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Chronique de droit pénal et procédure pénale

Virginie PELTIER, Maître de conférences, professeur agrégé de droit privé et sciences criminelles

Évelyne BONIS-GARÇON, Université Montesquieu Bordeaux 4, Institut de sciences criminelles et de la justice (EA 4601)

Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel n° 43 - avril 2014

I - Procédure pénale

1. Lutte contre la fraude fiscale. – Par une décision rendue le 4 décembre 2013, le Conseil constitutionnel a procédé à un contrôle a priori de plusieurs dispositions de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 organisant les pouvoirs de l’administration pour lutter contre la fraude fiscale et, plus largement, la répression des infractions relevant de la grande délinquance économique et financière (Cons. const., 4 déc. 2013, n° 2013-679 DC). Nous exposerons tour à tour les différents griefs formulés à l’encontre de ces dispositions.

Origine des informations utilisées par l’administration fiscale. Droit de contrôle. – Les articles 37 et 39 de la loi du 6 décembre 2013 ont fait l’objet d’un examen, les requérants estimant qu’en refusant que les documents, pièces ou informations sur la foi desquels l’administration fiscale (article 37) ou douanière (article 39) se livre à son droit de contrôle puissent être écartés « au seul motif de leur origine », le législateur portait atteinte au respect de la vie privée et aux droits de la défense garantis par l’article 16 de la Constitution.

Le Conseil se livre ici à une réserve d’interprétation puisqu’il valide les textes à condition que les services fiscaux et douaniers ne puissent se prévaloir de pièces obtenues par une autorité administrative ou judiciaire dans des conditions qui seraient ultérieurement déclarées illégales, situation jugée incompatible avec l’article 16. Il refuse donc d’entériner une pratique qui consisterait pour l’administration à se prévaloir d’éléments obtenus illégalement pour exercer ses missions, suivant en cela la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation qui refuse aux autorités publiques la possibilité de rechercher et d’administrer des preuves qui n’auraient pas été obtenues en suivant les prescriptions légales (Cass. crim., 16 déc. 1997 : Bull. crim. n° 427, pour un enregistrement clandestin réalisé par un policier). (V. P.) - Origine des informations utilisées par l’administration fiscale. Visites domiciliaires. – Dans le prolongement, les articles 38 et 40 de la loi du 6 décembre 2013 étaient déférés devant le conseil puisqu’ils permettaient respectivement à l’administration fiscale (article 38) comme douanière (article 40) de demander l’autorisation du juge des libertés et de la détention pour procéder à des visites domiciliaires sur le fondement de documents, pièces ou informations quelle qu’en soit l’origine, à condition que leur utilisation soit proportionnée à l’objectif de recherche et de répression des infractions.

Le Conseil est ici plus tranché et conclut à leur non-conformité : en permettant au juge d’autoriser des visites sur le fondement de pièces éventuellement illégales, le législateur a privé de garanties légales les exigences du droit au respect de la vie privée, et en particulier de l’inviolabilité du domicile qui en découle. Il confirme donc la nécessaire origine licite des informations servant de fondement à la demande, cette licéité – en l’absence de distinction supplémentaire – devant s’entendre ici comme s’attachant aux éléments apportés par les autorités fiscales ou douanières mais aussi par les personnes privées, ce qui va, cette fois-ci, au-delà de ce que juge la Cour de cassation. En effet, et contrairement aux autres chambres de la Cour de cassation, la chambre criminelle accepte les preuves illégalement ou déloyalement fournies par les parties privées tant qu’elles peuvent être discutées de façon contradictoire, estimant qu’il incombe ensuite au juge d’en apprécier la force probante (pour un exemple, Cass. crim., 27 janv. 2010 : Bull. crim. n° 16). (V. P.) - Magistrats compétents en matière économique et financière. – Revenant sur les règles de compétence en matière économique et financière actuellement énoncées aux articles 705 et suivants du code de procédure pénale, l’article 65 de la loi disposait que le procureur de la République financier, le juge d’instruction et le tribunal correctionnel de Paris exercent une compétence concurrente à celle des autres juridictions pour la poursuite, l’instruction et le jugement de certains délits en matière économique et financière notamment dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une grande complexité. Répondant, tour à tour aux trois arguments avancés par les requérants, le Conseil constitutionnel déclare ces hypothèses de compétence concurrente conformes à la Constitution. Tout d’abord, sur la conformité de l’article 705 qui crée un cas de compétence concurrente entre le procureur de la République financier, le procureur de la République de Paris et les procureurs de la République implantés sur le territoire national à l’objectif de bonne administration de la justice, il déclare que les dispositions légales définissant les conditions de mise en œuvre de l’action publique par le procureur général (C. proc. pén., art. 35) et le ministre de la justice (C. proc. pén., art. 30) doivent permettre de faire obstacle à un exercice concurrent de ces compétences (consid. n° 62). Il revient donc implicitement aux autorités hiérarchiques et au garde des Sceaux via les instructions générales de compléter la loi en précisant les modalités d’exercice de cette compétence concurrente. Le Conseil constitutionnel contribue ainsi à préciser le contenu des instructions générales qui peuvent être adressées par le ministre de la justice aux procureurs généraux. Ensuite, le Conseil constitutionnel, après avoir rappelé son interprétation du principe d’égalité devant la justice, rejette, de façon laconique, l’argument selon lequel il y aurait une violation de ce principe dès lors que plusieurs enquêtes peuvent être placées sous la direction de procureurs différents (consid., n° 63). Enfin, est envisagée la compétence concurrente des juridictions d’instruction et de jugement puisque, selon l’article 705 du même code, une même affaire pourrait être dévolue à deux juges d’instruction (ou à deux juridictions de jugement) également compétentes pour en connaître (consid. n° 64). Mais là encore, prenant appui sur les garanties légales permettant le règlement des juges (C. proc. pén., art. 657 et s.), le Conseil constitutionnel déclare le texte conforme à la Constitution.

Ainsi validées, ces dispositions appelaient toutefois une réforme de l’ordonnance du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature puisque jusqu’alors la fonction de procureur de la République financier n’était pas consacrée. Aussi, le 4 décembre 2013, le Conseil constitutionnel se livrait également, dans une autre décision à une appréciation de la conformité d’une loi organique relative au procureur de la République financier à la Constitution. Cette loi comportait un article unique au terme duquel les fonctions de procureur de la République financier sont exercées, comme les fonctions de procureur de la République près le TGI de Paris, par un avocat général à la Cour de cassation désigné par décret du président de la République après avis du conseil supérieur de la magistrature pendant au maximum sept ans. Elle a été déclarée conforme à la Constitution (Cons. const., 4 déc. 2013, n° 2013-680 DC). (E. B.-G.) - Application des dispositions relatives à la criminalité organisée à la lutte contre la fraude fiscale. – La loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière prévoit, dans un souci d’efficacité de la répression, d’une part d’étendre les pouvoirs spéciaux d’enquête et d’instruction actuellement prévus en matière de criminalité organisée aux délits de corruption, de trafic d’influence, de fraude fiscale aggravés et aux délits douaniers punis d’une peine d’emprisonnement supérieure à cinq ans et d’autre part, la possibilité d’ordonner un placement en garde à vue pour ces infractions dans les mêmes conditions qu’en matière de criminalité organisée à savoir pour une durée maximale de 96 heures et avec un report possible de l’intervention de l’avocat pendant une durée maximale de 48 heures (art. 66 de la loi). Interrogé sur la conformité de ces dispositions au regard de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, le Conseil constitutionnel distingue les deux séries de dispositions (Cons. const., 4 déc. 2013, n° 2013-679 DC). S’agissant des pouvoirs spéciaux de surveillance et d’investigation, il décide que, lorsque les nécessités de l’instruction ou de l’enquête le justifient, le procureur de la République ou le juge d’instruction peut valablement autoriser des mesures telles des infiltrations (C. proc. pén., art. 706-80), des interceptions, enregistrements et transmissions de correspondance émises par la voie de télécommunications (art. 706-95), des sonorisations (art. 706-96 à 706-102-9) ou des mesures conservatoires (art. 706-103). Il justifie cette validation au regard de trois critères : la difficulté d’appréhender les auteurs de ces infractions, la gravité des infractions visées et l’existence de garanties pour la mise en œuvre de ces mesures (consid. n° 75). Dès lors, il conclut que si ces mesures peuvent être attentatoires au respect de la vie privée et au droit de propriété, il n’y a pas de disproportion eu égard au but poursuivi. En revanche, s’agissant de la garde à vue, le Conseil constitutionnel invalide la loi nouvelle. Après avoir relevé que certaines des infractions telle la corruption, le trafic d’influence ainsi que la fraude fiscale et douanière constituent des délits qui ne sont pas susceptibles de porter atteinte en eux-mêmes à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes, il décide que le recours à la garde à vue selon les modalités spéciales de l’article 706-88 constitue une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi (consid. n° 77). Le Conseil constitutionnel rappelle ainsi, comme il l’avait fait en matière de terrorisme, le caractère exceptionnel de ce régime dérogatoire, lequel doit être réservé à des infractions d’une gravité certaine au regard de la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes (v. en matière de terrorisme : Cons. const. 22 sept. 2010, QPC n° 2011-162). On comprend alors que le Conseil constitutionnel isole le cas du délit prévu à l’article 414 du code des douanes consistant dans des faits de contrebande et d’importation ou d’exportation sans autorisation de marchandises dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publiques. On remarquera toutefois que si la décision autorise ainsi le législateur à instaurer un régime spécial de garde à vue pour ce délit douanier, pour l’heure, les dispositions de l’article 706-88 lui sont inapplicables. En effet, dans le dispositif de sa décision, le Conseil constitutionnel réécrit l’article 706-1-1 du code de procédure pénale en ne prévoyant, en matière de fraude fiscale et de grande délinquance économique, que le recours aux procédures d’enquête et d’investigation de la criminalité organisée et non à la garde à vue. (E. B.-G.) - 2. La géolocalisation. – La chambre criminelle a été saisie d’une demande de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité à la constitution des articles 12, 14, 41 et 77-1-1 du code de procédure pénale (qui autorisent, lors de l’enquête préliminaire, les réquisitions en vue d’obtenir des documents issus de fichiers nominatifs), en ce qu’ils ne prévoient ni les circonstances, ni les conditions dans lesquelles peut être mis en place un dispositif de géolocalisation et de suivi dynamique des téléphones portables en temps réel. Par un arrêt du 19 novembre 2013 (Cass. crim., 19 nov. 2013 : n° 13-84909), elle indique les motifs pour lesquels elle refuse de transférer la question au conseil : les dispositions litigieuses ne concernent que la phase de l’enquête. Or, elle considère que le procédé de géolocalisation ne peut être mis en place que par un juge et sous son contrôle.

Ce faisant, elle confirme sa jurisprudence du 22 octobre 2013 où, dans deux arrêts, elle a validé la mise en œuvre d’une géolocalisation par un juge d’instruction, mais a condamné la mise en place de ce même dispositif au stade de l’enquête préliminaire, au motif que « la technique dite de la géolocalisation constitue une ingérence dans la vie privée dont la gravité nécessite qu’elle soit exécutée sous le contrôle d’un juge » (Cass. crim., 22 oct. 2013, 2 arrêts : n° 13-81945 ; n° 13-819459, Dr. pén. 2013, comm. 177). Elle se fonde en cela sur la jurisprudence européenne des droits de l’homme qui, dans l’arrêt Uzun c. Allemagne du 2 septembre 2010 avait déjà indiqué que la surveillance par GPS constitue une ingérence dans le droit à la vie privée protégé par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, même si la Cour européenne considère que l’atteinte engendrée est moindre que par le biais de méthodes de surveillance par des moyens visuels ou acoustiques, qui révèlent davantage d’informations sur la conduite, les opinions ou les sentiments de la personne qui en fait l’objet (CEDH, 2 sept. 2010, Uzun c. All. : n° 35623/05, § 52), ce qui reste à démontrer.

La Cour de cassation refuse donc logiquement la transmission de la question au Conseil constitutionnel, même si toutes les difficultés ne sont pas réglées. En effet, même si on ne peut qu’être en accord avec son exigence d’un juge pour ordonner et contrôler la réalisation d’une géolocalisation – le procureur de la République étant disqualifié pour ce faire au regard de la position européenne puisqu’il n’est pas un juge ou un magistrat habilité par la loi exercer des fonctions judiciaires (CEDH, 29 mars 2010, Medvedyev c. France : n° 3394/03 ; 23 nov. 2010, Moulin c. France : n° 37104/06) –, il reste qu’en se contentant du seul office d’un juge pour valider le procédé au stade de l’instruction, elle prend toutefois le risque d’une condamnation par la Cour européenne.

En effet, cette dernière avait condamné la France dans les affaires Kruslin et Huvig en matière d’écoutes téléphoniques en raison de l’absence de loi justifiant l’ingérence (CEDH, 24 avr. 1990, Kruslin c. France, n° 11801/85 et Huvig c. France : n° 11105/84). Or, les circonstances étaient, à l’époque, les mêmes : le juge d’instruction procédait à des écoutes téléphoniques en l’absence de législation précise en ce sens, sur le seul fondement de l’article 81 du code de procédure pénale, selon lequel le juge d’instruction procède à tous les actes utiles à la manifestation de la vérité (la chambre criminelle occultant la précision textuelle selon laquelle il devait y procéder « conformément à la loi »). Or, cette loi faisant précisément défaut, la jurisprudence de la Cour de cassation n’était pas apparue suffisante à la Cour européenne pour valider la pratique française. Ici, même si la Cour européenne avoue ne pas avoir le même degré d’exigence qu’en matière d’interceptions de correspondances, elle indique malgré tout le minimum requis puisque son appréciation de la conventionnalité de l’ingérence en matière de géolocalisation dépendra « de l’ensemble des circonstances de la cause, par exemple la nature, l’étendue et la durée des mesures éventuelles, les raisons requises pour les ordonner, les autorités compétentes pour les permettre, exécuter et contrôler, le type de recours fourni par le droit interne » (CEDH, 2 sept. 2010, Uzun c. All. : n° 35623/05, § 63). Or, rien de tout cela n’est formulé en droit français et pour cause puisque la seule disposition sur laquelle repose la mise en œuvre de la géolocalisation reste l’article 81 du code de procédure pénale, à l’inverse du droit allemand qui contient des dispositions ne visant certes pas expressément la géolocalisation mais organisant le recours à « des moyens techniques spéciaux destinés à la surveillance aux fins ( ) de localiser l’auteur d’une infraction », ce qui lui a permis d’éviter une condamnation pour violation de l’article 8 de la convention. Une condamnation européenne ne serait donc pas à exclure.de sorte que le législateur a décidé de se saisir de la question : un projet de loi a été enregistré à la présidence du Sénat, en procédure accélérée, le 23 décembre 2013 qui fixe les modalités du recours à la géolocalisation au stade de l’enquête comme de l’instruction. (V. P.) - 3. Délai raisonnable. – La chambre criminelle de la Cour de cassation a refusé de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité des dispositions relatives au délai raisonnable de l’article préliminaire du code de procédure pénale telles qu’interprétées par la Cour de cassation à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et au principe à valeur constitutionnelle de respect des droits de la défense. L’auteur de la question se prévalait de l’absence de sanction procédurale du non-respect du délai et de la possibilité donnée aux juridictions de statuer sur l’accusation nonobstant le dépassement de ce délai impératif (Cass. crim., 3 déc. 2013, pourvoi n° 123-90027). La question portait ainsi moins sur l’article lui-même que sur l’interprétation qui en est faite par la chambre criminelle de la Cour de cassation qui affirme de façon constante que « si la méconnaissance du délai raisonnable peut ouvrir droit à réparation, elle est sans incidence sur la validité des procédures » (v. en ce sens, Cass. crim., 7 mars 1989, n° 87-90500 ; 24 oct. 1989, n° 89-84811 ; 3 févr. 1993, n° 92-83443 ; 22 sept. 1998, n° 98-83555 ; Cass. crim., 24 avril 2013 : Bull. crim. n° 100). Cette référence au droit à réparation du préjudice né du délai déraisonnable de la procédure est l’un des deux arguments avancés par la chambre criminelle à l’appui de sa décision de non-lieu à renvoi. Elle énonce en effet que la partie victime de cette procédure d’une durée excessive peut engager la responsabilité de l’État à raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice conformément aux dispositions de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire. L’autre argument avancé repose sur le fait que la protection du droit à être jugé dans un délai raisonnable est assurée par les autres principes directeurs du procès tel le respect des droits de la défense. Au plan interne, comme d’ailleurs au plan européen, la sanction de la méconnaissance du délai raisonnable est donc seulement financière et non procédurale (v. pour l’octroi d’une satisfaction équitable, CEDH, 26 sept. 2000, Zannouti c/ France : JCP 2001. II. 10491, note L. Boré). (E. B.-G.) - 4. Procédure applicable aux mineurs délinquants. – Dans une décision QPC du 29 novembre 2013, le Conseil constitutionnel a été amené à apprécier la conformité à la Constitution de la dernière phrase de l’avant dernier alinéa de l’article 9 de l’ordonnance du 2 février 1945 sur l’enfance délinquante, lequel laisse au juge d’instruction le choix de renvoyer un mineur accusé d’avoir commis des faits constituant un crime commis après seize ans et formant un ensemble indivisible ou connexe avec d’autres faits délictuels ou criminels commis avant cet âge, soit pour l’ensemble devant la cour d’assises, soit distinctement devant la cour d’assises pour les premiers et devant le tribunal pour enfants pour les seconds. Cette disposition est déclarée conforme à la Constitution (Cons. const., 29 nov. 2013, n° 2013-356 QPC).

D’une part, le Conseil constitutionnel considère que le choix laissé au juge d’instruction, lequel se trouve dicté par un objectif de bonne administration de la justice en ce qu’il évite la succession de procès, n’est pas arbitraire comme le prétendaient les requérants puisque celui-ci s’opère au regard de considérations objectives tirées des conditions de la qualification d’infractions connexes et indivisibles. En outre, il est soumis à un contrôle puisque la décision du juge d’instruction de renvoyer le mineur devant la juridiction de jugement qu’il désigne est prise de façon contradictoire et est susceptible de recours.

D’autre part, après avoir rappelé la portée du principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs conformément à sa jurisprudence antérieure, le Conseil ne trouve aucune raison d’invalider l’article dès lors que le mineur sera nécessairement jugé par une juridiction instituée pour connaître de la délinquance des mineurs. (E. B.-G.)

II - Peine

1. Peines maximales. – Rompant avec une longue tradition juridique qui veut que la peine d’amende maximale applicable à une personne morale soit définie par référence soit à un maximum édicté par le législateur soit par référence à un pourcentage du profit tiré de l’activité délictueuse, la loi relative à la fraude fiscale et à la grande délinquance économique avait prévu un nouveau critère alternatif de détermination de la peine criminelle ou correctionnelle encourue (art. 3). Selon cet article, pour un crime ou un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, le maximum de la peine pouvait être soit le quintuple du taux maximum de l’amende prévue pour les personnes physiques soit le dixième du chiffre d’affaires moyen annuel de la personne morale, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. Cette disposition est invalidée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 4 décembre 2013 (Cons. const., 4 déc. 2013, n° 2013-679 DC, consid. n° 10). La censure est logique puisque ce nouveau critère conduisait à fixer un plafond de l’amende indépendamment de tout lien avec le fait délictueux et reposant uniquement avec la capacité financière de la personne morale. Cette absence de lien entre l’infraction et le critère de calcul du plafond de l’amende ainsi que le risque d’aboutir à une amende d’un montant hors de proportion avec la gravité de l’infraction ont naturellement conduit à cette invalidation sur le fondement de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Le législateur aurait dû s’en tenir à un calcul par référence au profit réalisé (comme il le fait par exemple en matière de recel de chose) et non par rapport au chiffre d’affaires de la société. Selon le même raisonnement, et dans la même décision, il a aussi invalidé une autre disposition prévue à l’article 1734 du code général des impôts qui prévoyait un plafonnement global du montant des sanctions encourues soit par référence au chiffre d’affaires ou au montant des recettes brutes déclaré (cons. n° 43). À l’inverse, il valida une disposition de la loi réformant l’article 1763 du code général des impôts qui prévoyait de plafonner le montant de l’amende du en cas de défaut de réponse ou de réponse partielle à une mise en demeure de produire certains documents à 1 500 euros ou à 10 % des droits rappelés si ce dernier montant est plus élevé (cons. n° 56). Selon le Conseil constitutionnel, une telle amende n’est pas manifestement disproportionnée. De la comparaison de ces motifs de la décision, on retiendra donc que si une modulation du plafond légal de l’amende est possible, encore faut-il qu’elle se fasse en lien avec les faits commis, par exemple, en fonction du profit réalisé grâce à l’infraction et non eu égard à la capacité financière de son auteur. (E. B.-G.) - 2. Peines minimales. – Le 1er octobre 2013, la chambre criminelle a refusé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article L. 480-4 du code l’urbanisme qui violerait l’article 8 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen en prévoyant une amende minimale pour les faits qu’il incrimine (Cass. crim., 1er oct. 2013, n° 13-81184).

La cour conclut à son absence de caractère sérieux dans la mesure où l’instauration d’un minimum d’amende ne méconnaîtrait pas le principe de personnalisation des peines, le juge pouvant toujours en proportionner le montant à la gravité des faits commis, à la personnalité de son auteur et à ses ressources ou décider d’une dispense de peine. Elle reprend en cela la motivation que le Conseil constitutionnel avait développée, dans une décision du 16 septembre 2011, au sujet de l’imposition, par l’article 530-1 du code de procédure pénale d’un montant minimum à l’amende prononcée en cas de condamnation après un recours contre une amende forfaitaire majorée (Cons. const., 16 sept. 2011, n° 2011-162 QPC : Dr. pén. 2011, comm. 137, obs. J-H Robert ; Dr. pén. 2012, étude 2, n° 6 et 7).

En affirmant que l’instauration d’une amende minimale ne contrarie pas le principe de personnalisation des peines, la chambre criminelle énonce une solution originellement juridiquement fondée – l’article 8 s’adresse avant tout au législateur (« laloi ne doit établir que les peines strictement et évidemment nécessaires ») et celui-ci peut tout à fait avoir considéré qu’est nécessaire une amende minimale pour sanctionner les actes décrits par l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme – mais devenue erronée du fait de la position du Conseil constitutionnel qui estime que le principe d’individualisation de la peine s’adresse également au juge qui doit toujours être en mesure de moduler la sanction fulminée. Or, le juge n’est pas ici entièrement libre de fixer la peine qu’il juge nécessaire puisqu’il se retrouve prisonnier d’un minimum en dessous duquel il ne peut descendre (à l’inverse de ce qui peut être fait en matière de peines-plancher, validées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2007-554 DC du 9 août 2007). (V. P.)

Revue doctrinale

Articles relatifs aux décisions du Conseil constitutionnel

4 avril 2013 - 2013-314P QPC - M. Jeremy F. [Absence de recours en cas d’extension des effets du mandat d’arrêt européen – Question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne]

– Bonnet, Baptiste. « Le paradoxe apparent d’une question prioritaire de constitutionnalité instrument de l’avènement des rapports de systèmes... : Le Conseil constitutionnel et le mandat d’arrêt européen : à propos de la décision n° 2013-314P QPC du 4 avril 2013, de l’arrêt préjudiciel C-168/13 PPU de la CJUE du 30 mai 2013 et de la décision n° 2013-314 QPC du 14 juin 2013 », Revue du droit public et de la science politique en France et à l’étranger, septembre-octobre 2013, n° 5, p. 1229-1257.

– Coutron, Laurent ; Gahdoun, Pierre-Yves. « Premier renvoi préjudiciel du Conseil constitutionnel à la Cour de justice de l’Union européenne : une innovation aux implications incertaines : à propos de la décision “mandat d’arrêt européen” du Conseil constitutionnel du 4 avril 2013 », Revue du droit public et de la science politique en France et à l’étranger, septembre-octobre 2013, n° 5, p. 1207-1228.

– Fleury Graff, Thibaut. « [Note sous décision n° 2013-314P QPC]. Jurisprudence française en matière de droit international public », Revue générale de droit international public, octobre 2013, n° 3, p. 735-741.

– Geslot, Christophe. « Une fois n’est pas coutume, le Conseil constitutionnel saisit la Cour de justice », Revue de l’Union européenne, octobre-novembre 2013, n° 572, p. 537-543.

– Magnon, Xavier. « La révolution continue : le Conseil constitutionnel est une juridiction... au sens de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne », Revue française de droit constitutionnel, octobre 2013, n° 96, p. 917-940.

– Morin, Marie-Ève. « Extension du mandat européen : trois juridictions pour une abrogation », Revue française de droit constitutionnel, octobre 2013, n° 96, p. 992-998.

– Puig, Pascal. « Vers un nouveau “dialogue des juges” constitutionnel et européen », Revue trimestrielle de droit civil, juillet-septembre 2013, n° 3, p. 564-572.

14 juin 2013 - 2013-314 QPC - M. Jeremy F. [Absence de recours en cas d’extension des effets du mandat d’arrêt européen]

– Bonnet, Baptiste. « Le paradoxe apparent d’une question prioritaire de constitutionnalité instrument de l’avènement des rapports de systèmes... : le Conseil constitutionnel et le mandat d’arrêt européen : à propos de la décision n° 2013-314P QPC du 4 avril 2013, de l’arrêt préjudiciel C-168/13 PPU de la CJUE du 30 mai 2013 et de la décision n° 2013-314 QPC du 14 juin 2013 », Revue du droit public et de la science politique en France et à l’étranger, septembre-octobre 2013, n° 5, p. 1229-1257.

– Roux, Jérôme. « Premier renvoi préjudiciel du Conseil constitutionnel à la Cour de justice et conjonction de dialogues des juges autour du mandat d’arrêt européen », Revue trimestrielle de droit européen, juillet-septembre 2013, n° 3, p. 531-557.

2013-320/321 QPC - M. Yacine T. et autre [Absence de contrat de travail pour les relations de travail des personnes incarcérées]

– Céré, Jean-Paul. « L’exclusion du code du travail en prison est constitutionnelle », Actualité juridique. Pénal, 28 octobre 2013, n° 10, p. 556-557.

– Gervier, Pauline ; Radé, Christophe. « Le législateur peut écarter la qualification de contrat de travail pour les détenus ainsi que pour les maîtres contractuels des établissements d’enseignement privé sous contrat », Constitutions. Revue de droit constitutionnel appliqué, juillet-septembre 2013, n° 2013-3, p. 418-422.

– Ghevontian, Manon. « À propos de la décision n° 320/321 QPC : les détenus ne sont pas des travailleurs comme les autres », Constitutions. Revue de droit constitutionnel appliqué, juillet-septembre 2013, n° 2013-3, p. 408-415.

– Rrapi, Patricia. « Et si le Conseil constitutionnel répondait à la question ? », Revue française de droit constitutionnel, octobre 2013, n° 96, p. 986-990.

28 juin 2013 - 2013-328 QPC - Association Emmaüs Forbach [Incrimination de la perception frauduleuse de prestations d’aide sociale]

– Belloir, Philippe. « Inconstitutionnalité du délit de perception frauduleuse de prestations sociales », Actualité juridique. Pénal, septembre 2013, n° 9, p. 471-472.

– Peltier, Virginie. « De la résolution constitutionnelle des concours de qualifications », Droit pénal, 1er octobre 2013, n° 10, p. 46.

– Robert, Jacques-Henri. « Alignement par le bas », Droit pénal, 1er octobre 2013, n° 10, p. 35-36.

25 octobre 2013 - 2013-350 QPC - Commune du Pré-Saint-Gervais [Mise en œuvre de l’action publique en cas d’injure ou de diffamation publique envers un corps constitué]

– Goupil, Michaël ; Hénon, Matthieu. « La mise en œuvre des poursuites pénales par une collectivité territoriale diffamée ou injuriée », La Semaine juridique. Administrations et collectivités territoriales, 9 décembre 2013, n° 50, p. 35-37.

– Mbongo, Pascal. « Le Conseil constitutionnel et le droit à un recours effectif des corps constitués et des administrations en matière de diffamation », La Semaine juridique. Édition générale, 25 novembre 2013, n° 48, p. 2167-2170.

– Saint-James, Virginie. « La violation du droit au recours des collectivités territoriales en matière de diffamation », La Semaine juridique. Administrations et collectivités territoriales, 9 décembre 2013, n° 50, p. 31-34.

4 décembre 2013 - 2013-679 DC - Loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière

– Aguila, Yann ; Dezeuze, Éric. « Le Conseil constitutionnel valide la création du procureur de la République financier », La Gazette du Palais, 13 et 14 décembre 2013, n° 347-348, p. 15-21.

– La Mardière, Christophe de. « Introduction et décision du Conseil constitutionnel », Revue de droit fiscal, 19 décembre 2013, n° 51-52, p. 14-21.

2013-680 DC - Loi organique relative au procureur de la République financier

– Aguila, Yann ; Dezeuze, Éric. « Le Conseil constitutionnel valide la création du procureur de la République financier », La Gazette du Palais, 13 et 14 décembre 2013, n° 347-348, p. 15-21.

Articles thématiques

– Bergeaud-Wetterwald, Aurélie. « Le respect de la présomption d’innocence. Le point de vue du pénaliste » in : Droit constitutionnel et grands principes du droit pénal : actes du colloque organisé les 8 et 9 novembre 2012, Paris, Cujas, 2013, p. 59-68.

– Bonfils, Philippe. « La constitutionnalisation du droit pénal des mineurs délinquants » in : Droit constitutionnel et grands principes du droit pénal : actes du colloque organisé les 8 et 9 novembre 2012, Paris, Cujas, 2013, p. 103-108.

– Bonis-Garçon, Évelyne. « L’identification de la sanction pénale. Le point de vue du pénaliste » in : Droit constitutionnel et grands principes du droit pénal : actes du colloque organisé les 8 et 9 novembre 2012, Paris, Cujas, 2013, p. 145-157.

– Bonnet, Julien. « Le principe de légalité criminelle. Le point de vue du constitutionnaliste », in : Droit constitutionnel et grands principes du droit pénal : actes du colloque organisé les 8 et 9 novembre 2012, Paris, Cujas, 2013, p. 11-23.

– Bouloc, Bernard. « Le principe de légalité criminelle. Le point de vue du pénaliste » in : Droit constitutionnel et grands principes du droit pénal : actes du colloque organisé les 8 et 9 novembre 2012, Paris, Cujas, 2013, p. 25-35.

– Buisson, Jacques ; Chavent-Leclère, Anne-Sophie. « Égalité entre mineurs et juridictions spéciales : une QPC renvoyée », Procédures, Novembre 2013, n° 11, p. 20-21.

– Capdepon, Yannick. « Le principe de la garantie des droits de la défense. Le point de vue du pénaliste » in : Droit constitutionnel et grands principes du droit pénal : actes du colloque organisé les 8 et 9 novembre 2012, Paris, Cujas, 2013, p. 79-88.

– Cassard-Valembois, Anne-Laure. « La justice pénale des mineurs. Le point de vue du constitutionnaliste » in : Droit constitutionnel et grands principes du droit pénal : actes du colloque organisé les 8 et 9 novembre 2012, Paris, Cujas, 2013, p. 91-101.

– Castéra, Pierre. « Le principe de la nécessité de la loi. Le point de vue du constitutionnaliste » in : Droit constitutionnel et grands principes du droit pénal : actes du colloque organisé les 8 et 9 novembre 2012, Paris, Cujas, 2013, p. 37-47.

– Detraz, Stéphane. « L’individualisation de la sanction pénale. Le point de vue du pénaliste » in : Droit constitutionnel et grands principes du droit pénal : actes du colloque organisé les 8 et 9 novembre 2012, Paris, Cujas, 2013, p. 173-182.

– Gervier, Pauline. « L’identification de la sanction pénale. Le point de vue du constitutionnaliste » in : Droit constitutionnel et grands principes du droit pénal : actes du colloque organisé les 8 et 9 novembre 2012, Paris, Cujas, 2013, p. 133-144.

– Hennion-Jacquet, Patricia. « Le refus de renvoi d’une QPC relative à la faute caractérisée : l’article 121-3, alinéa 4, du code pénal est clair, précis et favorable à l’auteur indirect. [Cass. crim., 24 septembre 2013, n° 12-87059] », Recueil Dalloz, 24 octobre 2013, n° 36, p. 2443-2447.

– Lazerges, Christine. « L’irruption de la dangerosité dans les décisions du Conseil constitutionnel » in : La dangerosité saisie par le droit pénal, Paris, PUF, 2011, p. 79-96.

– Mesa, Rodolphe. « La conformité de la définition de la faute caractérisée aux principes de nécessité des peines et de clarté des textes pénaux », La Gazette du Palais, 30 et 31 octobre 2013, n° 303-304, p. 9-12.

– Mélin-Soucramanien, Ferdinand. « Le principe de la garantie des droits de la défense. Le point de vue du constitutionnaliste » in : Droit constitutionnel et grands principes du droit pénal : actes du colloque organisé les 8 et 9 novembre 2012, Paris, Cujas, 2013, p. 69-77.

– Montgolfier, Jean-François de. « (Ir)responsabilité des personnes atteintes de troubles mentaux. Le regard du constitutionnaliste » in : Droit constitutionnel et grands principes du droit pénal : actes du colloque organisé les 8 et 9 novembre 2012, Paris, Cujas, 2013, p. 109-118.

– Poncela, Pierrette. « Longues, trop longues peines. Sur la réclusion criminelle à perpétuité et la suspension de peine médicale. [Cedh, 9 juillet 2013, n° 66069/09, Vinter c/ Royaume-Uni ; Cass. crim., 26 juin 2013, n° 12-88284] », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, juillet-septembre 2013, n° 3, p. 625-634.

– Renoux, Thierry-Serge. « L’individualisation de la sanction pénale. Le point de vue du constitutionnaliste : deux questions-clés » in : Droit constitutionnel et grands principes du droit pénal : actes du colloque organisé les 8 et 9 novembre 2012, Paris, Cujas, 2013, p. 159-171.