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Chronique de droit pénal et procédure pénale

Virginie PELTIER - Maître de conférences Université de Bordeaux Institut de sciences criminelles et de la justice (EA 4633)

Évelyne BONIS-GARCON - Professeur agrégé de droit privé et sciences criminelles Université de Bordeaux Institut de sciences criminelles et de la justice (EA 4633)

Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel n° 51 - avril 2016 - p. 111 à 129

I - PROCÉDURE PÉNALE

A - Enquête

Retenue préalable à une garde à vue selon le code minier (Cass. crim., 8 déc. 2015, pourvoi n° 15-90018). Les dispositions pénales du code minier sont si rarement invoquées devant la chambre criminelle de la Cour de cassation que nous ne pouvons passer sous silence l'arrêt rendu le 8 décembre 2015 à propos de l'article L. 621-8 du code minier. Ce texte énonce les règles permettant aux autorités policières de la Guyane de retenir une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction d'exploitation d'une mine de façon illégale -- infraction de gravité correctionnelle réprimée par l'article L. 615-1 du code minier -- préalablement à son placement en garde à vue. Il dispose plus précisément que lorsque le transfert des personnes interpellées soulève des difficultés matérielles insurmontables, le point de départ de la garde à vue peut exceptionnellement être reporté à l'arrivée dans les locaux du siège où cette mesure doit se dérouler. Ce report ne peut excéder vingt heures. Il est autorisé par le procureur de la République ou la juridiction d'instruction.

À l'occasion d'une procédure suivie devant la Cour d'appel de Cayenne, un prévenu soulevait une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité de cet article L. 621-8 du code minier aux principes à valeur constitutionnelle en ce qu'il permettrait une privation de liberté pendant une durée de vingt heures d'une personne sans contrôle judiciaire, sans que les modalités de sa retenue soient définies et sans que la personne ainsi retenue bénéficie des droits reconnus à la personne gardée à vue tel le droit de se taire et le droit de connaître les soupçons qui pèsent sur elle.

La Cour de cassation dit n'y avoir lieu de renvoyer cette question au Conseil constitutionnel car elle ne présente pas un caractère sérieux. Pour la Cour de cassation, deux sérieux d'arguments permettent de parvenir à cette conclusion. D'une part, elle écarte les moyens fondés sur le principe même de cette retenue en relevant qu'elle présente un caractère exceptionnel, qu'elle suppose de difficultés matérielles insurmontables et qu'elle est subordonnée à une autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction. D'autre part, elle écarte les moyens fondés sur les conditions de la retenue et les droits de la personne retenue en rappelant que cette retenue est une mesure de contrainte qui doit, dès lors, ne pas porter atteinte à la dignité de la personne telle que le prévoit l'article préliminaire du code de procédure pénale. Elle relève en outre que la personne n'étant pas placée en garde à vue, elle ne peut se prévaloir des droits attachés à cette mesure.

On retiendra de cette décision deux éléments importants.

En premier lieu, s'agissant de la nature de la retenue, la Cour de cassation qualifie la retenue opérée sur le fondement de l'article L. 621-8 du code minier de mesure de contrainte ce qui est assurément le cas dès lors qu'elle s'agit de priver de liberté une personne à l'encontre de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction de l'article L. 615-1 du code minier. Par principe cette personne devrait donc être placée en garde à vue (CPP, art. 62-2). Toutefois, les circonstances particulières justifient selon la Cour que cette contrainte s'opère non pas dans le cadre d'une garde à vue mais dans le cadre d'une retenue comme il en existe d'autres dans notre droit telle en matière d'ivresse publique (C. santé publ., art. L. 3341-1) ou en matière douanière (C. douanes, art. 67 ter). On retrouve donc ici l'idée selon laquelle toute garde à vue suppose une contrainte mais toute contrainte de nature pénale n'est pas nécessairement opérée dans le cadre d'une garde à vue.

En second lieu, s'agissant de la computation des délais, la Cour de cassation exclut ici que l'on puisse imputer la durée de la retenue sur la durée de la garde à vue puisque le point de départ de la garde à vue n'est pas fixé au moment de la retenue mais au moment du placement véritable en garde à vue. Sur ce point, la solution semble en contradiction avec le droit commun et les dispositions de l'article 63 III du code de procédure pénale qui disposent que si, avant d'être placée en garde à vue, la personne a fait l'objet d'une autre mesure de contrainte pour les mêmes faits, l'heure de début de la garde à vue est fixée à partir de l'heure à laquelle la personne a été privée de sa liberté. Là encore ce sont les circonstances particulières qui justifient cette solution comme cela a déjà pu être retenu en matière de piraterie maritime (pour aller plus loin sur cette question sous un aspect européen, v. O. Décima, « À la recherche du temps perdu en garde à vue », Dr. pénal 2015, étude n° 5). (E. B.-G.)

Prolongation de garde à vue en matière de criminalité organisée (Cons. const., 11 déc. 2015, déc. n° 2015-508 QPC). -- La décision rendue par le Conseil constitutionnel le 11 décembre dernier peut être rapidement présentée comme une conséquence, en cascade, d'une précédente déclaration d'inconstitutionnalité prononcée par le Conseil constitutionnel à propos de la possibilité de recourir à une garde à vue selon les modalités dérogatoires par rapport au droit commun de l'article 706-88 du code procédure pénale à savoir pour une durée de quatre-vingt-seize heures, le 9 octobre 2014 (Cons. const., 9 oct. 2014, déc. n° 2014-420/421 QPC ; v. Cahiers du Conseil 2015, n° 47, p. 158-162, nos obs.).

Dans cette décision, le Conseil avait déclaré le 8 ° bis de l'article 706-73 relatif au délit d'escroquerie en bande organisée non-conforme à la Constitution au motif que s'il peut être apporté des restrictions à la liberté individuelle et aux droits de la défense, encore faut-il, pour que la mesure soit proportionnée, au but poursuivi que le délit soit susceptible de porter atteinte en lui-même à la sécurité, à la dignité et à la vie de personnes. Considérant que tel n'était pas le cas du délit d'escroquerie en bande organisée prévu par le dernier alinéa de l'article 313-2 du code pénal, le Conseil déclarait ce 8 ° bis contraire à la Constitution mais en reportait les effets au 1^er ^septembre 2015. Dans le prolongement de cette décision, le législateur est intervenu le 17 août 2015 et a abrogé ce texte de telle sorte que désormais, l'article 706-73 ne comporte plus de 8 bis. Toutefois, dans sa version antérieure, l'article 706-73 non seulement comportait un 8 ° bis mais en outre, les 14 ° et 15 ° faisaient indirectement renvoi au 8 bis. En effet, l'alinéa 14 disposait (et dispose d'ailleurs toujours aujourd'hui) que les règles dérogatoires à la garde à vue s'appliquent aussi aux : « Délits de blanchiment prévus par les articles 324-1 et 324-2 du code pénal, ou de recel prévus par les articles 321-1 et 321-2 du même code, du produit, des revenus, des choses provenant des infractions mentionnées aux 1 ° à 13 ° » donc provenant notamment du délit d'escroquerie en bande organisée du 8 bis. Le 15 ° procédait de façon identique en indiquant qu'il en est également ainsi pour les « Délits d'association de malfaiteurs prévus par l'article 450-1 du code pénal, lorsqu'ils ont pour objet la préparation de l'une des infractions mentionnées aux 1 ° à 14 ° et 17 ° ».

De façon assez logique, un requérant a ainsi soulevé à l'occasion d'une procédure judiciaire une question prioritaire de constitutionnalité portant sur le fait qu'en permettant une garde à vue prolongée de quatre-vingt-seize heures pour les délits de blanchiment ou de recel de l'article 706-73, 14 ° et d'association de malfaiteurs de l'article 706-73, 15 ° en lien avec le délit d'escroquerie en bande organisée de l'article 706-73, 8 ° bis, les dispositions contestées méconnaissaient la liberté individuelle et les droits de la défense dès lors que ces infractions ne portent pas atteinte en elles-mêmes à la sûreté, à la dignité ou à la vie des personnes.

Sans même se prononcer sur le résultat de ces infractions, le Conseil déclare la référence au 8 bis de l'article 706-73 par les 14 ° et 15 ° contraires à la Constitution dans leur version antérieure au 19 août 2015. Il ne fait ainsi que tirer les conséquences de sa précédente décision. La portée de cette décision est toutefois mesurée. En effet, la loi du 17 août 2015 ayant mis fin à l'inconstitutionnalité du texte en abrogeant le 8 ° bis, il n'y a pas lieu de se prononcer sur l'abrogation de la référence au 8 bis par les 14 ° et 15 ° que pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 17 août 2015. Pour les actes de procédure qui auraient été pratiqués avant le 19 août sur le fondement de dispositions inconstitutionnelles, il estime toutefois que leur remise en cause méconnaîtrait l'objectif constitutionnel de recherche des auteurs d'infractions et aurait des conséquences manifestement excessives. Par conséquent, les mesures prises avant le 19 août 2015 ne peuvent être contestées.

La cohérence juridique imposait une telle décision quand bien même ses répercussions pratiques sont nulles, les mesures pratiquées avant le 19 août 2015 ne pouvant être contestées et celles envisagées éventuellement depuis ne pouvant être accomplies car illégales. (E. B.-G.)

Saisie de documents, papiers, données informations et autres objets et respect du secret du délibéré aux stades de l'enquête et de l'instruction (Cons. const., 4 déc. 2015, déc. n° 2015-506 QPC). Au stade de l'enquête, l'article 56 du code de procédure pénale prévoit la possibilité pour les officiers de police judiciaire de pratiquer la saisie des papiers, documents, données informatiques ou autres objets en la possession des personnes qui paraissent avoir participé au crime ou détenir des pièces, informations ou objets relatifs aux faits. Ces saisies ont donc un objet assez général et elles ne sont pas interdites au seul motif que ces objets seraient couverts par le secret professionnel. Tout au plus est-il prévu dans ce cas, que l'officier de police judiciaire « *a l'obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et les droits de la défense *» (art. 56, al. 3). Au stade de l'instruction, le juge dispose des mêmes prérogatives, dans les mêmes conditions lorsqu'il se livre à une perquisition chez une personne autre que la personne mise en examen (art. 96 qui renvoie à l'article 56). Sans remettre en cause la possibilité de ces saisies, un requérant contestait les modalités de leur réalisation lorsqu'elles portent sur des pièces couvertes par le secret des délibérés. En effet, selon la question prioritaire de constitutionnalité soulevée devant les juridictions pénales et transmise par la chambre criminelle de la Cour de cassation à la suite d'un arrêt rendu le 29 septembre 2015, le requérant estimait que les dispositions des articles 56, alinéa 3 et 96, alinéa 3 qui autorisent, dans le cadre d'une procédure pénale, de telles saisies ne comportent pas les garanties nécessaires à assurer le respect du principe d'indépendance des juridictions de telle sorte que le législateur aurait méconnu sa compétence en ne précisant pas les modalités de ces saisies.

Dans un premier temps, le Conseil constitutionnel s'assure de la recevabilité de la question dans la mesure où les textes dont la conformité est contestée sont antérieurs à la Constitution de 1958 puisque résultant d'une loi du 31 décembre 1957. Cela le conduit à exclure le grief tiré de la non-conformité de l'article 96, alinéa 3 à la Constitution dans la mesure où ce texte ancien échappe à son contrôle. En revanche, pour conclure à la recevabilité de la question, il constate que l'article 57 du code qui renvoie à l'article 56 et dont, selon la décision, les dispositions sont inséparables, est un texte qui a été modifié après l'entrée en vigueur de la Constitution du 4 octobre 1958 de telle sorte que le grief tiré de ce que le législateur aurait méconnu sa propre compétence peut être invoqué par le requérant à l'encontre des dispositions des articles 56 et 57 du code.

Dans un second temps, le Conseil statue sur le bien-fondé de la demande. Il donne raison au requérant puisqu'il déclare le troisième alinéa de l'article 56 du code non conforme à la Constitution. Pour parvenir à cette solution, il commence, de façon classique, à rappeler qu'il incombe au législateur d'assurer une conciliation entre la recherche des auteurs d'infractions et l'exercice des libertés constitutionnellement garanties. Or, parmi ces libertés figure le principe d'indépendance des juridictions dont découle le principe du secret des délibérés. Dès lors, si le secret n'est pas absolu en ce sens qu'il est possible pour le législateur de permettre la saisie d'éléments couverts par le secret des délibérés encore faut-il que les modalités et conditions de cette saisie soient définies afin que l'atteinte au principe d'indépendance ne soit pas disproportionnée. Il en déduit qu'en n'indiquant pas à quelles conditions un élément couvert par le secret du délibéré peut être saisi, le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence dans des conditions qui affectent par elles-mêmes le principe d'indépendance des juridictions.

Afin de permettre au législateur de remédier à l'inconstitutionnalité, le Conseil reporte la date d'abrogation au 1er octobre 2016 comme l'y autorise l'article 62, alinéa 2 de la Constitution. Ce report est heureux car l'abrogation immédiate de l'alinéa 3 de l'article 56 aurait eu pour conséquence de faire disparaître les dispositions permettant de protéger, de façon certes insuffisante mais malgré tout existante, le respect du secret professionnel et des droits de la défense. Le remède serait ainsi, d'une certaine manière, pire que le mal. (E. B.-G.)

B - Poursuites

Crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Exercice des droits réservés à la partie civile (Cons. const., 16 oct. 2015, n° 2015-492 QPC). L'association Communauté rwandaise de France contestait la conformité au principe d'égalité devant la loi et la justice, garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de l'article 48-2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, dans sa rédaction résultant de la loi du 13 juillet 1990, réservant aux seules associations se proposant, par leurs statuts, de défendre les intérêts moraux et l'honneur de la Résistance ou des déportés l'exercice des droits reconnus à la partie civile en cas d'apologie des crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité.

Pour invalider la partie litigieuse du texte (« des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité ou »), le Conseil se livre à une application classique de sa solution en la matière, rappelant, au visa des articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, que si le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, c'est à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense, ce qui implique en particulier l'existence d'une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties. Il souligne alors, d'une part, que l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 réprime effectivement l'apologie de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, les articles 461-1 du code pénal -- définissant le crime de guerre -- et 221-1 et 212-2 dudit code -- relatifs aux crimes contre l'humanité -- donnent de ces crimes des définitions générales et abstraites, sans référence aux faits que les agissements doivent avoir été perpétrés pendant la seconde guerre mondiale. En conséquence, l'article 24 de la loi sur la presse ne concerne pas uniquement l'apologie de crimes de guerre et contre l'humanité commis pendant la Seconde Guerre mondiale, de sorte qu'en limitant aux associations de déportés et de résistants la possibilité d'exercer les droits reconnus à la partie civile, l'article 48-2 de ladite loi crée une rupture d'égalité entre ces dernières et d'autres associations dont l'objet pourrait aussi leur permettre de se constituer partie civile en cas d'apologie de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité commis en dehors de la période de la seconde guerre mondiale, à l'exemple de l'association Communauté rwandaise de France qui pose la question prioritaire de constitutionnalité.

Toutefois, d'autre part, pour qu'il y ait véritablement rupture d'égalité, il ne faut pas que la loi justifie la différence de traitement constatée. Or, le Conseil, après avoir soumis à examen les dispositions contestées ainsi que les travaux préparatoires de la loi n° 90-615 du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe à l'origine de l'article 48-2 de la loi de 1881, constate qu'aucun motif ne justifie de réserver aux seules associations défendant les intérêts moraux et l'honneur de la Résistance ou des déportés la faculté d'exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne l'apologie des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. À l'inverse, le Conseil laisse aux associations de déportés le monopole de l'exercice de l'action civile en cas de « négationnisme » (L. 29 juill. 1881, art. 24 bis) dans la mesure où cette infraction est propre aux événements de la Seconde Guerre mondiale (Cons. const., 8 janv. 2016, n° 2015-512 QPC).

Le Conseil s'attache ensuite aux effets de l'inconstitutionnalité, qu'il reporte au 1^er ^octobre 2016 pour laisser le temps au législateur d'en apprécier les conséquences. Il suspend en outre le délai de prescription applicable à la mise en mouvement de l'action publique par la partie civile en matière de crime de guerre et contre l'humanité. Il en résulte qu'une association pourra éventuellement se constituer partie civile même si l'action publique est prescrite pour le ministère public, alors qu'en principe, l'action civile doit venir se greffer sur cette dernière. Le Conseil crée donc un cas -- temporaire -- de dissociation de l'action civile et de l'action publique, phénomène qui existe déjà cependant (voir, par exemple ; CPP, art. 495-13, al. 2 en matière de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité). (V. P.)

C - Instruction

Procédure de restitution des objets placés sous main de justice. Absence de délai imparti au juge d'instruction (Cons. const., 16 oct. 2015, n° 2015-494 QPC). Le Conseil a eu à se pencher sur l'article 99, alinéa 2 du code de procédure pénale selon lequel, au cours de l'information, le juge d'instruction, compétent pour décider de la restitution des objets placés sous main de justice, statue, par ordonnance motivée, soit sur réquisitions du procureur de la République, soit, après avis de ce dernier, d'office ou sur requête de la personne mise en examen, de la partie civile ou de toute autre personne qui prétend avoir droit sur l'objet. Or, aucun délai ne lui est imparti pour ce faire, si bien qu'une question prioritaire de constitutionnalité a soulevé sa conformité au droit de propriété et au droit à un recours juridictionnel effectif.

Pour invalider le texte, le Conseil se place curieusement sur le seul fondement du droit de propriété alors qu'on l'aurait attendu aussi, s'agissant d'une situation dans laquelle le justiciable est privé de la possibilité de savoir à quelle date la décision du magistrat instructeur sera rendue, sur celui du nécessaire respect du droit au juge. En effet, celui-ci inclut autant le fait qu'il soit statué sur son sort, que le fait qu'il est nécessaire que la décision soit rendue dans un certain délai, que l'on qualifie de raisonnable. Le Conseil s'érige pourtant ici en protecteur du droit de propriété, droit constitutionnellement garanti, au motif que l'absence de délai empêche le justiciable d'exercer une voie de recours devant la chambre de l'instruction ou toute autre juridiction. Ce dernier est donc bien dépouillé de son droit à un recours effectif, en tant que propriétaire du bien saisi et non restitué. (V. P.)

D - Jugement

Enregistrement sonore devant la cour d'assises. Absence de recours en annulation en cas d'enregistrement irrégulier (Cons. const., 20 nov. 2015, n° 2015-499 QPC). Devant les cours d'assises, plus que devant toute autre juridiction pénale, l'oralité des débats est essentielle. Cette volonté de valoriser l'oralité sur l'écrit se traduit par exemple par l'interdiction de la retranscription des dépositions des témoins ou des déclarations de l'accusé (CPP, art. 379). Dans le prolongement de cette idée, l'utilisation, à compter de l'ouverture de l'audience, de tout appareil d'enregistrement ou de diffusion sonore, de caméra de télévision ou de cinéma, d'appareils photographiques est interdite sous peine d'une amende correctionnelle (CPP, art. 308, al. 1er). Toutefois, l'article 308 du code de procédure pénale prévoit l'enregistrement sonore des débats sous le contrôle du président de la cour d'assises depuis la loi n° 81-82 du 2 février 1981 renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes (CPP, art. 308, al. 2). À l'origine, simple faculté laissée à l'appréciation du juge, cet enregistrement sonore des débats est obligatoire depuis une loi n° 2014-640 du 20 juin 2014 relative à la réforme des procédures de révision et de réexamen d'une condamnation pénale définitive (CPP, art. 308, al. 2 entré en vigueur le 1er octobre 2014). Le président peut en outre, à la demande de la victime ou de la partie civile, ordonner que l'audition ou la déposition de ces dernières fassent l'objet, dans les mêmes conditions, d'un enregistrement audiovisuel. Les enregistrements sonores ainsi réalisés peuvent être utilisés devant la cour d'assises, jusqu'au prononcé de l'arrêt. Ils peuvent également être conservés selon des modalités définies par le texte pour être ultérieurement utilisés devant la cour d'assises statuant en appel, devant la cour de révision et de réexamen saisie d'une demande en révision, ou, après cassation ou annulation sur demande en révision, devant la juridiction de renvoi. L'article 308, dans son dernier alinéa, dispose : « Les dispositions ci-dessus ne sont pas prescrites à peine de nullité de la procédure ». C'est cet alinéa du texte que contestait le requérant. Selon le moyen, en excluant ainsi toute possibilité de recours en nullité en cas de non-respect des dispositions de l'article 308 du code de procédure pénale, le législateur aurait méconnu tant l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dont découle, le droit à un procès équitable que le principe d'égalité devant la justice.

Sur le fondement du seul article 16 de la Déclaration, le Conseil constitutionnel invalide cet alinéa. Il affirme qu'en interdisant toute forme de recours en annulation en cas d'inobservation des formalités, les dispositions contestées méconnaissent les exigences de l'article 16 de la Déclaration desquelles découlent le droit pour toute personne intéressée à exercer un recours effectif ainsi que le respect des droits de la défense.

Cette solution est d'une certaine manière logique, le Conseil ayant déjà eu l'occasion à propos d'autres dispositions du code de procédure pénale, de procéder à des censures similaires dès lors que le texte excluait toute possibilité de recours et qu'était en cause un droit de l'individu (v. en ce sens la déc. n° 2014-390 QPC du 11 avril 2014 relative à la destruction d'objets saisis sur décision du procureur de la République et portant sur l'article 41-4 du code de procédure pénale ; dans le même sens, décision n° 2014-387 QPC du 4 avril 2014, rendue à propos des visites domiciliaires, perquisitions et saisies sur les lieux de travail. Sur l'ensemble de cette question du droit à un recours effectif, v. E. Bonis-Garçon, Les Nouveaux cahiers du Conseil constitutionnel 2014, n° 45, p. 176 à 180). Or, précisément à propos de l'enregistrement sonore, le Conseil constitutionnel y voit un droit (v. consid. n° 4 « le législateur a conféré aux parties un droit à l'enregistrement sonore des débats de la cour d'assises »), il en déduit donc naturellement la nécessité d'un recours en annulation pour assurer l'effectivité de ce droit.

Toutefois le Conseil reporte au 1^er septembre 2016 la date d'abrogation du dernier alinéa de l'article 308 afin de permettre au législateur de remédier à cette déclaration d'inconstitutionnalité. Dès lors, la déclaration d'inconstitutionnalité ne saurait profiter au requérant en l'espèce ou plus ouvertement, aux personnes qui entendraient s'en prévaloir à propos d'arrêts rendus par les cours d'assises entre le 22 novembre 2015 (date de la parution au JO de la décision du 20 novembre : JO n° 0271 du 22 nov. 2015, p. 21748, texte n° 38) et le 1er ^septembre 2016. Pour justifier ce report, le Conseil fait état des conséquences manifestement excessives qu'aurait une abrogation immédiate de ce texte à savoir d'une part que l'abrogation immédiate serait susceptible d'entraîner la nullité ou d'empêcher la tenue d'un nombre important de procès d'assises et d'autre part, qu'elle remettrait en cause l'absence de sanction par une nullité procédurale de la méconnaissance des dispositions de l'article 308 autres que celles présentement contestées. En effet, il conviendra d'observer que la mention du dernier alinéa de l'article 308 du code vise l'ensemble des dispositions de l'article 308. Toute méconnaissance d'une règle posée par cet article serait donc susceptible d'entraîner une nullité procédurale à savoir tant la méconnaissance de l'obligation d'enregistrement que l'irrespect des modalités de conservation et d'exploitation des enregistrements réalisés.

Restera au législateur à préciser la nature exacte de la nullité qu'il mettra ainsi en place : nullité textuelle ou nullité substantielle subordonnée à la preuve d'un grief. On relèvera que dans le commentaire de la décision figurant sur le site du Conseil, il est indiqué que « les conclusions en nullité ne seront recevables qu'autant que la partie les formulant y est recevable et (...) à la condition que cette irrégularité (...) a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ». Ce commentaire donne ainsi une orientation vers une nullité qui serait substantielle et subordonnée à la preuve d'un grief. Le simple défaut d'enregistrement n'entraînerait ainsi pas ipso facto la nullité des débats tenus si par ailleurs les droits de la défense ont été garantis de façon satisfaisante. Cette solution serait indéniablement de bon sens au regard de la situation matérielle des juridictions qui connaissent encore pour certaines d'un défaut d'équipement de leurs salles d'audience, comme c'était précisément le cas dans l'affaire ayant donné lieu à la question prioritaire de constitutionnalité soumise au Conseil. (E. B.-G.)

II - DROIT DE LA PEINE

Légalité des peines. Conformité de l'article L. 3352-2 du code de la santé publique prévoyant une peine de fermeture d'un débit de boissons à l'article 8 DDHC (Cons. const., 16 oct. 2015, déc. n° 2015-493 QPC). La question de la conformité de l'article L. 3352-2 du code de la santé publique à la Constitution se posait à l'occasion de poursuites engagées contre une personne qui avait enfreint la législation relative à l'ouverture des débits de boissons à consommer sur place en vendant des boissons alcooliques après vingt-deux heures sans être titulaire du permis d'exploiter. Encourant pour ce fait, outre, la peine principale -- une amende de 3 750 euros -- la fermeture du débit, le prévenu soulevait une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité de l'alinéa 2 de l'article L. 3352-2 du code de la santé publique aux exigences de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ainsi qu'à la liberté d'entreprendre et au droit de propriété. Plus précisément, sur le premier plan, le requérant se prévalait de ce qu'en prévoyant une peine complémentaire de fermeture du débit de boissons sans permettre au juge de moduler la durée de la fermeture, l'article méconnaîtrait les principes de nécessité, de proportionnalité et d'individualisation de la peine. Au second plan, il avançait le fait qu'en instituant la peine complémentaire de fermeture du débit de boissons, mesure qui revêt un caractère réel attaché au délit lui-même, le législateur aurait méconnu la liberté d'entreprendre et le droit de propriété.

Pour déclarer la disposition litigieuse conforme à la Constitution, le Conseil répond tour à tour aux deux moyens. Dans le cadre de cette chronique de droit pénal, seul le premier sera développé ici puisqu'il est l'occasion pour le Conseil de vérifier la nécessité, la proportionnalité et enfin le respect du principe d'individualisation de la peine.

Au regard du principe de nécessité des peines, il rappelle que la Constitution ne lui donne pas un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement de telle sorte que son office se borne à vérifier l'absence de disproportion manifeste entre l'infraction et la peine encourue. Au regard de l'exigence de proportionnalité des peines, il relève que cette peine est bien directement liée au comportement délictuel réprimé, qu'elle tend à lutter contre l'alcoolisme et à protéger la santé publique et à assurer le respect de la réglementation relative aux débits de boissons. Enfin, au regard du principe d'individualisation de la peine, le Conseil fait état de la possibilité pour le juge de dispenser la personne condamnée de cette peine complémentaire ; de la possibilité de décider d'un relèvement de cette peine en application de l'article 132-21 du code pénal ; et enfin, du pouvoir qu'a le juge de fixer la durée de la fermeture du débit de boissons prononcée en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce.

Cette façon de faire est classique. Elle reprend les solutions précédemment rendues au sujet de la conformité à la Constitution des peines automatiques, lesquelles s'entendent de peines subies par le juge, qui s'imposent à lui, soit qu'il ne lui appartient pas de les prononcer, soit, comme en l'espèce, qu'il soit obligé de le faire (sur la question, V. Peltier, « Légalité des peines : conformité à l'article 8 DDHC de l'inéligibilité des membres d'un binôme électoral », note sous Cons. const., 16 mai 2013, déc. n° 2013-667 DC : RPDP 2013, p. 423 et s. V. également, par le même auteur, v. Dr. pénal 2013, « Un an de droit de la peine », Chron. 3, n° 9 et 10). Toutefois, elle interroge s'agissant précisément de la peine complémentaire de fermeture du débit de boissons de l'article L. 3352-2 du code de la santé publique car le Conseil se fonde sur deux arguments qui sont l'objet de discussion en doctrine et en jurisprudence.

En premier lieu, le Conseil raisonne par référence à la possibilité pour le juge d'ordonner le relèvement de la mesure, possibilité qui, selon la décision « résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation » rendue sur le fondement de l'article 132-21 du code pénal. En fait de jurisprudence constante, il semble qu'il n'y ait qu'un arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 23 janvier 2001, lequel procède d'ailleurs plus par affirmation que par démonstration, pour, contrairement à la jurisprudence antérieure (Cass. crim., 16 oct. 1973 : Bull. crim. 1973, n° 357 ; JCP G 1974, II, 17755, note J.-M. Robert ; Rev. sc. crim. 1974, p. 347, obs. J. Larguier ; D. 1973, somm. p. 143 ; Gaz. Pal. 1974, 1, jurispr. p. 49), déclarer le relèvement possible s'agissant de la peine complémentaire de fermeture d'établissement (Cass. crim., 23 janv. 2001 : pourvoi n° 00-83268, non publié au Bull.). Surtout, l'article 132-21 du code pénal autorise le relèvement, en totalité ou en partie pour les seules interdictions, déchéances ou incapacités dont peut être frappée une personne ce qui n'est pas véritablement le cas de la peine de fermeture d'établissement laquelle frappe moins une personne qu'un lieu et s'analyse ainsi davantage comme une mesure à caractère réel (v. sur ce point*,* X. Pin, « Fermeture d'établissement, Exploitation des débits de boissons. Police des débits de boissons. Poursuites et sanctions pénales », Juris-Classeur Lois pénales spéciales, fasc. 30, n° 110).

En second lieu, le Conseil constitutionnel souligne le pouvoir du juge de moduler la durée de fermeture. Or, il est permis de s'interroger sur la réalité d'un tel pouvoir dans la mesure où l'article L. 3352-2 du code de la santé publique ne précise ni le caractère temporaire ni le caractère définitif de la fermeture. Il se borne à indiquer : «* la fermeture du débit est prononcée par le jugement* ». Si certains tribunaux se sont livrés à une interprétation in favorem du texte pour prononcer une fermeture temporaire (CA Aix-en-Provence, 16 mai 1994 : Jurisdata n° 1994-044614 ; CA Paris, 13e ch., section A, 28 nov. 2007 : Jurisdata n° 2007-350184), la chambre criminelle de la Cour de cassation semble n'avoir jamais été saisie de la question. D'une certaine manière donc, et sous couvert de contrôle de constitutionnalité de l'article, le Conseil constitutionnel est venu, par cette décision, consacrer ce pouvoir de modulation de la durée de la fermeture. (E. B.-G.)

Opération d'initié. Non bis in idem. Proportionnalité des peines (Cass. com., 14 oct. 2015, n° 15-10.899, n° 15-12.362 ; 10 déc. 2015, n° 15-15.557). Un peu moins d'un an après les premières questions prioritaires de constitutionnalité sur le sujet (Cass. crim., 17 déc. 2014, n° 14-90.042 et n° 14-90.043 : Dr. pén. 2015, comm. 29 ; Cass. crim., 29 janv. 2015, n° 14-90.049), trois nouvelles questions portant sur la validité de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier réprimant le manquement d'initié ont été posées au Conseil constitutionnel. Elles s'interrogent toutes sur sa conformité à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen relatif au principe de nécessité et de proportionnalité des peines « et le principe non bis in idem qui en découle », en ce qu'il prévoit que « l'Autorité des marchés financiers peut poursuivre et sanctionner le fait de s'être livré ou d'avoir tenté de se livrer à une opération d'initié quand les mêmes faits peuvent également être poursuivis et sanctionnés par les juridictions correctionnelles ». Seule change, à chaque fois, la version du texte attaqué puisque les trois questions portent sur trois versions différentes : celles issues de sa rédaction par les lois n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 (Cass. com., 14 oct. 2015, n° 15-12.362) et n° 2009-5265 du 12 mai 2009 (Cass. com., 14 oct. 2015, n° 15-10.899) et par l'ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 (Cass. com., 10 déc. 2015, préc.).

Les auteurs des questions comptent bien profiter de la solution du Conseil constitutionnel du 18 mars 2015 (Cons. const., 18 mars 2015, n° 2014-453/454 QPC et n° 2015-462 QPC : Dr. pén. 2015, comm. 79). Pour rappel, le Conseil a énuméré quatre critères (application aux mêmes faits, protection du même intérêt, identité de sanction et compétence du même ordre de juridiction) pour exclure un cumul de poursuites, à même de déboucher sur un cumul de sanctions, en violation des principes non bis in idem et de nécessité des peines. Il a alors abrogé l'article L. 465-1 du code monétaire et financier réprimant le délit d'initié, maintenant en vigueur l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, pourtant considéré comme méconnaissant le principe de nécessité des peines, mais amputé des mots « s'est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d'initié ou » au c) et au d) de son paragraphe II. Or, précisément, on peut se demander si ces requêtes vont être considérées recevables par le Conseil puisqu'il s'est déjà prononcé sur cette portion de phrase de sorte que l'examen des questions pourrait tourner court, au moins pour les versions du texte postérieures à celle déjà censurée le 18 mars 2015. Cela dit, le Conseil pourrait s'appuyer sur la notion de « changement de circonstances », mentionnée à l'article 23-2 2 ° de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009. En effet, ce texte énumère les conditions nécessaires au renvoi d'une question prioritaire de constitutionnalité au conseil ; parmi elles, le fait que la disposition contestée n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, « sauf changement des circonstances ». On notera qu'ici, l'article L. 621-15 du code monétaire et financier n'a pas été antérieurement validé, mais, au contraire, partiellement abrogé par le conseil. (V. P.)

Point de départ du délai de réhabilitation judiciaire (Cons. const., 27 nov. 2015, n° 2015-501 QPC). Le Conseil a eu à se prononcer sur le troisième alinéa de l'article 786 du code de procédure pénale qui fixe le point de départ du délai de réhabilitation judiciaire, pour les condamnés à une sanction pénale autre que l'emprisonnement ou l'amende, prononcée à titre principal, au jour de l'expiration de la sanction subie. L'auteur de la question lui faisait grief de priver les condamnés à une peine définitive d'interdiction du territoire de la possibilité de demander une réhabilitation judiciaire alors qu'ils sont, au surplus, exclus du bénéfice de la réhabilitation légale. Pour le comprendre, il faut avant tout rappeler que la réhabilitation -- légale ou judiciaire -- entraîne l'effacement pour l'avenir d'une condamnation criminelle, correctionnelle ou de police, préalablement exécutée. Elle obéit à des conditions fixées par le code de procédure pénale, le condamné devant en outre respecter l'écoulement d'un certain délai avant de présenter sa demande -- cinq ans pour les condamnés à une peine criminelle, trois ans pour condamnés à une peine correctionnelle et un an pour les condamnés à une peine contraventionnelle -- qui court, pour les condamnés à une amende, du jour où la condamnation est devenue irrévocable et, pour les condamnés à une peine privative de liberté, du jour de leur libération définitive ou du jour de leur libération conditionnelle lorsque celle-ci n'a pas été suivie de révocation (CPP, art. 786, al. 1 et 2). L'alinéa 3 du texte envisage une règle similaire pour les condamnés à une peine autre qu'une privation de liberté ou une amende. Or, en fixant le point de départ du délai à date d'expiration de la peine, il s'oppose à ce que celui qui s'est vu infliger une interdiction définitive du territoire sollicite une réhabilitation judiciaire puisque le délai ne commencera jamais à courir, faute d'expiration de l'interdiction, par hypothèse définitive, sauf si on estime que la condition est remplie lorsque l'étranger a quitté le territoire français (G. Lhoro, J.-Cl. Procédure pénale, Réhabilitation des condamnés, fasc. 20, n° 50). Sa situation est d'autant plus compromise qu'il ne peut non plus obtenir -- pour la même raison - une réhabilitation légale, acquise uniquement à la personne qui n'a subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle dans les cinq ans à compter de l'exécution de la peine pour les condamnés à une peine autre que la réclusion, l'emprisonnement, l'amende ou le jour-amende (C. pén., art. 133-13).

La question prioritaire de constitutionnalité en concluait donc que l'alinéa 3 de l'article 786 du code de procédure pénale méconnaissait autant le principe d'égalité devant la loi pénale que celui de proportionnalité de la peine. Le Conseil n'est pas en ce sens puisqu'il valide le texte sans réserve. En premier lieu, il précise que n'étant pas saisi d'une question portant sur l'interdiction définitive du territoire français, le grief selon lequel le principe d'égalité serait méconnu au motif que cette dernière ne peut être prononcée qu'à l'encontre d'un étranger est inopérant. Puis il distingue la situation des condamnés à une interdiction du territoire prononcée à titre de peine complémentaire et ceux auxquels elle est infligée à titre principal, les premiers pouvant bénéficier d'une réhabilitation judiciaire (puisqu'ils ont, par hypothèse, été condamnés à de l'emprisonnement ou de l'amende, de sorte que le délai pourra commencer à courir), à l'inverse des seconds. Or, le législateur peut très bien choisir de traiter différemment des situations distinctes, sous réserve que cela soit dépourvu d'arbitraire et en rapport avec l'objet de la loi, ce qui est le cas, en l'espèce, pour le Conseil.

En second lieu, il rappelle que l'appréciation de la nécessité des peines ne dépendant que du législateur, il s'en tient à la vérification de l'absence de disproportion manifeste entre l'infraction (sic) et la peine qu'elle sanctionne, précisant malgré tout qu'il lui échet de prendre en compte le régime juridique d'exécution de cette peine. Or, on reste ici quelque peu gêné par le raisonnement, car l'alinéa 3 de l'article 786 du code de procédure pénale ne régit pas une peine, mais fixe le point de départ d'un délai de procédure, de sorte qu'on voit mal comment le Conseil estime pouvoir se livrer à un contrôle de proportionnalité. Ensuite, lorsqu'il précise se reporter au régime d'exécution de cette « peine », il prend en compte toute une série d'éléments -- bénéficier d'une grâce, d'une amnistie, du retrait du casier judiciaire des fiches relatives à des condamnations prononcées depuis plus de quarante ans dès lors que l'intéressé n'a pas été condamné à une nouvelle peine criminelle ou correctionnelle (CPP, art. 769, al. 3) ou d'une réhabilitation judiciaire en cas de services éminents rendus à la France postérieurement à l'infraction (CPP, art. 789) -- qui, à l'exception de la référence aux services rendus, ne concernent en aucun cas le régime juridique de la réhabilitation. Bref, le Conseil n'examine pas le régime d'exécution de cette peine que n'est pas la réhabilitation judiciaire... La situation aurait été toute différente si la question avait porté, non sur le point de départ du délai de l'article 786, alinéa 3, mais sur le caractère définitif de la peine d'interdiction du territoire, qui prive le condamné d'obtenir le bénéfice d'une réhabilitation. Mais il aurait fallu, en outre, que la question rattache cette impossibilité à son infliction à titre principal.

On remarquera enfin que le Conseil ne se livre plus à une appréciation abstraite du caractère manifestement disproportionné -- en se livrant à une balance ente gravité de l'acte et gravité de la sanction fulminée -- mais concrète puisqu'il n'exclut pas, à l'en croire, de prendre en compte la façon dont elle est mise à exécution, ce qui le rapproche de la manière de procéder de la Cour européenne des droits de l'homme (voir, par exemple, en matière de peine, sa prise en compte de la procédure relative à l'adoption et à l'exécution de la mesure : CEDH, 9 fév. 1995, n° 17440/90, 8 juin 1995, Welch c. RU, Jamil c. F, série A, n° 317-B). (V. P.)

Revue doctrinale

Articles relatifs aux décisions du Conseil constitutionnel

26 septembre 2014

2014-416 QPC

Association France Nature Environnement [Transaction pénale sur l'action publique en matière environnementale]

-- Lamy, Bertrand de. « Où l'on apprend que la transaction pénale n'est pas pénale... parce que l'intéressé consent ». Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, juillet-septembre 2015, n° 3, p. 711-718.

21 novembre 2014

2014-428 QPC

M. Nadav B. [Report de l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue en matière de délinquance ou de criminalité organisées]

-- Comellas, Sophie. « Le report de l'intervention de l'avocat au cours d'une garde à vue en matière d'escroquerie en bande organisée est conforme à la Constitution ». Revue française de droit constitutionnel, octobre 2015, n° 103, p. 708-711.

23 janvier 2015

2014-439 QPC

M. Ahmed S. [Déchéance de nationalité]

-- Catelan, Nicolas. « Conformité de la déchéance de nationalité applicable aux terroristes ». Revue française de droit constitutionnel, octobre 2015, n° 103, p. 715-720.

29 janvier 2015

2014-446 QPC

M. Maxime T. [Détention provisoire -- Examen par la chambre de l'instruction de renvoi]

-- Perrier, Jean-Baptiste. « Bref délai pour statuer sur la détention provisoire après cassation ». Revue française de droit constitutionnel, octobre 2015, n° 103, p. 713-715.

6 février 2015

2014-448 QPC

M. Claude A. [Agression sexuelle commise avec une contrainte morale]

-- Detraz, Stéphane. « L'article 222-22-1, in fine, du Code pénal à la lumière de la jurisprudence ». Droit pénal, décembre 2015, n° 12, p. 6-9.

-- Perrier, Jean-Baptiste. « La contrainte dans l'agression sexuelle : La confusion face au Conseil ou la confusion du Conseil ». Revue française de droit constitutionnel, octobre 2015, n° 103, p. 705-708.

27 février 2015

2014-452 QPC

M. Olivier J. [Mandat d'arrêt à l'encontre des personnes résidant hors du territoire de la République]

-- Perrier, Jean-Baptiste. « La suffisance du contrôle par le juge d'instruction de la nécessité du mandat d'arrêt ». Revue française de droit constitutionnel, octobre 2015, n° 103, p. 711-713.

18 mars 2015

2014-453/454 QPC et 2015-462 QPC

M. John L. et autres [Cumul des poursuites pour délit d'initié et des poursuites pour manquement d'initié]

-- Arnaud, Charlotte. « Le cumul des poursuites et des sanctions : divergences constitutionnelle et européennes ». Revue française de droit administratif, septembre-octobre 2015, n° 5, p. 1019-1029.

-- Fucini, Sébastien. « L'interdiction du cumul des poursuites en matière d'abus de marché : la constitutionnalisation minimaliste du principe non bis in idem ». Revue française de droit constitutionnel, octobre 2015, n° 103, p. 720-726.

-- Lamy, Bertrand de. « Le non-cumul des sanctions par la non constitutionnalisation du principe ne bis in idem ». Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, juillet-septembre 2015, n° 3, p. 705-710.

-- Le Fur, Anne-Valérie. « Droit financier : et décision du Conseil constitutionnel ». Revue droit & affaires, septembre 2015, n° 12, p. 175-182.

-- Stasiak, Frédéric ; Bellezza, Amélie. « Les suites de l'arrêt *Grande Stevens *: le chaos dans la répression des abus de marché ». Revue pénitentiaire et de droit pénal, juillet-septembre 2015, n° 3, p. 521-544.

9 avril 2015

2015-464 QPC

M. Marc A. [Délit d'obstacle au droit de visite en matière d'urbanisme]

-- « Administration ! Ouvrez ! [Cass. crim, 1er septembre 2015, n° 14-84940] ». Droit pénal, décembre 2015, n° 12, p. 33-35.

23 juillet 2015

2015-713 DC

Loi relative au renseignement

-- Daoud, Emmanuel ; Godeberge, Céline. « Loi sur le renseignement et protection des sources journalistiques : une occasion manquée ». Constitutions, juillet-septembre 2015, n° 2015-3, p. 408-420.

-- Le Bot, Olivier. « La loi relative au renseignement devant le Conseil constitutionnel ». Constitutions, juillet-septembre 2015, n° 2015-3, p. 432-437.

-- Parizot, Raphaële. « Surveiller et punir... à quel prix ». La Semaine juridique. Édition générale, 5 octobre 2015, n° 41, p. 1816-1824.

-- Quéméner, Myriam. « Le renseignement sous le contrôle du Conseil constitutionnel. Analyse de la décision du 23 juillet 2015 ». Revue Lamy droit de l'immatériel, août-septembre 2015, n° 118, p. 30-32.

31 juillet 2015

2015-477 QPC

M. Jismy R. [Incrimination de la création de nouveaux gallodromes]

-- Hochmann, Thomas. « Gallodromes ou stupeur ? ». Actualité juridique. Droit administratif, 26 octobre 2015, n° 35, p. 1945.

-- Lamy, Bertrand de. « Le coq, le taureau et le Conseil constitutionnel : fable sur la nature ». Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, juillet-septembre 2015, n° 3, p. 718-721.

13 août 2015

2015-719 DC

Loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne

-- Nourissat, Cyril. « Coup de froid au cœur d'un été chaud ». Revue pénitentiaire et de droit pénal, juillet-septembre 2015, n° 3, p. 517-519.

16 octobre 2015

2015-492 QPC

Association Communauté rwandaise de France [Associations pouvant exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne l'apologie des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité]

-- Derieux, Emmanuel. « Provocation et apologie de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité ». Revue Lamy droit de l'immatériel, novembre 2015, n° 120, p. 8-11.

Articles thématiques

Droit pénal

-- Botton, Antoine. « Le rôle du Conseil constitutionnel dans le processus de juridictionnalisation de l'enquête pénale ». In : La juridictionnalisation de l'enquête pénale : actes du colloque organisé le 30 avril 2014 par l'École nationale de la magistrature et l'Institut de sciences criminelles et de la Justice de Bordeaux. Paris : Éditions Cujas, 2015, p. 55-66.

-- Conte, Philippe. « Question prioritaire de constitutionnalité contestant l'interprétation jurisprudentielle qui étend l'article 324-1 à »l'autoblanchiment". [Cass. crim., 16 septembre 2015, n° 15-83204] ». Droit pénal, novembre 2015, n° 11, p. 27-28.

-- Maron, Albert ; Robert, Jacques-Henri ; Véron, Michel. « Droit pénal et procédure pénale ». La Semaine juridique. Édition générale, 19 octobre 2015, n° 43, p. 1946-1951.

-- Mésa, Rodolphe. « Sanction pénale et amende civile encourues pour un même fait : non à »non bis in idem". [Cass. crim., 22 septembre 2015, n° 14-84029] ». La Gazette du Palais, 16 et 17 octobre, n° 289-290, p. 14-17.

-- Niel, Paul-Ludovic. « La règle d'équité non bis in idem à l'épreuve du droit disciplinaire notarial. [Cass. 1re civ., 9 avril 2015, n° 14-50012] ». Les Petites Affiches, 17 novembre 2015, n° 229, p. 11-15.

-- Peltier, Virginie. « Inapplication de l'article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ». Droit pénal, octobre 2015, n° 10, p. 43-44.

-- Magnon, Xavier, Renoux, Thierry-Serge. « La jurisprudence du Conseil constitutionnel en matière répressive (février 2014 -- septembre 2015) ». Revue pénitentiaire et de droit pénal, juillet-septembre 2015, n° 3, p. 641-680.

-- Perrier, Jean-Baptiste ; Catelan, Nicolas ; Comellas, Sophie ; Fucini, Sébastien. « Chronique de jurisprudence QPC en matière pénale (21 novembre 2014 -- 18 mars 2015) ». Revue française de droit constitutionnel, octobre 2015, n° 103, p. 704-726.

-- Robert, Jacques-Henri. « Qui se souvient encore de la Ruche méridionale ?. [Cass. crim., 8 juillet 2015, n° 14-84562] ». Droit pénal, octobre 2015, n° 10, p. 36-38.