lecteur, plutôt circonspect devant ces complexifications législatives ) et « faire obstacle à des pratiques abusives » (cons. 9). S’agissant du caractère proportionné de ce paquet de mesures, il est simplement affirmé par le Conseil, sans justification (début du cons. 10). On relèvera aussi qu’à l’argument des requérants selon lequel ces dispositions « méconnaîtraient également l’égalité des parties dans les relations contractuelles », les sages répondent que « le principe d’égalité ne fait pas obstacle à ce que le législateur adopte, dans le respect des autres exigences constitutionnelles, des mesures destinées à assurer la protection des locataires dans leurs relations contractuelles avec les bailleurs » (cons. 6 et 10). Que resterait-il en effet du droit de la consommation ou du droit de la concurrence si, demain, l’égalité des parties au contrat venait à revêtir une valeur constitutionnelle !

Après une censure très logique relative aux limites dans lesquelles le bailleur peut donner congé à son locataire lorsque celui-ci vit habituellement avec une personne de plus de soixante-cinq ans qui est à sa charge et dont les ressources sont faibles(16), la décision aborde la plus notable des modifications apportées par la « loi ALUR » aux règles du bail d’habitation, à savoir l’encadrement du montant des loyers dans certaines zones urbaines « où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant ( ) » (nouvel art. 17 de la loi du 6 juillet 1989, qui n’en pose pas moins le principe – désormais provincial ? – selon lequel le montant du loyer « est fixé librement entre les parties »). Ainsi, dans ces zones qui, quoique d’exception, risquent d’être larges du point de vue des populations concernées, « le représentant de l’État dans le département fixe chaque année, par arrêté, un loyer de référence, un loyer de référence majoré et un loyer de référence minoré, exprimés par un prix au mètre carré de surface habitable, par catégorie de logement et par secteur géographique » (même art.). Au bout du compte, la loi prévoit que le montant du loyer fixé au contrat de bail ne peut être supérieur au loyer de référence majoré. Le lecteur ne peut s’empêcher de souhaiter bon courage au représentant de l’État dans la région Île-de-France et au juge qui ne manquera pas d’être saisi pour apprécier la qualité de ses évaluations. Aux requérants qui contestaient cette usine à gaz, le Conseil rétorque, avec la modestie qu’on lui connaît, qu’il « ne dispose pas d’un pouvoir général d’appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement » et qu’« il ne lui appartient donc pas de rechercher si le but que s’est assigné le législateur [lutter contre les difficultés d’accès au logement] pouvait être atteint par d’autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à cet objectif » (cons. 23). Seule l’expérience dira si les effets bénéfiques de la loi peuvent l’emporter sur ses effets pervers attendus. Peut-être sera-t-elle seulement inefficace, ce qui ne constituerait qu’un moindre mal. Pour l’instant – c’est-à-dire en attendant cet éventuel changement de circonstances ouvrant les voies de la QPC ! – un tel encadrement des prix est validé dans son principe par le Conseil (cons. 28).

En revanche, sur deux points particuliers assez subtils, les dispositions relatives au loyer sont censurées. Le premier point concerne le complément de loyer exceptionnel que la loi autorisait seulement dans l’hypothèse où le logement présentait des caractéristiques de localisation ou de confort « exceptionnelles par leur nature et leur ampleur », par comparaison avec des logements de même catégorie dans le même secteur. Le Conseil a jugé cette liberté trop menue en censurant la référence au terme « exceptionnel » dans les articles 17 et 25-9 de la loi de 1989 (cons. 26). L’atteinte portée à l’exercice du droit de propriété et à la liberté contractuelle est en effet jugée « disproportionnée ». Concrètement, le bailleur pourra donc tenir compte de toute spécificité de localisation ou de confort pour appliquer un complément de loyer. Grammaticalement, on soulignera qu’amputée du terme inconstitutionnel, la première phrase du B du paragraphe II de l’article 17 de la loi de 1989 est extrêmement douteuse(17) ! Le second point entraînant une censure réside dans les modalités de calcul des loyers de référence majoré et minoré par rapport au loyer de référence (tout court). Le législateur avait prévu que ces variations dépendraient de « la dispersion des niveaux de loyers observés ». En pratique, cela revenait à permettre une variation différente des loyers de référence selon la zone géographique concernée, en fonction de la dispersion qui y était observée(18). De manière fort intéressante, le Conseil a jugé qu’« en permettant que les conditions d’exercice de la liberté contractuelle varient sur le territoire national en fonction d’un tel critère, indépendant de celui des catégories de logement et des secteurs géographiques, le législateur a méconnu le principe d’égalité » (cons. 27). En raison de cette censure, les variations des loyers de référence seront les mêmes partout en France, soit 20 % pour le loyer majoré et 30 % pour le loyer minoré. Voilà qui simplifiera un peu la tâche des autorités administratives chargées de fixer ces montants. Sur le fond, l’équation du Conseil – au jacobinisme a priori séduisant – laisse tout de même songeur : le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que les loyers soient plafonnés dans certaines régions françaises, tandis que la liberté contractuelle triomphe dans d’autres régions, mais il interdit que, là où un plafond est fixé, celui-ci puisse varier dans des proportions différentes Qui peut le moins ne peut pas forcément le plus, à moins que ce ne soit l’inverse ! La lecture du droit français est décidément propice à la migraine Au moins peut-on constater que, cette fois, le Conseil a pensé à substituer sa plume à celle du législateur en imposant une réécriture de la loi pour la rendre compréhensible et effectivement applicable.

La décision n° 691 DC déclare ensuite conforme à la Constitution diverses modifications du code de la construction et de l’habitation relatives au régime des autorisations de changement d’usage voulues par le législateur pour éviter la transformation de locaux d’habitation en locaux à usage de bureaux ou en locaux meublés touristiques. Le Conseil a jugé que la « lutte contre la pénurie de logements » justifie ces mesures « proportionnées » (cons. 31 à 43). En revanche, les sages ont estimé que le même motif d’intérêt général ne pouvait justifier qu’au sein des immeubles en copropriété, la loi permette à l’assemblée générale des copropriétaires de mettre en place un régime discrétionnaire d’accord préalable à la demande d’autorisation de changement d’usage aux fins, pour un copropriétaire, de louer son local pour de courtes durées à une clientèle de passage (cons. 47 ; censure de l’article 19 de la loi déférée). À cette occasion, une intéressante affirmation, à notre connaissance inédite, figure à la toute fin du considérant 46 de la décision : « Il appartient au législateur compétent, en application de l’article 34 de la Constitution, pour fixer les principes fondamentaux de la propriété et des droits réels, de définir les droits de la copropriété d’un immeuble bâti sans porter d’atteinte injustifiée aux droits des copropriétaires ». Enfin, la faculté ouverte aux communes par la loi du 24 mars 2014 de mettre en place une « autorisation préalable de mise en location » dans certaines zones « présentant une proportion importante d’habitat dégradé »(19) a offert au Conseil l’opportunité de réaffirmer que « la possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent est un objectif de valeur constitutionnelle »(20) (cons. 68 ; conformité de l’article 92 de la loi déférée à la Constitution).

En conclusion, la lecture de la « loi ALUR » et de la décision du Conseil qui l’accompagne prouve que, pour les bailleurs, la fonction sociale du droit de propriété n’est décidément pas une fonction théorique. De ce point de vue, l’actualité constitutionnelle – comme peut-être la jurisprudence du Conseil prise dans son ensemble – réserve un sort plus enviable au propriétaire entrepreneur. Ainsi, par leur décision n° 2014-692 DC du 27 mars 2014, les sages ont censuré dans une large mesure la « loi Florange », dite aussi de « reprise des sites rentables », mais qui, de son véritable nom que seul retiendra une postérité probablement interloquée, vise à reconquérir l’économie réelle – ce qui constitue virtuellement tout un programme ! C’est joint à la liberté d’entreprendre que le droit de propriété s’offre ici une très médiatique victime(21). L’objet des dispositions en cause est d’imposer aux entreprises de plus de mille salariés, qui ne sont pas en procédure collective, de nouvelles obligations en matière de recherche d’un repreneur lorsqu’elles envisagent de procéder à la fermeture d’un site et que cette décision a pour conséquence un projet de licenciement collectif (dans le prolongement de la récente loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, dont les dispositions sur ce point sont modifiées au sein du code du travail). Telles sont les dispositions, issues de l’article 1er de la loi déférée, qui étaient contestées par les requérants au nom de la liberté d’entreprendre jointe au droit de propriété (envisagé sous l’angle de l’abusus, c’est-à-dire du droit d’aliéner son bien). Le Conseil constitutionnel juge d’abord que l’objectif de maintien de l’activité et de préservation de l’emploi « tend à mettre en œuvre l’exigence résultant [du droit d’obtenir un emploi] du Préambule de la Constitution de 1946 » (cons. 8), ce qui doit en principe déboucher sur un contrôle moins strict par rapport à la simple poursuite d’un but d’intérêt général. Mais les sages font ensuite la part des choses, validant notamment les obligations d’information que la loi fait peser sur l’entreprise au profit des « repreneurs potentiels » qu’elle est tenue de rechercher (cons. 9 à 18), mais censurant les sanctions prévues à l’encontre de l’entreprise in bonis qui refuse une « offre de reprise sérieuse » sans « motif légitime », sous le contrôle du tribunal de commerce, la loi limitant par ailleurs strictement la légitimité du motif au seul cas dans lequel celui-ci permettrait d’éviter une « mise en péril de la poursuite de l’ensemble de l’activité de l’entreprise » (cons. 19 à 21). Le Conseil décide que cette obligation et le contrôle que le juge en assure « font peser sur les choix économiques de l’entreprise, notamment relatifs à l’aliénation de certains biens, et sur sa gestion des contraintes qui portent tant au droit de propriété qu’à la liberté d’entreprendre une atteinte manifestement disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi » (cons. 21)(22). Les censures fondées – au moins partiellement – sur la liberté d’entreprendre (ici au sens de la liberté dans l’exercice d’une profession) ne sont pas si nombreuses pour que celle-ci ne mérite pas d’être soulignée ; elle en rappelle d’ailleurs une autre, désormais ancienne mais tout aussi remarquable : la censure de la définition restrictive du licenciement économique que le législateur avait voulu poser en 2001(23), précédent dont la décision n° 692 DC s’inspire manifestement.

On signalera également que la même décision écarte plusieurs griefs dirigés contre un prétendu défaut d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi du 29 mars 2014. Cet objectif à valeur constitutionnelle moribonde a d’ailleurs été pareillement écarté dans la décision n° 2013-683 DC du 16 janvier 2014 relative à la loi garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, au sujet de la création d’un complexe « compte personnel de prévention de la pénibilité »(24). De manière symptomatique, il en a été de même – ou presque – dans la décision précitée relative à la « loi ALUR », dans une hypothèse où l’approximation juridique du législateur était pourtant manifeste. L’article 153 de la loi exigeait en effet que l’acte juridique de cession de la majorité des parts sociales d’une SCI soit constaté « par un acte reçu en la forme authentique ou par un acte sous seing privé contresigné par un avocat ou par un professionnel de l’expertise comptable ». Ce mélange des genres était très singulier au regard de la loi du 31 décembre 1971 qui ne connaît que l’acte contresigné par un avocat. Mais le texte a été censuré par le Conseil pour des raisons procédurales qui passent, il est vrai, avant les raisons de fond (déc. n° 691 DC, cons. 74 à 76). Ainsi, même quand il pourrait prospérer, on coupe l’herbe sous le pied du défaut d’intelligibilité de la loi Quant à la chambre sociale de la Cour de cassation, c’est semble-t-il dans la bonne humeur qu’elle règle cette question en jugeant que « l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi au regard de l’article 2, alinéa 1er, de la Constitution ne trouve pas à s’appliquer à des textes rédigés en langue française » (Cass. soc., 12 mars 2014, n° 13-23.174, publié). Heureusement pour le législateur, le juge refuse implicitement de distinguer entre bon français et mauvais français !

La lourde actualité du contrôle a priori pour ce premier trimestre 2014 laisse malheureusement peu de place à la QPC. Quelques décisions du Conseil méritent néanmoins un rapide recensement. Les deux premières concernent encore une fois les conditions d’exercice du droit de propriété. Elles sont peu originales, si ce n’est sous l’angle (désormais faible) du type d’objet auquel ce droit constitutionnel peut s’appliquer. Ainsi, dans sa décision n° 2013-370 QPC du 28 février 2014, M. Marc S. et autre, le Conseil rappelle que « les finalités et les conditions d’exercice du droit de propriété ont connu depuis 1789 une évolution caractérisée par une extension de son champ d’application à des domaines nouveaux et, notamment, à la propriété intellectuelle » (cons. 13). En l’espèce, il n’en valide pas moins les dispositions des articles L. 134-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle au sujet de la gestion collective des droits d’auteur en matière de « livre indisponible ». Il est vrai que la loi du 1er mars 2012, à l’origine de ces règles originales, préserve de manière convaincante les droits de l’auteur, comme le jugent ici les sages. De manière plus classique, la décision n° 2013-369 QPC, Société Madag, rendue le même jour que la précédente, applique les exigences relatives aux conditions d’exercice du droit de propriété à la suspension du droit de vote attaché à des actions de sociétés cotées dans certaines circonstances prévues par l’article L. 233-14 du code de commerce(25) (déclaration de franchissement de seuils). Le Conseil a jugé que ces dispositions(26), qui ne constituent pas une sanction ayant le caractère d’une punition (cons. 7), étaient proportionnées au but d’intérêt général poursuivi : « Faire obstacle aux prises de participation occultes » pour renforcer la loyauté dans les relations sociales et la transparence des marchés (cons. 9). Il en déduit l’absence d’atteinte aux conditions d’exercice du droit de propriété protégées par l’article 2 de la Déclaration de 1789.

Toujours au titre du droit de propriété, on peut relever une intéressante décision rendue par la Cour de cassation dans le giron, souvent perturbateur des principes juridiques, du droit des procédures collectives (Cass. com., 18 février 2014, n° 13-40.071). Étaient ici en cause les dispositions des articles L. 642-3 et L. 642-20 du code de commerce qui interdisent notamment à certains parents et alliés des dirigeants ou du débiteur de présenter une offre de reprise des actifs, même si ceux-ci sont étrangers à l’activité professionnelle. Il peut en résulter que le conjoint du débiteur, marié avec ce dernier sous le régime de la communauté légale, soit ainsi empêché d’acquérir un bien commun dont il désire concrètement conserver la propriété. Comme dans d’autres affaires précédemment jugées(27), cette règle de droit privé brouille quelque peu la distinction constitutionnelle fondamentale entre privation de la propriété (art. 17 de la Déclaration de 1789(28)) et atteinte aux conditions d’exercice de ce droit (art. 2 de la Déclaration de 1789). Ici, la Cour de cassation juge assez logiquement qu’il n’y a pas privation « au sens de l’article 17 ». Cette précision, loin d’être inédite, est importante. Mécaniquement, c’est donc sur le fondement de l’article 2 de la Déclaration que les dispositions en cause sont appréciées (et tout aussi logiquement validées, notamment parce que le juge peut décider la levée de l’interdiction). Il n’est pas certain, du point de vue du vocabulaire, que la chose soit entièrement convaincante : empêcher l’époux commun en bien in bonis de se porter acquéreur de son propre bien pour pouvoir en conserver la propriété, est-ce véritablement porter une simple atteinte aux conditions d’exercice de son droit ? Ni l’article 2, ni l’article 17 de la Déclaration de 1789 tels que la jurisprudence constitutionnelle en dessine les frontières, ne paraissent parfaitement adaptés à ce genre de contentieux privé.

Au titre de l’actualité économique et sociale, on signalera enfin que le Conseil constitutionnel a censuré de nouvelles dispositions du code de commerce relatives à la saisine d’office du juge consulaire en matière de liquidation judiciaire, nouvelles étapes d’un contentieux dont cette chronique s’est déjà fait plusieurs fois l’écho. Il s’agit de ses décisions n° 2013-368 QPC, Société Nouvelle d’exploitation Sthrau hôtel****, et n° 2013-372 QPC, M. Marc V.****, du 7 mars 2014(29).

La portion finale de la présente livraison, malheureusement toute congrue en raison d’une actualité pléthorique, reviendra au droit des personnes et de la famille. En matière de nationalité, d’abord, le Conseil a censuré des dispositions de l’ordonnance du 19 octobre 1945 portant code de la nationalité française qui instituaient une distinction devenue manifestement contraire au principe d’égalité entre les femmes et les hommes – principe que le Conseil ne formule pas en termes aussi nets, mais qu’il fait plus discrètement découler des « exigences résultant de l’article 6 de la Déclaration de 1789 et du troisième alinéa du Préambule de 1946(30) » (décision n° 2013-360 QPC du 9 janvier 2014, Mme Jalila K.)(31). Le texte en cause concernait les conditions dans lesquelles la nationalité française est perdue du fait de l’acquisition d’une nationalité étrangère. S’il avait été abrogé par une loi du 9 janvier 1973, son inconstitutionnalité rétrospective n’en profitera pas moins aux femmes qui avaient ainsi perdu leur nationalité française avant 1973, ainsi qu’à leurs descendants, selon les dispositions expresses de la décision (cons. 12). Il est difficile de savoir combien de personnes pourront profiter de cette aubaine. Ensuite, le Conseil constitutionnel a jugé, dans sa décision n° 2013-361 QPC du 28 janvier 2014, Consorts P. de B., que la lourde fiscalité pesant en principe sur les mutations à titre gratuit réalisées au profit des enfants adoptés en la forme simple (art. 786 du code général des impôts) n’est contraire ni au principe d’égalité devant la loi et les charges publiques, ni au droit de mener une vie familiale normale (qui, pour le Conseil, conserve toujours une dimension exclusivement concrète(32)), ni aux droits de la défense qu’invoquaient les requérants. Sans entrer dans le détail du raisonnement(33), on indiquera simplement que la motivation très juridique du Conseil – qui juxtapose notamment les conditions et régimes de l’adoption plénière et de l’adoption simple pour bien mettre en valeur la différence de situation – masque mal le froid réalisme dont fait tout simplement preuve le droit fiscal en ce domaine : éviter que la « machine à fabriquer des héritiers » que peut constituer l’adoption simple ne prive un État paraît-il exsangue d’une partie de ses ressources financières !

Revue doctrinale

Articles portant sur les décisions du Conseil constitutionnel

7 décembre 2012 - 2012-286 QPC - Société Pyrénées services et autres [Saisine d’office du tribunal pour l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire]

– Théry, Philippe. « Inconstitutionnalité de la saisine d’office du tribunal de commerce : variations sur la nature des procédures collectives », RTD civ. : revue trimestrielle de droit civil, octobre-décembre 2013, n° 4, p. 889-893.

17 mai 2013 - 2013-669 DC - Loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe

– Chénedé, François. « Un autre regard sur la décision du Conseil constitutionnel relative au “mariage pour tous” », Constitutions. Revue de droit constitutionnel appliqué, octobre-décembre 2013, n° 2013-4, p. 555-562.

– Lebret, Audrey. « Le “oui” français au mariage homosexuel et le principe d’égalité : de la souveraineté du législateur quant à l’opportunité de la réforme au contrôle renforcé du juge quant à ses effets », Revue trimestrielle des droits de l’homme, janvier 2014, n° 97, p. 253-277.

13 juin 2013 - 2013-672 DC - Loi relative à la sécurisation de l’emploi

– Barbier, Hugo. « La valeur constitutionnelle des libertés de choix du cocontractant et du contenu du contrat », RTD civ. : revue trimestrielle de droit civil, octobre-décembre 2013, n° 4, p. 832-833.

27 septembre 2013 - 2013-345 QPC - Syndicat national Groupe Air France CFTC [Communication syndicale par voie électronique dans l’entreprise]

– Gervier, Pauline ; Radé, Christophe. « Le Conseil constitutionnel et la liberté de communication syndicale », Constitutions. Revue de droit constitutionnel appliqué, octobre-décembre 2013, n° 2013-4, p. 597-598.

18 octobre 2013 - 2013-353 QPC - M. Franck M. et autres [Célébration du mariage – Absence de « clause de conscience » de l’officier de l’état civil]

– Lutton, Philippe. « Liberté de conscience des élus locaux : Jurisprudence constitutionnelle c/ jurisprudence européenne ? », Constitutions. Revue de droit constitutionnel appliqué, octobre-décembre 2013, n° 2013-4, p. 564-571.

9 janvier 2014 - 2013-360 QPC - Mme Jalila K. [Perte de la nationalité française par acquisition d’une nationalité étrangère - Égalité entre les sexes]

– Laffaille, Franck. « Perte de la nationalité française et égalité des sexes », Recueil Dalloz, 20 février 2014, n° 7, p. 459-463.

28 janvier 2014 - 2013-361 QPC - Consorts P. de B. [Droits de mutation pour les transmissions à titre gratuit entre adoptants et adoptés]

– Azincourt, Jean-Didier. « Statut fiscal non discriminatoire de l’adopté simple : un examen de constitutionnalité réussi pour l’article 786 du code général des impôts ! », Droit de la famille, mars 2014, n° 3, p. 36-38.

Articles thématiques

Droit civil

– Blanc, Nathalie. « Conventionnalité de l’article L. 114-5 du CASF : suite et fin de la saga Perruche ? », La Gazette du Palais, 22 et 23 janvier 2014, n° 22-23, p. 23-24.

Droit social

– Chauchis, Delphine ; Prétot, Xavier. « L’indemnisation de la faute inexcusable », Cahiers sociaux du barreau de Paris : jurisprudence sociale, décembre 2013, n° 258, p. 551-555.

(1
(1) Voir notamment, pour une présentation d’ensemble, C. Aubert de Vincelles et N. Sauphanor-Brouillaud, « Loi du 17 mars 2014 : nouvelles mesures protectrices du consommateur », D., 2014, p. 879 ; D. Ferrier, « Loi du 17 mars 2014 “relative à la consommation” et pour un encadrement renforcé des relations entre professionnels », D., 2014, p. 889 ; N. Ferrier et A.-C. Martin, « Loi relative à la consommation en faveur des consommateurs et de certains professionnels », JCP, 2014, 376.

(2) Voir M. Bacache, « Introduction de l’action de groupe en droit français », JCP, 2014, 377.

(3) Au soutien de ces arguments, voir K. Haeri et B. Javaux, « L’action de groupe à la française, une curiosité », JCP, 2014, 375, spéc. 2.

(4) C. Aubert de Vincelles et N. Sauphanor-Brouillaud, article préc., n° 41, p. 888.

(5) Qui concerne l’hypothèse dans laquelle « l’identité et le nombre des consommateurs lésés sont connus » dès le début de la procédure, lorsque ceux-ci « ont subi un préjudice d’un même montant » (art. L. 423-10). Dans ce cas, il est expressément prévu par la loi que les consommateurs, tout identifiés qu’ils sont, n’en doivent pas moins « accepter d’être indemnisés dans les termes de la décision ». Quant aux droits processuels du professionnel, ils sont les mêmes que dans la version « non simplifiée » de l’action de groupe.

(6) Dans ce dernier cas, l’originalité de l’action de groupe tient au fait que « la responsabilité du professionnel ne peut être prononcée ( ) que sur le fondement d’une décision prononcée à l’encontre du professionnel par les autorités ou juridictions nationales ou de l’Union européenne compétentes » pour condamner ces pratiques (que le juge civil n’est pas, en effet, le mieux armé pour constater) et « qui n’est plus susceptible de recours pour la partie relative à l’établissement des manquements » (art. L. 423-17, al. 1er, assez douteux d’un point de vue stylistique). Clarifiant la chronologie du processus, le Conseil précise logiquement que le juge de l’action de groupe, saisi de manière anticipée, « doit surseoir à statuer dans l’attente que la décision qui constate les manquements ne soit plus susceptible de recours » (cons. 22). Le texte l’imposait implicitement.

(7) Le droit transitoire. Conflits de lois dans le temps, Dalloz, rééd. 2008. Voir spéc. n° 101 et s., p. 542 et s., à propos des lois de procédure.

(8) Beaucoup d’avocats ont en effet critiqué, au cours de la procédure parlementaire, le choix invariable du législateur français de réserver l’exercice de l’action de groupe aux seules associations de défense des consommateurs (voir par exemple C. Leguevaques, « Lettre ouverte à Pierre Moscovici et Benoît Hamon sur le projet de “class action” à la française », LPA, 28 mai 2013, p. 4 ; voir aussi, après la promulgation de la loi, K. Haeri et B. Javaux, article préc., spéc. 1.). Sur le fond, une autre limitation a suscité des critiques. C’est le fait que « l’action de groupe ne [puisse] porter que sur la réparation des préjudices patrimoniaux résultant des dommages matériels subis par les consommateurs » (art. L. 423-1, dernier al.), ce qui exclut les dommages corporels comme les dommages moraux. Dans une logique consumériste de réparation des dommages sériels, ces exclusions paraissent néanmoins logiques. Et il est difficile de reprocher au législateur sa timidité alors que tous les projets d’action de groupe avaient échoué jusqu’à cette loi.

(9) Voir Cons. const., déc. n° 2012-652 DC du 22 mars 2012, Loi relative à la protection de l’identité, cons. 5 et s.

(10) Voir Cons. const., déc. n° 2013-684 DC du 29 décembre 2013, Loi de finances rectificative pour 2013, cons. 2 et s. Le commentaire précité de la décision n° 690 DC fait une intéressante analyse comparée des trois fichiers mentionnés pour justifier ces différences de solution (p. 19 et s.).

(11) Voir Cons. const., déc. n° 2010-25 QPC du 16 septembre 2010, M. Jean-Victor C.

(12) Voir CEDH, 18 avril 2013, n° 19522/09, M. K. c/ France, à propos du fichier automatisé des empreintes digitales (violation de l’article 8 de la Convention).

(13) On relèvera également qu’au titre des pouvoirs de sanction de l’administration, largement renforcés par la loi du 17 mars 2014, le Conseil a censuré le montant de certaines amendes au nom du principe d’égalité (cons. 74 et 75 ; il s’agissait d’un défaut de coordination de certains textes punissant de façon différente des faits identiques). Les sages ont également émis une réserve d’interprétation pour proscrire le cumul intégral de certaines sanctions pénales avec une éventuelle sanction administrative (cons. 86 et 87).

(14) Voir, pour une présentation générale du texte, dossier in JCP éd. N., 2014, 1155 à 1164.

(15) Cons. const., déc. n° 2013-672 DC du 13 juin 2013, Loi relative à la sécurisation de l’emploi.

(16) Voir cons. 11 à 16. Censurant ce qui constituait sans doute une inadvertance, le Conseil décide « qu’une telle protection est instituée quelles que soient les ressources du locataire et sans que soit pris en compte le montant cumulé des ressources du locataire et de celles de la personne qui est à sa charge » (cons. 16), de sorte qu’il y a rupture de l’égalité devant les charges publiques (article 13 de la Déclaration de 1789) au détriment du bailleur.

(17) « Un complément de loyer peut être appliqué au loyer de base tel que fixé au A pour des logements présentant des caractéristiques de localisation ou de confort par comparaison avec les logements de la même catégorie situés dans le même secteur géographique ». Il manque incontestablement un mot ! On serait en effet tenté d’ajouter le terme « spécifiques » après « caractéristiques ». Le commentaire de la décision sur le site du Conseil propose semble-t-il implicitement, pour sa part, le terme « déterminantes » (p. 10).

(18) C’est-à-dire en fonction « de l’écart type des différents loyers constatés pour une même catégorie de logement et dans une même zone géographique » (commentaire préc., p. 11).

(19) Art. L. 635-1 à L. 635-11 du code de la construction et de l’habitation, créés par l’article 92 de la loi.

(20) Voir, en premier lieu, Cons. const., déc. n° 94-359 DC du 19 janvier 1995, Loi relative à la diversité de l’habitat, cons. 7.

(21) On mentionnera à titre éminemment anecdotique que le même principe de la liberté d’entreprendre n’a pas conduit à la censure des dispositions relatives à la réglementation de la publicité en faveur des officines de pharmacie (Cons. const., déc. n° 2013-364 QPC du 31 janvier 2014, Coopérative Giphar-Sogiphar et autre).

(22) Dans la mesure où les lourdes sanctions accompagnant les obligations de l’entreprise n’avaient plus pour objet de sanctionner son obligation principale, ici censurée, le Conseil a par ailleurs jugé que ces pénalités revêtaient « un caractère manifestement hors de proportion avec la gravité du manquement réprimé » (cons. 25). C’est la théorie des dominos !

(23) Voir Cons. const., déc. n° 2001-455 DC du 12 janvier 2002, Loi de modernisation sociale, cons. 43 et s.

(24) Nouveaux art. L. 4162-1 et s. du code du travail.

(25) Dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1774 du 17 décembre 2007 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans les domaines économique et financier.

(26) Dont la cour d’appel de Paris avait jugé, dans la même affaire, que la question de la conformité à la Constitution ne méritait pas d’être transmise à la Cour de cassation dans un arrêt du 28 février 2012 (voir le commentaire de la décision n° 369 QPC sur le site du Conseil, p. 4).

(27) On pense en particulier à celle sur le mur mitoyen (Cons. const., déc. n° 2010-60 QPC du 12 novembre 2010, M. Pierre B.) et à celle relative à l’attribution forcée d’un bien à titre de prestation compensatoire (Cons. const., déc. n° 2011-151 QPC du 13 juillet 2011, M. Jean-Jacques C.).

(28) Qui a normalement vocation à s’appliquer aux privations bénéficiant à des personnes privées. Voir Cons. const., déc. n° 2010-60 QPC, préc., cons. 5.

(29) La première décision concerne l’article L. 640-5 du code de commerce, et la seconde son article L. 626-27, II. Sur les précédents contentieux en ce domaine, voir Ph. Théry, obs. in RTD civ., 2013, p. 889.

(30) Selon lequel « la loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l’homme. »

(31) D., 2014, p. 459, note F. Laffaille.

(32) Rapp., s’agissant d’une limite à l’effet collectif de l’acquisition de la nationalité française, au profit des enfants, par le fait de la naturalisation d’un parent (art. 22-1 du code civil), CE, 24 janvier 2014, n° 366733 (non-lieu à renvoi).

(33) On renverra pour cela au commentaire publié par J.-D. Azincourt : Dr. famille, 2014, comm. n° 52.