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Chronique de droit privé

Thomas PIAZZON - Maître de conférences à l'Université Panthéon-Assas (Paris II)

Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel n° 45 - octobre 2014

Après un premier trimestre 2014 marqué par une importante vague de décisions a priori, la QPC refleurit au printemps, période durant laquelle l’actualité du contrôle de constitutionnalité des lois aura toutefois été moins marquée, en droit privé, par les décisions du Conseil elles-mêmes que par un vif débat doctrinal au sujet de la censure partielle que celui-ci a prononcée le 27 mars dernier de la « loi Florange »(1). De manière un peu inattendue, la critique dirigée contre le Conseil constitutionnel – pour ne pas dire contre ses membres – est venue, non de l’Université, mais de l’Institut d’études politiques de Paris (dont sept des douze membres actuels du Conseil sont diplômés(2) !), via la virulente chronique d’un auteur qui entend dénoncer le fait « que le Conseil constitutionnel n’est pas le gardien neutre de la Constitution, contrairement à l’image qu’il cherche à faire valoir ( ), mais qu’il dissimule l’exercice d’un pouvoir politique derrière des principes juridiques (propriété et liberté d’entreprendre) dont les contours n’ont pas la netteté, et le contenu pas la clarté ni la transparence, qu’il leur prête », l’auteur prenant soin de relever que « sur les sept membres ayant siégé dans le délibéré, cinq ont été nommés par des personnalités de droite »(3). Plus qu’un prétendu manque d’indépendance politique, c’est bien cependant un défaut de neutralité et de franchise que M. Chazal veut pointer du doigt, avec force : la « plasticité des concepts juridiques », alliée à un grave défaut de motivation de leurs décisions, permettrait aux sages d’imposer, sans aucune légitimité démocratique, une idéologie conservatrice ou trop libérale que l’opinion publique française rejetterait. « Et, comme si cela ne suffisait, poursuit l’auteur de la rue Saint-Guillaume, le Conseil répète ad nauseam dans ses décisions, peut-être pour s’en auto-convaincre, qu’il ne “dispose pas d’un pouvoir d’appréciation de même nature que celui du Parlement”, incantation reprise en chœur par les admirateurs de son style laconique et concis ( ) »(4). L’accusation, publiée dans la plus prestigieuse des revues juridiques, était grave et elle méritait par conséquent d’être démontrée, preuves à l’appui. Or, mise à part la dénonciation – d’un autre âge(5) – de la jurisprudence Liberté d’association de 1971, aucune autre décision que celle relative à la « loi Florange » n’est avancée par l’auteur qui, partant d’un cas particulier qui l’a, semble-t-il, politiquement révulsé, développe une analyse extrêmement critique qui se veut générale. La méthode est discutable et le fond du propos ne l’est pas moins, même si la présente chronique, qui porte sur l’actualité, n’est pas le bon lieu pour entreprendre une énumération des décisions les plus significatives dans lesquelles le Conseil constitutionnel a pu démontrer au contraire, à différentes époques, tant son indépendance à l’égard du pouvoir politique que son esprit de mesure dans l’appréciation de la conformité des lois à la Constitution. On se contentera donc de renvoyer à la précédente livraison de cette chronique qui, à côté de la censure de la « loi Florange », se faisait l’écho de la décision relative à la « loi ALUR » qui a validé, pour l’essentiel, l’encadrement administratif des loyers dans les baux d’habitation(6), rejetant le grief tiré de l’atteinte au droit de propriété et à la liberté contractuelle, décision qui, à notre sens, peut difficilement être qualifiée « de droite » ou d’ultra-libérale En admettant qu’une seule décision puisse disqualifier le Conseil et ses méthodes, on devra bien convenir qu’une seule décision peut aussi les réhabiliter ! S’agissant toutefois du droit social et de la liberté d’entreprendre, qui étaient au cœur de la critique, une réponse plus détaillée est fort opportunément venue de la plume – privatiste – de M. Louis d’Avout qui, dénonçant à juste titre un « procès en sorcellerie moderne »(7), se livre pour sa part à une analyse technique précise de la décision en cause et la replace dans le contexte de la jurisprudence du Conseil pour démontrer qu’elle s’y insère parfaitement, pour peu que l’on prenne soin de l’analyser(8). S’il est indéniable que les décisions du Conseil ont une forte résonnance politique – et que la forme libérale de notre économie revêt valeur constitutionnelle, n’en déplaise à certains – il faut enfin, et en tout état de cause, rassurer les défenseurs de la démocratie française en rappelant qu’au sein de notre hiérarchie des normes, le dernier mot continue d’appartenir au législateur, lequel peut toujours briser la jurisprudence du Conseil en modifiant la Constitution(9). Rien ne lui interdirait, par exemple, de voter une loi constitutionnelle « de gauche » – pour reprendre la classification de M. Chazal – interdisant en toutes circonstances les licenciements ou les soumettant à des conditions draconiennes. Pour le reste, comme le disait un homme politique éminent dont les écrits circulent encore sur les bancs confortables de l’Institut d’études politiques de Paris, « tout ce qui est excessif est insignifiant » : tenter de mettre à jour les ressorts politiques d’une décision, le cas échéant pour les critiquer, ou considérer que certains principes ont un contenu trop imprécis (encore faut-il le démonter, et non se contenter de les qualifier d’« auberges espagnoles »(10)) sont choses légitimes ; mais c’est autre chose de se livrer à une attaque contre ceux qui ont rendu cette décision en les accusant d’être de vulgaires dissimulateurs (« de droite »), opinion qui transpire tout au long de l’article considéré, bien que son auteur s’en défende(11). L’actualité printanière de la jurisprudence constitutionnelle, toute dominée qu’elle est, une fois de plus, par les questions économiques et sociales, permet d’ailleurs de se convaincre encore de l’équilibre que cherche au contraire à satisfaire le Conseil, dont « la réserve revendiquée ( ) au nom de la marge d’appréciation du législateur n’est pas un vain mot »(12).

Peut ainsi difficilement être qualifiée d’ultra-libérale la décision n° 2014-373 QPC du 4 avril 2014, Société Sephora, par laquelle les sages ont refusé de déclarer contraires à la Constitution les dispositions du code du travail qui réglementent étroitement le recours au travail de nuit. « Exceptionnel », selon les termes mêmes de l’article L. 3122-32 du code du travail, le travail de nuit doit dans tous les cas être « justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale », ces notions étant interprétées de manière assez sévère par la jurisprudence judiciaire. Pour le Conseil constitutionnel, ces formules ne sont point inintelligibles (cons. 19) ou même simplement équivoques (cons. 13), et le grief tiré d’une incompétence négative affectant par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit (ici la liberté d’entreprendre, côté employeur, et le droit au repos, côté salarié) est écarté. Ce rejet vaut également pour les règles de procédure instituées par les articles L. 3122-33 et L. 3122-36 du code du travail qui subordonnent le recours au travail de nuit « à la conclusion préalable d’une convention ou d’un accord collectif de branche étendu ou d’un accord d’entreprise ou d’établissement » ou encore, à défaut d’accord, et seulement après l’engagement de négociations sérieuses et loyales par l’employeur, à une « autorisation de l’inspecteur du travail ». Quant au renvoi à la négociation collective, la décision permet de Conseil de réaffirmer(13) un principe important relatif à l’articulation des sources du droit du travail : « S’il est loisible au législateur de confier à la convention collective le soin de préciser les modalités concrètes d’application des principes fondamentaux du droit du travail et de prévoir qu’en l’absence de convention collective ces modalités d’application seront déterminées par décret, il lui appartient d’exercer pleinement la compétence que lui confie l’article 34 de la Constitution » (cons. 11). Outre l’étendue de la compétence du législateur, l’employeur requérant estimait que les dispositions du code du travail portaient directement atteinte à la liberté d’entreprendre (en l’occurrence, les lecteurs du Parisien s’en souviendront peut-être, à la liberté de la société Sephora de faire travailler ses salariés jusqu’à minuit dans sa boutique des Champs-Élysées). Opérant de manière tout à fait prévisible un contrôle restreint(14), le Conseil a sagement décidé que « le législateur ( ) a opéré une conciliation qui n’est pas manifestement déséquilibrée entre la liberté d’entreprendre, qui découle de l’article 4 de la Déclaration de 1789, et les exigences tant du dixième alinéa(15) que du onzième alinéa(16) du Préambule de 1946 » (cons. 17). Une morale très concrète s’impose : pour consommer du parfum la nuit, les touristes du monde entier devront plutôt voyager vers les États-Unis qui, bien qu’assumant parfaitement, paraît-il, une conception moins individualiste et libérale que le Conseil constitutionnel de l’entreprise et de la propriété(17), acceptent largement le travail de nuit des salariés. Sauf à considérer que les sages, décidément « de gauche » et anti-libéraux, violent la liberté de travail des salariés nocturnes !

La liberté d’entreprendre est également au cœur de la décision n° 2014-388 QPC du 11 avril 2014, Confédération générale du travail Force ouvrière et autre, relative au portage salarial. Si une censure est cette fois prononcée(18), il faut relever que c’est sur le fondement d’une incompétence négative affectant par elle-même la liberté d’entreprendre(19) ainsi que les droits collectifs des travailleurs. Figure juridique complexe car hybride, ce « montage »(20) est aujourd’hui défini par l’article L. 1251-64 du code du travail comme « un ensemble de relations contractuelles organisées entre une entreprise de portage, une personne portée et des entreprises clientes comportant pour la personne portée le régime du salariat et la rémunération de sa prestation chez le client par l’entreprise de portage. ( ) ». Cette définition – article unique d’une section du code consacrée au portage – est issue de la loi du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail qui prévoyait aussi, en son article 8, III, qu’« un accord national interprofessionnel étendu peut confier à une branche dont l’activité est considérée comme la plus proche du portage salarial la mission d’organiser, après consultation des organisations représentant des entreprises de portage salarial et par accord de branche étendu, le portage salarial. ». Telle était la disposition contestée, en l’espèce, par deux syndicats de salariés ayant, à l’origine de cette procédure, agi en annulation devant le juge administratif de l’arrêté du 24 mai 2013 par lequel le ministre du travail a étendu l’accord signé le 24 juin 2010 par les partenaires sociaux pour organiser le portage salarial. Faisant une nouvelle application du considérant précité relatif au renvoi par la loi à la négociation collective (cons. 4), le Conseil a cette fois jugé que « le législateur a méconnu l’étendue de sa compétence ( ) dans la détermination des conditions essentielles de l’exercice de l’activité économique de portage salarial ainsi que dans la fixation des principes applicables au “salarié porté” », incompétence négative qui « affecte par elle-même l’exercice de la liberté d’entreprendre ainsi que les droits collectifs des travailleurs » (cons. 6 et 7), mais dont les conséquences sont reportées au 1er janvier 2015, date d’abrogation de la disposition contestée (cons. 10). En somme, là où le législateur avait fixé un corps de règles suffisant pour encadrer la négociation collective dans l’hypothèse du travail de nuit (voir supra), il n’a pas au contraire satisfait à cette exigence constitutionnelle pour le portage salarial qu’il se contente en effet, pour l’essentiel, de définir dans des termes très généraux, alors qu’il lui appartient, en vertu de l’article 34 de la Constitution, non seulement de déterminer les principes fondamentaux du droit du travail, mais encore, selon le Conseil, « les principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales » (cons. 5). Sur ce second point, il est intéressant que le Conseil fasse référence aux principes fondamentaux des obligations civiles dans le champ du droit du travail, semblant ainsi raviver le vieux débat sur l’autonomie de cette matière(21). Mais c’est la nature hybride du portage salarial qui explique à vrai dire cette intrusion du droit commun dans le droit social, spécialement sous l’angle des relations qui se nouent entre l’entreprise cliente et celle de portage ; ainsi le Conseil complète-t-il sa décision en jugeant que « ressortissent en particulier aux principes fondamentaux de ces obligations civiles et commerciales les dispositions qui mettent en cause les conditions essentielles de l’exercice d’une profession ou d’une activité économique » (cons. 5 ; on aura reconnu la liberté d’entreprendre dans l’un de ses aspects particuliers : la liberté dans l’exercice d’une profession). Sur le premier point, il pourrait être reproché aux sages de négliger, en concluant à l’incompétence négative, le renvoi opéré par l’article L. 1251-64 au « régime du salariat » qui est tout de même porteur d’un contenu aussi précis que volumineux. Le commentaire de la décision publié sur le site internet du Conseil tente de déjouer cette objection en relevant que « la comparaison avec d’autres formes spéciales d’organisation du travail est révélatrice : le code du travail comporte de nombreuses dispositions organisant et encadrant le travail temporaire ( ), le travail à temps partagé ( ), les contrats conclus avec un groupement d’employeurs ( ). À l’inverse des dispositions contestées relatives au portage salarial, il s’agit à chaque fois de bien plus que d’une simple définition » (p. 10). À première vue, l’argument convainc mal, car il n’appartient pas au Conseil constitutionnel d’enjoindre au législateur de poser une réglementation spéciale et dérogatoire du portage salarial(22). Mais il faut aussi rappeler que c’est bien une incompétence négative qui fonde cette censure : ayant prévu une réglementation spécifique, le législateur ne pouvait se désintéresser de son contenu en renvoyant aux partenaires sociaux le soin de le construire intégralement. Reste à savoir, pour le législateur, quelle est l’ampleur de ce seuil minimal qu’il devra élaborer, logiquement avant le 1er janvier 2015 À cet égard, le même commentaire offre une piste intéressante (bien qu’elle aille significativement au-delà des termes de la décision elle-même ) : « Le choix fait par les partenaires sociaux d’un champ restreint pour le portage salarial [en effet réservé aux cadres selon l’ANI du 24 juin 2010] établit clairement l’atteinte à la liberté d’entreprendre qui résulte de l’incompétence négative du législateur : toutes les entreprises de portage salarial qui employaient des non-cadres – ce qui pourrait représenter plus de la moitié des effectifs – ne pourront plus exercer leur activité » (p. 11). Est-ce à dire que le législateur ne pourrait pas lui-même restreindre le champ d’application du portage salarial, quand bien même il entendrait lutter contre les fraudes que ce montage peut à l’évidence générer(23) ? Affaire à suivre.

Le droit du travail est encore à l’honneur dans les décisions n° 2014-401 QPC, M. David V. et n° 2014-402 QPC, M. Lionel A. du 13 juin 2014, qui toutes deux concernent les règles applicables aux contrats de travail à durée déterminée (CDD), essentiellement sous l’angle des exceptions au versement de l’indemnité de fin de contrat qui est due en principe par l’employeur(24). Le code du travail écarte en effet le versement de cette indemnité « lorsque le contrat est conclu avec un jeune pour une période comprise dans ses vacances scolaires ou universitaires » (art. L. 1243-10, 2 °, contesté dans la première affaire), pour les « emplois à caractère saisonnier », pour ceux dans « lesquels ( ) il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois » (même article, 1 °, renvoyant à l’art. L. 1242-2, 3 ° ; seconde affaire) et, enfin, pour les contrats conclus « au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi » ou « lorsque l’employeur s’engage ( ) à assurer un complément de formation professionnelle au salarié » (même article, 1 °, revoyant à l’art. L. 1242-3 ; seconde affaire). Comme c’est souvent le cas en matière sociale, ces différentes exclusions étaient notamment critiquées au regard du principe d’égalité, puisqu’elles instaurent une différence de traitement entre salariés embauchés en CDD, au détriment de ceux qui appartiennent aux catégories ici visées qui ne bénéficieront pas de l’indemnité de fin de contrat. Sans entrer dans le détail du raisonnement des sages, on relèvera que ceux-ci ont écarté ce grief au motif que le législateur a institué des différences de traitement fondées sur une véritable différence de situation. L’idée – qui est mise en œuvre de manière beaucoup plus précise et convaincante dans la première affaire que dans la seconde – est que l’indemnité de fin de CDD venant compenser la précarité de la situation du salarié (art. L. 1243-8, al. 1er, C. trav.), encore faut-il que cette précarité ait une réelle consistance. Or, tel n’est pas le cas pour l’élève ou l’étudiant « qui a vocation, à l’issue de ces vacances, à reprendre sa scolarité ou ses études » (déc. n° 401 QPC, cons. 5). Cela semble imparable. Dans l’hypothèse des CDD d’usage et des emplois saisonniers, la différence de situation est plus difficile à caractériser, car la précarité du salarié existe bien et l’on peut même soutenir qu’elle est accentuée par rapport à celle qui existe dans les autres cas de CDD prévus par la loi. La motivation devait donc nécessairement être différente. Le Conseil a choisi de trancher la difficulté en ne motivant absolument pas sa décision n° 402 QPC (voir cons. 10) ! Il y a « une différence de situation en rapport direct avec la particularité des emplois en cause », point. Mais alors pourquoi la personne embauchée en CDD pour remplacer un salarié malade (situation par nature temporaire, au même titre que celles en cause ici) a-t-il droit à une indemnité de fin de contrat ? En réalité, c’est l’équilibre économique de certains secteurs d’activité qui embauchent leurs salariés en CDD d’usage ou en CDD saisonniers qui semble justifier ces exclusions, au détriment – peut-être justifié – de salariés par nature précaires(25). Et l’on rejoint pour l’occasion M. Chazal, sans toutefois généraliser notre propos : dans cette affaire, le Conseil constitutionnel ne semble pas assumer sa décision, puisqu’il ne la motive pas, à notre sens, de manière satisfaisante. Et l’on ne craindra pas de poursuivre dans la critique en soulignant que la décision n° 401 QPC écarte quant à elle de manière quasi-saugrenue le grief par ailleurs tiré de l’imprécision de la notion de « jeune » qu’utilise l’article L. 1243-10, 2 °, du code du travail. Pour les sages, ce grief « manque en fait », car la loi vise (ou plutôt viserait implicitement ) les « élèves ou étudiants qui n’ont pas dépassé l’âge limite, prévu par l’article L. 381-4 du code de la sécurité sociale, pour être affiliés obligatoirement aux assurances sociales au titre de leur inscription dans un établissement scolaire ou universitaire » (cons. 4). Voilà qui est constructif ! et l’on se demande où le Conseil constitutionnel a bien pu aller chercher un tel argument. On le découvre en lisant la motivation exogène de la décision que constitue son commentaire publié sur internet. Tel le Garcimore de ma jeunesse, c’est le Gouvernement qui a sorti l’article L. 381-4 de son chapeau pendant la procédure et le Conseil, un peu bonne fille, l’a « retenu » (commentaire, p. 8). Qu’il existe un lien intellectuel indirect entre ces dispositions est soutenable (le jeune qui travaille pendant ses vacances sera souvent affilié au régime de la sécurité sociale étudiant), mais la chose est loin de couler de source. D’ailleurs, à la lecture de la seule décision, on n’est guère renseigné sur le sens exact du mot « jeune » qui, pour le Conseil, est néanmoins clair et précis À nouveau, c’est seulement le commentaire de la décision qui en éclaire le sens : « Cette argumentation ne conduit pas à réserver l’application de l’exclusion de l’indemnité de fin de contrat aux seules personnes qui adhèrent au régime de sécurité sociale étudiant ( ) mais à retenir le critère d’âge maximal [prévu par le texte en question] pour pouvoir bénéficier de ce régime étudiant » (p. 9). On notera que cet âge n’est pas fixé par la loi, mais par les dispositions réglementaires du code de la sécurité sociale(26), ce qui aurait peut-être pu justifier encore une censure pour incompétence négative. Quoi qu’il en soit, les éditeurs privés du code du travail ne devront pas omettre de faire figurer, à titre informatif, les articles L. 381-4 et R. 381-5 du code de la sécurité sociale sous l’article L. 1243-10, 2 °, de leur code du travail, afin de rendre celui-ci constitutionnellement intelligible. À l’approche de l’été, sans doute fallait-il sauver, pour nos cohortes d’étudiants, le « soldat CDD » !

Même si l’actualité constitutionnelle en droit du travail laisse peu de place aux autres matières, il convient de signaler deux décisions intéressantes relatives à la procédure. La première (décision n° 2014-374 QPC du 4 avril 2014, Société Sephora) trouve encore son origine dans le code du travail qui permet au préfet d’autoriser des dérogations à la règle du repos dominical(27). L’article L. 3132-24, renvoyé au Conseil constitutionnel par la Cour de cassation, dispose que « les recours présentés contre [ces décisions préfectorales] ont un effet suspensif », de sorte que l’employeur est obligé d’attendre qu’ils aient été tranchés pour profiter de l’autorisation. Parce que celle-ci est limitée dans le temps, parce que l’employeur ne peut contester cet effet suspensif et parce que la loi ne fixe pas le délai dans lequel le juge saisi du recours doit statuer, le Conseil a jugé que l’article L. 3132-24 méconnaissait le « principe des droits de la défense, qui implique en particulier l’existence d’une procédure juste et équitable garantissant l’équilibre des droits des parties » (cons. 3). Si la saga du « travail le dimanche » continue donc de se dérouler(28), la présente décision ne remet pas en cause, bien entendu, le principe du repos dominical. Tout au plus les sociétés Sephora (encore) et Castorama(29) (toujours) ont-elles brisé un petit carreau législatif (au nom du procès équitable), à défaut d’enfoncer la porte (au nom de la liberté d’entreprendre). À moins qu’il ne se trouve de mauvais esprits pour soutenir que le fond du droit se cache souvent derrière la procédure, de sorte que si le recours avait été voulu suspensif par le législateur(30), c’est bien parce que l’interdiction du travail le dimanche constitue, sur le fond, un principe important, quand bien même les salariés seraient volontaires Peut-être la vérité est-elle toutefois « au milieu », ce que suggère la motivation du Conseil : la loi aurait dû encadrer l’effet suspensif de ce recours, ce qu’elle n’a pas fait. On notera de manière connexe que dans une décision récente – qui constitue en quelque sorte l’écho négatif de celle du Conseil –, la Cour de cassation a jugé que le « droit à un recours juridictionnel effectif ( ) n’implique pas, à lui seul, que toute voie de recours soit suspensive d’exécution » (Cass. 1re civ., 21 mai 2014, n° 13-25.614). Toujours en matière procédurale, mais cette fois dans le domaine des procédures collectives, le Conseil a jugé que l’article L. 631-15, II, du code de commerce, qui permet au tribunal d’ordonner d’office la cessation partielle de l’activité ou de prononcer d’office la liquidation judiciaire, à tout moment de la période d’observation, lorsque le redressement de l’entreprise est manifestement impossible, n’est pas contraire aux exigences du procès équitable découlant de l’article 16 de la Déclaration de 1789 (décision n° 2014-399 du 6 juin 2014, Société Beverage and Restauration Organisation SA). Le requérant tentait en l’espèce de se couler dans la récente jurisprudence constitutionnelle – dont il a été question à plusieurs reprises dans cette chronique(31) – relative à l’interdiction pour le juge de se saisir d’office. De manière justifiée, le Conseil estime, dans un premier temps, que le grief manque en fait dans la mesure où, ici, « le tribunal ne se saisit pas d’une nouvelle instance au sens et pour l’application des exigences constitutionnelles précitées » (cons. 9) : pas de saisine d’office sans saisine ! Les sages ajoutent de manière inédite, dans un second temps, que « la faculté pour le juge d’exercer certains pouvoirs d’office dans le cadre de l’instance dont il est saisi ne méconnaît pas le principe d’impartialité dès lors qu’elle est justifiée par un motif d’intérêt général et exercée dans le respect du principe du contradictoire » (cons. 10 ; deux conditions ici remplies(32)). Cette règle nouvelle offre des perspectives intéressantes, par exemple en droit de la consommation où le rôle du juge fait débat au regard du principe d’impartialité(33). Elle est à rapprocher, d’après le commentaire de la décision publié sur le site du Conseil, « de la jurisprudence du Conseil d’État sur les dispositions initiales des articles 12 et 16 du nouveau code de procédure civile (qui permettaient au juge de relever d’office des moyens de pur droit en le dispensant de respecter le caractère contradictoire de la procédure) »(34).

C’est enfin le droit civil qui aura l’honneur de clore cette chronique, par l’évocation de deux décisions intéressant le droit de la famille, pour la première, et le droit des biens, pour la seconde. Dans la première affaire (décision n° 2014-398 QPC du 2 juin 2014, M. Alain D.), le principe d’égalité a entraîné la condamnation du second alinéa de l’article 272 du code civil relatif à la non prise en compte des « sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail » et des « sommes versées au titre du droit à compensation d’un handicap » pour la détermination des besoins et des ressources des parties en vue de calculer le montant de la prestation compensatoire qui peut être due par un époux en cas de divorce. Après avoir suscité voici trois ans une réserve d’interprétation au nom du respect du droit de propriété(35), un nouvel élément du régime juridique de cette prestation est ici censuré. S’agissant des sommes versées au titre de la compensation du handicap, le Conseil relève qu’elles permettent de « compenser, au moins en partie, une perte de revenu alors que, par ailleurs, toutes les autres prestations sont prises en considération dès lors qu’elles assurent un revenu de substitution » (cons. 7 ; c’est en effet le cas, par exemple, de la pension militaire d’invalidité ou de l’allocation aux adultes handicapés). Pour les sommes versées au titre de la compensation d’un handicap (notamment la prestation de compensation du handicap), les sages décident qu’« en excluant [leur] prise en considération ( ), les dispositions contestées ont pour effet d’empêcher le juge d’apprécier l’ensemble des besoins des époux, et notamment des charges liées à leur état de santé » (cons. 8), contrairement à la lettre même de l’article 271 du code civil. Ainsi le Conseil constitutionnel vient-il briser des règles posées par la fameuse loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées qui avait elle-même combattu la jurisprudence antérieure. La décision offre encore deux précisions importantes. La première se présente de manière originale comme une sorte de réserve à cette censure : même si le juge devra désormais tenir compte des sommes versées au titre de la compensation du handicap, celles-ci « ne sauraient être détournées de leur objet pour être affectées au versement de la prestation compensatoire dont cette personne est débitrice » (cons. 8). De manière assez originale, un civiliste pourrait en conclure qu’il y a ainsi, d’une certaine façon, contribution à la dette sans qu’il n’y ait obligation à la dette. La seconde précision concerne les modalités d’application dans le temps de cette censure, l’abrogation de l’article 272, al. 2, ne prenant effet qu’« à compter de la publication de la présente décision », de sorte que « les prestations fixées par des décisions définitives en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne peuvent être remises en cause sur le fondement de cette inconstitutionnalité » (cons. 11). Plus précisément, le commentaire de la décision estime que cette abrogation « ne peut donc constituer un motif pour demander la révision de prestations compensatoires fixées par des décisions définitives »(36). Ainsi, si une demande de révision est présentée sur le fondement, non de cette jurisprudence du Conseil, mais des dispositions du code civil qui l’autorisent à certaines conditions(37), il semble que la solution nouvelle puisse trouver application, car elle ne serait pas alors le « motif » de la demande. Cette interprétation est toutefois sujette à caution, car la formule employée dans le 11e considérant de la décision du Conseil ne paraît pas en ce sens, preuve des infinies subtilités et des chausse-trappes du droit transitoire, même quand il est exprès.

Quittant la sphère des personnes pour celle des choses, on signalera enfin que, dans sa décision n° 2014-394 QPC du 7 mai 2014, Société Casuca, le Conseil a validé les articles 671 et 672 du code civil qui, à propos de la distance des plantations en limite de propriété, ont fait les délices de générations d’étudiants de première année en droit(38). Ces règles de bon voisinage étaient contestées au nom de la Charte de l’environnement (puisque – horreur ! – elles permettent au voisin, d’après le grief, « d’exiger du propriétaire l’arrachage ou la réduction des arbres, arbustes et arbrisseaux » qui ne respectent pas les distances prescrites) et au nom du droit de propriété. Le premier grief est rejeté au motif « qu’eu égard à l’objet et à la portée des dispositions contestées, l’arrachage de végétaux qu’elles prévoient est insusceptible d’avoir des conséquences sur l’environnement » (cons. 9, qu’on imagine avoir suscité quelques sourires lors du délibéré) : constitutionnellement, « tuer » un arbre, ce n’est donc pas tuer la planète, malgré la Charte de l’environnement ! Le grief tiré du droit de propriété est également rejeté au motif qu’« assurer des relations de bon voisinage et prévenir les litiges » par l’édiction de règles objectives constitue un motif d’intérêt général (cons. 13) et que les dispositions en cause ne sont pas disproportionnées au regard du but poursuivi (cons. 14). Cette affaire donne en outre au Conseil l’opportunité de rappeler un principe qu’il a déjà formulé à deux reprises(39) : « Il appartient au législateur, compétent en application de l’article 34 de la Constitution pour fixer les principes fondamentaux de la propriété et des droits réels, de définir les modalités selon lesquelles les droits des propriétaires de fonds voisins doivent être conciliés » ; il ajoute pour l’occasion que « les servitudes de voisinage sont au nombre des mesures qui tendent à assurer cette conciliation » (cons. 11). Aux yeux des sages, l’affaire aura pu paraître assez anecdotique, surtout au lendemain de la « loi Florange » ; mais les distances de plantations n’en demeurent pas moins à l’origine d’un contentieux important en droit civil, si souvent passionnel qu’il interdit toute allusion à l’adage de minimis non curat praetor, allusion qui pourrait être vécue par des esprits susceptibles – dont il faut toujours se méfier – comme une grave provocation.

Revue doctrinale

17 mai 2013 - 2013-669 DC - Loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe

– Jozefowicz, Henri. « Requiem pour une altérité défunte ? Quand le Conseil constitutionnel tranche la controverse du “mariage pour tous” ». Politeia, automne 2013, n° 24, p. 35-46.

– Lemouland, Jean-Jacques ; Vigneau, Daniel. « Mariage – Absence de condition tenant au sexe ». Recueil Dalloz, 26 juin 2014, n° 23, p. 1342-1344.

13 juin 2013 - 2013-672 DC - Loi relative à la sécurisation de l’emploi

– Eckert, Gabriel. « Quelle place pour la libre concurrence ? ». Revue juridique de l’économie publique, avril 2014, n° 718, p. 32-38.

1er août 2013 - 2013-337 QPC - M. Didier M. [Présomption irréfragable de gratuité de certaines aliénations]

– Deville, Sophie. « L’article 918 du Code civil face à la question prioritaire de constitutionnalité : histoire d’une occasion manquée ». Droit de la famille, mai 2014, n° 5, p. 7-12.

18 octobre 2013 - 2013-353 QPC - M. Franck M. et autres [Célébration du mariage – Absence de « clause de conscience » de l’officier de l’état civil]

– Lemouland, Jean-Jacques ; Vigneau, Daniel. « Mariage – Condition de forme – Compétence de l’officier de l’état civil ». Recueil Dalloz, 26 juin 2014, n° 23, p. 1347-1348.

– Onorio, Joël-Benoît d’. « La République de l’inconscience. À propos de la décision du Conseil constitutionnel du 18 octobre 2013 sur l’absence de clause de conscience de l’officier de l’état civil ». Revue de la recherche juridique, droit prospectif, mai 2014, n° 2013-3, p. 1139-1143.

22 novembre 2013 - 2013-354 QPC - Mme Charly K. [Imprescriptibilité de l’action du ministère public en négation de la nationalité française]

– Lagarde, Paul. « [Note sous 2013-354 QPC – Mme Charly K. (Imprescriptibilité de l’action du ministère public en négation de la nationalité française)] ». Revue critique de droit international privé, janvier-mars 2014, n° 1, p. 85-91.

16 janvier 2014 - 2013-683 DC - Loi garantissant l’avenir et la justice du système de retraites

– « [Note sous décision n° 2013-683 DC] ». Revue de jurisprudence sociale, avril 2014, n° 2014-4, p. 295-296.

28 janvier 2014 - 2013-361 QPC - Consorts P. de B. [Droits de mutation pour les transmissions à titre gratuit entre adoptants et adoptés]

– « [Note sous décision n° 2013-361 QPC] ». Revue de jurisprudence fiscale, avril 2014, n° 4, p. 376-378.

13 mars 2014 - 2014-690 DC - Loi relative à la consommation

– Legrand, Véronique. « Loi “consommation” : les sages ont tranché : (À propos de Cons. const., 13 mars 2014) ». Les Petites Affiches, 25 avril 2014, n° 83, p. 7-10.

– Robert, Jacques-Henri. « Commerçants, lisez le nouvel article L. 213-1 du Code de la consommation. [Note sous 2014-690 DC – Loi relative à la consommation] ». Droit pénal, juin 2014, n° 6, p. 49-50.

– Robert, Jacques-Henri. « Juridictionnalisation administrative. [Note sous 2014-690 DC – Loi relative à la consommation] ». Droit pénal, juin 2014, n° 6, p. 46-49.

27 mars 2014 - 2014-692 DC - Loi visant à reconquérir l’économie réelle

– Antonmattei, Paul-Henri. « L’obligation de rechercher un repreneur en cas de projet de fermeture d’un établissement : censure partielle du Conseil constitutionnel ». Droit social, juin 2014, n° 6, p. 574-576.

– Casu, Gatien. « La censure de la “loi Florange” par le Conseil constitutionnel (À propos de la décision n° 2014-692 DC du 27 mars 2014) ». Les Petites Affiches, 27 mai 2014, n° 105, p. 4-9.

– Chazal, Jean-Pascal. « Propriété et entreprise : le Conseil constitutionnel, le droit et la démocratie ». Recueil Dalloz, 22 mai 2014, n° 19, p. 1101-1106.

11 avril 2014 - 2014-388 QPC - Confédération Générale du Travail Force Ouvrière et autre [Portage salarial]

– « [Note sous 2014-388 QPC – Confédération Générale du Travail Force Ouvrière et autre (Portage salarial)] ». Revue de jurisprudence sociale, juin 2014, n° 2014-6, p. 423.

7 mai 2014 - 2014-394 QPC - Société Casuca [Plantations en limite de propriétés privées]

– Champeil-Desplats, Véronique. « Charte de l’environnement : La QPC bute sur l’incipit ». Lettre Actualités Droits-Libertés du CREDOF, 19 mai 2014, 5 p.

– Mekki, Mustapha. « “Écologisation” du droit civil des biens à l’aune de la Charte de l’environnement ». La Semaine juridique. Édition générale, 30 juin 2014, n° 26, p. 1293-1296.

Articles thématiques

Droit civil

– Hauser, Jean. « L’article 388-1 du code civil est-il inconstitutionnel ? ». RTD civ. : revue trimestrielle de droit civil, janvier-mars 2014, n° 1, p. 82-83.

– Mazeaud, Vincent. « Droit réel, propriété et créance dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel ». RTD civ. : revue trimestrielle de droit civil, janvier-mars 2014, n° 1, p. 29-48.

– Stefania, Thomas. « Refus de transmettre au Conseil constitutionnel la QPC portant sur la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. [Cass. 2e civ., 19 déc. 2013] ». Les Petites Affiches, 28 avril 2014, n° 84.

Droit social

– Baugard, Dirk. « Le droit à l’emploi ». Droit social, avril 2014, n° 4, p. 332-339.

– Bernaud, Valérie. « La QPC a-t-elle changé le visage du droit constitutionnel du travail ? ». Droit social, avril 2014, n° 4, p. 317-324.

– Gahdoun, Pierre-Yves. « Les aléas du droit de grève dans la Constitution ». Droit social, avril 2014, n° 4, p. 349-355.

– Lafarge, François. « Le champ d’application de la participation à l’égard du “secteur public” : évolutions périlleuses et occasions manquées. [In dossier : L’actionnariat salarié, une stratégie en quête de légitimité ?] ». Droit social, juin 2014, n° 6, p. 545-549.

– Lokiec, Pascal. « L’égalité devant la loi ». Droit social, avril 2014, n° 4, p. 325-331.

– Odoul-Asorey, Isabel. « Principe de participation des travailleurs et droit du travail ». Droit social, avril 2014, n° 4, p. 356-364.

(1) Rappelons sommairement que, dans cette décision n° 2014-692 DC, le Conseil a censuré les dispositions légales qui permettaient de sanctionner pécuniairement les entreprises in bonis de plus de mille salariés qui procédaient à la fermeture d’un site avec licenciements collectifs tout en refusant une offre de reprise sérieuse sans motif légitime. Voir cette chronique in Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, 2014, n° 44, p. 126.

(2) Si l’on en croit les informations disponibles sur le site internet du Conseil constitutionnel.

(3) J.-P. Chazal, « Propriété et entreprise : le Conseil constitutionnel, le droit et la démocratie », D., 2014, p. 1101 et s., spéc. p. 1101 et p. 1105 pour ces deux citations. S’agissant de la seconde, il est vrai que l’auteur ajoute, en note de bas de page : « Je ne soutiens évidemment pas la thèse que l’origine politique de la nomination d’un juge est toujours déterminante de sa décision, les choses sont bien plus complexes » (note 24). La remarque est particulièrement vraie si on l’applique à l’actuel Conseil constitutionnel, au sein duquel on peut croiser un ancien ministre « de gauche » nommé en 2010 par un président de la République « de droite » (ce qui rend peut-être l’intéressé « de droite » ?) ou un conseiller nommé par un président de l’Assemblée nationale « de droite » qui a été renommé, comme cela est possible dans certaines circonstances particulières, par un président de l’Assemblée nationale « de gauche » (peut-être cela permet-il de situer l’intéressée « au milieu » ?)

(4) J.-P. Chazal, article préc., p. 1106. On notera que la citation de la formule du Conseil est tronquée.

(5) Surtout pour qui prend en modèle la jurisprudence constitutionnelle des États-Unis d’Amérique.

(6) En dépit des critiques qu’il suscite dans les rangs mêmes de la majorité, si bien que le nouveau Gouvernement, nommé après le vote de la « loi ALUR », ne semble guère pressé d’adopter les décrets d’application indispensables pour sa mise en œuvre

(7) « La liberté d’entreprendre au bûcher ? Retour sur une critique récente de la jurisprudence du Conseil constitutionnel », D., 2014, p. 1287 et s., spéc. n° 2, p. 1288. Cette réponse nous paraît particulièrement juste, sur le plan polémique, en ce qu’elle dénonce le fait « de mettre en doute la probité intellectuelle des membres [du Conseil constitutionnel] et d’en appeler à la réprobation médiatique et populaire » (p. 1291, note 21).

(8) M. Chazal écrit au contraire que la décision du 27 mars 2014 est « en totale rupture avec des solutions acquises », sans plus de précision (p. 1105). L’auteur a également répondu aux critiques de M. d’Avout dans un article qui peut être consulté sur le site internet de l’Institut d’études politiques de Paris (J.-P. Chazal, « Réponse d’un faux “politiste” à un vrai juriste », www.sciencespo.fr).

(9) On sait que l’hypothèse n’est pas d’école, même si elle est isolée. Voir L. const. n° 93-1256 du 25 novembre 1993 relative aux accords internationaux en matière de droit d’asile, combattant la décision du Conseil constitutionnel n° 93-325 DC du 13 août 1993, Loi relative à la maîtrise de l’immigration et aux conditions d’entrée, d’accueil et de séjour des étrangers en France.

(10) J.-P. Chazal, « Propriété et entreprise : le Conseil constitutionnel, le droit et la démocratie », préc., p. 1106. Le propos est également peu respectueux des recherches doctrinales qui ont pu être menées au sujet de la liberté d’entreprendre. Voir notamment G. Drago, « Droit de propriété et liberté d’entreprendre dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel : une relecture », Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux, PU Caen, 2011, n° 9, p. 31 ; R. Fraisse, « La question prioritaire de constitutionnalité et la liberté d’entreprendre », Rev. jur. de l’économie publique, août-sept. 2011, étude 3 ; M. Kamal et L. Perez, « La liberté d’entreprendre à la lumière de la question prioritaire de constitutionnalité », Revue Lamy de la concurrence, avril-juin 2012, n° 31, p. 49.

(11) Voir J.-P. Chazal, « Réponse d’un faux “politiste” à un vrai juriste », préc., p. 2.

(12) L. d’Avout, article préc., n° 5, p. 1290.

(13) Voir déjà, en effet et par exemple, Cons. const., déc. n° 2008-568 DC du 7 août 2008, Loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, cons. 14.

(14) Classique, quand il s’agit de concilier la liberté d’entreprendre avec des exigences constitutionnelles, tandis que le contrôle est plus strict quand la conciliation doit être opérée avec un simple motif d’intérêt général. Voir, sur ce point, R. Fraisse, article préc. Bien sûr, contrôle restreint ne signifie pas validation systématique, comme l’a montré la censure de la « loi Florange », affaire dans laquelle l’atteinte au droit de propriété venait toutefois aggraver celle portée à la liberté d’entreprendre.

(15) « La Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. »

(16) « [La Nation] garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. ( ) »

(17) Voir J.-P. Chazal, « Propriété et entreprise : le Conseil constitutionnel, le droit et la démocratie », préc.

(18) Censure qui ne semble pas avoir beaucoup ému les partenaires sociaux. Voir S. Germain, « Portage salarial, le retour à la case départ », Liaisons sociales magazine, mai 2014, p. 12.

(19) C’est souvent sur ce schéma particulier que la liberté d’entreprendre conduit à une censure, ainsi que le remarque très justement M. d’Avout (article préc., n° 5, p. 1290).

(20) G. Auzero et E. Dockès, Droit du travail, Précis Dalloz, 28e éd., 2013, n° 299, p. 335.

(21) Voir G. Auzero et E. Dockès, ouvrage préc., n° 28, p. 30.

(22) Peut-être dans le sens d’une protection particulière du salarié porté, ce qui expliquerait que l’incompétence négative soit non seulement caractérisée du point de vue de la liberté d’entreprendre, mais aussi à l’égard des « droits collectifs des travailleurs » qui, plaqués à la fin de la décision, n’y sont pas envisagés avec précision. Voir, également en ce sens, commentaire in RJS juin 2014, n° 527, p. 423 : « La décision demeure muette ( ) sur la garantie des droits individuels des travailleurs par la loi, dans un domaine aussi complexe et ambigu que le portage salarial ».

(23) Voir, en doctrine, le dossier consacré au portage salarial par la revue Droit social en 2007 (p. 46 et s.) et, en particulier, J.-J. Dupeyroux, « Le roi est nu », p. 81. Comp. l’approche favorable mais plutôt isolée de M. Morvan, « Éloge juridique et épistémologique du portage salarial », Dr. social, 2007, p. 607, et la « Réponse » passionnée de M. Dupeyroux (Dr. social, 2007, p. 616). Le droit social est décidément propice aux controverses enflammées, aujourd’hui comme jadis ou naguère !

(24) Étaient aussi contestées, dans la seconde affaire, les conditions du recours aux CDD saisonniers et aux CDD d’usage. Le Conseil a rejeté les griefs en cause au motif que le critère justifiant la différence de traitement entre les salariés est objectif et rationnel et qu’il est en rapport direct avec l’objet de la loi (déc. n° 2014-402 QPC, cons. 3 à 8).

(25) Pour le commentaire publié sur le site du Conseil, qui n’a pas la valeur de la décision, c’est simplement « la particularité de [ces] emplois » qui justifie l’exclusion de l’indemnité (p. 10). S’agissant des contrats conclus « au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi » ou « lorsque l’employeur s’engage ( ) à assurer un complément de formation professionnelle au salarié » (art. L. 1242-3 C. trav.), la justification de la différence de traitement est également donnée par ce commentaire : « Pour les contrats liés à la politique de l’emploi, il est à tout le moins logique de ne pas pénaliser, par un renchérissement du coût du travail, des contrats destinés à favoriser l’insertion dans le marché du travail de certaines personnes (jeunes, chômeurs de longue durée, séniors ), et donnant d’ailleurs lieu à ce titre à des aides destinées à minorer le coût du travail » (p. 10). La formule « à tout le moins » est très discutable, car elle est nettement porteuse d’un jugement de valeur qu’il n’appartient pas au service juridique du Conseil de porter. Serait-il « à tout le moins » justifié de soustraire ces contrats à toute charge sociale ? Serait-il « à tout le moins » justifié de permettre à l’employeur de les rompre librement, à tout moment ? Cela relève de la seule décision des juges eux-mêmes, qui ne sauraient employer une telle expression.

(26) Art. R. 381-5 (28 ans en principe), comme le relève discrètement le commentaire (p. 9, note 11). Commentaire qui, on l’aura compris, nous paraît à maints égards critiquable et peu représentatif de la neutralité dont ses anonymes auteurs font traditionnellement preuve à l’égard des décisions commentées. À moins qu’il ne se soit agi de rattraper une décision n° 402 QPC à vrai dire peu réussie.

(27) Art. L. 3132-20 et L. 3132-23 C. trav.

(28) On rappellera en particulier le refus de la Cour de cassation de renvoyer au Conseil diverses questions relatives au principe de l’interdiction du travail dominical. Voir cette chronique in Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, 2013, n° 41, p. 286.

(29) Dont l’intervention, admise par le Conseil, s’est finalement révélée très symbolique, puisqu’elle n’a consisté qu’en l’invocation obscure de « l’exigence de sécurité juridique » (cons. 2).

(30) Par exception au principe procédural posé par l’article L. 4 du code de justice administrative : « Sauf dispositions législatives spéciales, les requêtes n’ont pas d’effet suspensif s’il n’en est autrement ordonné par la juridiction. ».

(31) Et qui est parfaitement retracée dans le commentaire de la décision (site internet du Conseil, p. 5 et s.) qui souligne, ici avec objectivité, les différences qui existent entre ces diverses affaires.

(32) L’intérêt général justifie que « la liquidation judiciaire ne soit pas retardée afin d’éviter l’aggravation irrémédiable de la situation de l’entreprise » (cons. 11) et le respect du principe du contradictoire est expressément mentionné par la loi (voir cons. 12).

(33) À la suite d’une jurisprudence controversée de la CJUE, la récente loi du 17 mars 2014 relative à la consommation fait par exemple obligation au juge d’écarter « d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat » (nouvel art. L. 141-4, al. 2, C. consom.).

(34) P. 11. Voir CE, Ass., 12 octobre 1979, Syndicat des avocats de France et autres, nos 01875, 01905 et 01948 à 01951.

(35) Voir Cons. const., déc. n° 2011-151 QPC du 13 juillet 2011, M. Jean-Jacques C. (art. 274, 2 °, C. civ.).

(36) Site internet du Conseil, p. 13.

(37) Voir par exemple, pour la prestation compensatoire exceptionnellement fixée sous la forme d’une rente viagère, art. 276-3 C. civ. (« changement important dans les ressources ou les besoins de l’une ou l’autre des parties »).

(38) Art. 671, al. 1er : « Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations » ; art. 672, al. 1er : « Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire ».

(39) Voir Cons. const., déc. n° 2010-60 QPC du 12 novembre 2010, M. Pierre B., cons. 4 (mur mitoyen) ; déc. n° 2011-193 QPC du 10 novembre 2011, Mme Jeannette R., épouse D., cons. 4 (extinction de servitudes non inscrites au livre foncier en Alsace-Moselle).