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Chronique de droit pénal et procédure pénale

Évelyne BONIS-GARÇON, Professeur agrégé Université de Bordeaux Institut de sciences criminelles et de la justice (EA 4601)

Virginie PELTIER, Maître de conférences Université de Bordeaux Institut de sciences criminelles et de la justice (EA 4601)

Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel n° 46 - janvier 2015 - p. 123 à 140

I - Droit pénal

I - Légalité des peines

Cons. const., 19 sept. 2014, n° 2014-412 QPC

L’article 226-19 du code pénal (qui prohibe le fait, hors les cas prévus par la loi, de mettre ou de conserver en mémoire informatisée, sans le consentement exprès de l’intéressé, des données à caractère personnel qui, directement ou indirectement, font apparaître les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, ou les appartenances syndicales des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à l’orientation sexuelle de celles-ci), méconnaît-il le principe constitutionnel de consentement à la captation et à la conservation des données personnelles, en ce qu’il renvoie à des textes dont le contenu indéterminé, notamment à l’article L. 1223-3 du code de la santé publique, pour déterminer les exceptions à l’exigence de consentement ? En outre, combiné à ce texte, l’article L. 1223-3 est-il conforme au principe de la légalité des délits et des peines, en ce qu’il permettrait de déroger à la nécessité de recueillir le consentement de la personne désireuse de donner son sang ? Il dispose en effet que « les établissements de transfusion sanguine, le centre de transfusion sanguine des armées et les établissements de santé autorisés à conserver et distribuer ou délivrer des produits sanguins labiles doivent se doter de bonnes pratiques dont les principes sont définis par décision de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis de l’Établissement français du sang et du centre de transfusion sanguine des armées » ?

C’est à ces deux questions que le Conseil a dû répondre après avoir résolu un problème procédural relatif à l’étendue de sa saisine. En effet, l’article L. 1223-3 du code de la santé publique, modifié par une ordonnance du 1er septembre 2005 qui n’a été ratifiée par aucune disposition législative, n’a pas le caractère de disposition législative au sens de l’article 61-1 de la Constitution, de sorte que le Conseil s’est estimé incompétent pour connaître de la version issue de l’ordonnance et ne s’est interrogé que sur la version antérieure du texte, c’est-à-dire dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique.

Sur le fond, le Conseil exclut que l’article L. 1223-3 du code de la santé publique fasse figure d’exception à l’exigence d’un consentement posé par l’article 226-19 du code pénal de sorte que les griefs d’inconstitutionnalité qui reposaient sur cette idée tombent d’eux-mêmes : d’une part, le législateur a défini de manière claire et précise le délit d’enregistrement ou de conservation des données à caractère personnel à l’article 226-19 du code pénal ; d’autre part, en prévoyant des exceptions dans les « cas prévus par la loi » à l’incrimination, ce que ne fait donc pas l’article L. 1223-3 du code de la santé publique, ces deux textes n’attentent pas au principe de la légalité des délits et des peines. D’ailleurs, le Conseil prend soin de rappeler que les exceptions légales sont énumérées à l’article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, déclarées conformes par une décision n° 2004-499 DC du 29 juillet 2004, même si la partie du texte déférée avait trait aux traitements nécessaires à la constatation, à l’exercice ou à la défense d’un droit en justice (L. n° 78-17, 6 janv. 1978, art. 8 II 5 °) et non aux traitements nécessaires aux fins de la médecine préventive, des diagnostics médicaux, de l’administration de soins ou de traitements, ou de la gestion de services de santé visés par le 6 ° de l’article 8 II de la loi de 1978. (V. P.)

II - Droit au respect de la vie privée

Cass. civ. 1re, 3 sept. 2014, n° 14-12.200

Pour la seconde fois en moins de six mois, la Cour de cassation a eu à se prononcer sur la conformité à l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (et non pas universelle des droits de l’homme comme indiqué par les auteurs de la question...) des articles 226-1 et 226-2 du code pénal qui répriment, respectivement, les atteintes à la vie privée par enregistrement, sans le consentement de leur auteur, de paroles prononcées à titre privé ou confidentiel et leur diffusion à destination du public, mais sans tenir compte, d’une part, de l’intérêt qu’ils peuvent présenter pour le débat public et, d’autre part, de la liberté de la presse – les auteurs de la question étant journalistes. Ces derniers reprochaient d’ailleurs à la Cour de cassation son interprétation desdites dispositions lui permettant de sanctionner l’enregistrement de propos de nature privé ou, à défaut, leur interception si « par leur conception, leur objet et leur durée », elle a « nécessairement conduit celui qui l’a mise en place à pénétrer délibérément dans la vie privée de la personne concernée ».

Ce dernier motif est tiré d’un précédent arrêt de la première chambre civile qui, déjà saisie, dans la même affaire, d’une précédente question prioritaire de constitutionnalité portant sur les articles 226-1 et 226-2 du code pénal, mais posée en des termes plus généraux – puisqu’il leur était seulement reproché de méconnaître l’article 11 DDHC – avait déjà refusé de la transmettre pour défaut de caractère sérieux (Cass. civ. 1re, 5 fév. 2014, n° 13-21.929). On retrouve dans la décision de septembre les motifs principaux de l’arrêt de février, preuve que la Cour de cassation n’entend pas modifier sa jurisprudence sur le sujet : « le droit au respect de la vie privée et en particulier de l’inviolabilité du domicile, déduit de l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 par maintes décisions du Conseil constitutionnel, recouvre, selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, les propos tenus par chacun à son domicile quant à l’usage précis qu’il fait des éléments de sa fortune personnelle » et s’applique « de façon équilibrée, lorsque l’atteinte à la vie privée résulte soit de la teneur intrinsèque des propos enregistrés, soit des conception-objet-durée du dispositif de captation ainsi mis en place » (v. supra, Cass. civ. 1re, 5 fév. 2014, préc.).

La Cour rappelle, en outre, que le législateur n’a pas entendu instituer un fait justificatif au profit des journalistes si bien qu’ils doivent être inclus au sein des personnes susceptibles de commettre les faits. À cet égard, un parallèle peut être fait avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme lorsqu’elle fait application, au bénéfice des journalistes, de l’article 10 et de la liberté d’expression qu’il garantit. Elle considère en effet que, même si, lorsqu’ils débattent d’un sujet d’intérêt général, leur liberté comporte des devoirs et des responsabilités (CEDH, Stoll c. Suisse, 10 déc. 2007, (GC), n° 69698/01), ils doivent pouvoir s’exonérer de leur responsabilité pénale en excipant de leur bonne foi (CEDH, Mamère c. France, 7 nov. 2006, n° 12697/03) de sorte que d’aucuns ont pu déceler en l’article 10 un fait justificatif de portée générale neutralisant la répression de toutes les infractions « qui peuvent s’analyser comme une restriction à la liberté d’expression » (P. Conte, note sous Cass. crim., 26 mai 2010, n° 09-87.083 : RPDP 2011, p. 160 s., spécial. p. 163). Or, l’enregistrement de paroles prononcées à titre privé en est une si bien qu’il eût été intéressant que la Cour de cassation transmette les questions au conseil afin de voir quelle serait sa position : validerait-il la position de la première chambre civile ou l’infirmerait-il, au besoin par une réserve d’interprétation afin de calquer ses pas sur ceux de la Cour européenne ? Pressentant peut-être la tournure de sa réponse, la Cour de cassation a refusé, pour la seconde fois, de transmettre la question qui lui était posée. (V. P.)

III - Responsabilité pécuniaire des personnes morales titulaires de certificats d’immatriculation de véhicules

C. route, art. L. 121-3, al. 3. Cass. crim., 23 juill. 2014 (5 arrêts), n° 14-90.027, n° 14-90.028, n° 14-90.029, n° 14-90.030 et n° 14-90.031

Par cinq arrêts du 23 juillet 2014 (Cass. crim., 23 juill. 2014, n° 14-90.027, n° 14-90.028, n° 14-90.029, n° 14-90.030, n° 14-90.031), la chambre criminelle a refusé de transmettre au Conseil constitutionnel une même question prioritaire de constitutionnalité présentée à l’occasion de cinq instances différentes devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui soulevait la conformité à la Constitution, sans autre précision, de l’article L. 121-3, alinéa 3 du code de la route qui, désigne comme responsable pécuniaire de l’amende encourue pour certaines contraventions au code de la route précisées à l’alinéa 1er de ce texte, le représentant légal de la personne morale lorsque le certificat d’immatriculation du véhicule est établi au nom de la personne morale.

Après avoir relevé, à juste titre, que cette disposition, qui résulte de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 n’a jamais été soumise auparavant à l’appréciation du Conseil (seule lui avait été soumise la version antérieure à la réforme du texte, Cons. constit, déc. n° 99-411 DC, 16 juin 1999 : D. 1999, jurisp. p. 591, note Y. Mayaud), la Cour conclut néanmoins à l’absence de sérieux de la question au motif que « la disposition légale critiquée, qui a pour but d’assurer la sécurité routière et l’intégrité physique des personnes, ne porte atteinte ni au principe selon lequel nul n’est punissable que de son propre fait ni au principe de l’égalité de tous devant la loi ». Elle précise ainsi, alors que les questions ne le faisaient pas, les textes à valeur constitutionnelle à l’aune desquels la disposition contestée peut être examinée (v. pour une attitude similaire face à une question peu précise portant déjà sur l’article L. 121-3 du code de la route dont le contrôle était requis à l’aune des droits et libertés garantis par la Constitution sans autre précision : Cass. crim., 5 janv. 2011, n° 10-90.111 : Dr. pén. 2011, comm. 50). Pour parvenir à cette conclusion, la Cour de cassation raisonne en deux temps. D’une part, elle relève que la sanction instituée à l’article L. 121-3, alinéa 3 du code de la route n’a pas pour effet d’engager la responsabilité pénale de la personne morale ou celle de son représentant mais seulement sa responsabilité pécuniaire de telle sorte que l’établissement d’une présomption de responsabilité à la charge du représentant légal de la personne morale n’est pas contraire au principe de droit pénal selon lequel chacun n’est responsable que de son propre fait. D’autre part, examinant le texte sous l’angle de sa conformité au principe d’égalité devant la loi, elle relève que tous les représentants légaux des personnes morales titulaires de certificats d’immatriculation de véhicules se trouvent placés dans la même situation. Ils sont en effet tous l’objet d’une présomption de responsabilité pécuniaire les obligeant à prendre en charge le paiement de l’amende sauf la faculté dont ils disposent également tous d’éviter d’être déclarés responsables en « instaurant, au sein de leur entreprise, un dispositif destiné à permettre l’identification des employés ayant commis des infractions au code de la route ».

L’argument est pertinent et il n’est, en réalité, que le énième rappel de la Cour de cassation sur la question puisqu’elle a déjà eu l’occasion de se prononcer sur des questions portant sur la conformité de l’article L. 121-3 du code de la route à la Constitution en refusant de les transmettre au Conseil (v. déjà en ce sens, Cass. crim., 5 janv. 2011 (2 arrêts), n° 10-90.112 et n° 10-90.113 : Dr. pén. 2011, comm. 50, note J.-H. Robert ; Cass. crim., 22 juin 2011, n° 11-90.053 : Dr. pén. 2011, comm. 106, note J.-H. Robert ; Cass. crim., 16 avril 2013, n° 13-90.00, Dr. pén. 2013, comm. 90, note J.-H. Robert). On remarquera toutefois le soin particulier que la chambre criminelle apporte à distinguer la responsabilité pénale et la responsabilité pécuniaire alors que dans d’autres arrêts elle admettait que l’article L. 121-3 sanctionne une faute et comme tel doit répondre au principe de la légalité criminelle posé à l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et donc à l’exigence de nécessité et de proportionnalité de la sanction (v. Cass. crim., 16 avril 2013, op. cit.). Dans cet arrêt au contraire, elle détache cet article de toute analyse de droit pénal et revient ainsi à sa jurisprudence initiale par laquelle elle avait dénié à l’obligation pécuniaire au paiement de l’amende, le caractère d’une peine ce qui lui avait permis d’appliquer de façon rétroactive la loi du 12 mai 2009 pourtant plus sévère que la loi antérieure (Cass. crim., 15 sept. 2010, n° 09-87.326 : Dr. pén. 2011, chron. 6, n° 4, note F. Gauvin ; Dr. pén. 2010, comm. 137, note J.-H. Robert). Classique, cet arrêt est néanmoins porteur d’un motif d’étonnement au sujet de la faculté qui est celle de la personne déclarée redevable de l’amende d’échapper à sa responsabilité en rapportant la preuve qu’elle n’était pas l’auteur de l’infraction, la présomption de responsabilité édictée par le texte étant simple et donc réfragable. En effet, la Cour de cassation s’éloigne de la stricte lettre de l’article L. 121-3, alinéa 1er du code de la route auquel renvoie l’alinéa 3 qui dispose que la personne morale peut bien échapper à sa responsabilité pécuniaire soit en établissant l’existence d’un événement de force majeure soit en fournissant des renseignements permettant d’identifier l’auteur véritable de l’infraction. Très pratique, la Cour de cassation leur conseille ici de mettre en place un dispositif de surveillance, bref d’agir en vue de se pré-constituer une preuve leur permettant ensuite d’échapper à leur responsabilité pécuniaire. (E. B.-G.)

II - Procédure pénale

I - Sort des biens placés sous main de justice

CPP, art. 41-4. Cons. constit., déc. n° 2014-406 QPC du 9 juillet 2014

Le Conseil constitutionnel fut saisi, par la chambre criminelle de la Cour de cassation, de l’examen de l’article 41-4 du code de procédure pénale qui donne compétence au procureur de la République ou au procureur général pour statuer, soit d’office, soit sur requête de toute personne intéressée, sur la restitution d’objets placés sous scellés à l’occasion d’une procédure pénale lorsqu’aucune juridiction n’a été saisie ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence si la propriété de ces biens n’est pas contestée (Cons. const., déc. 9 juill. 2014, n° 2014-406 QPC).

Ce n’est pas la première fois que le Conseil constitutionnel est amené à s’interroger sur la conformité de cet article à la Constitution. Par une décision n° 2014-390 QPC du 11 avril 2014, il a déjà eu l’occasion de déclarer le quatrième alinéa de cet article contraire à la Constitution (v. au sujet de cette déc., Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 45, p. 179).

Si la décision du 9 juillet 2014 valide quant à elle les autres alinéas de cet article, elle retiendra l’attention en ce qu’elle comporte une réserve d’interprétation.

En l’occurrence, le Conseil avait à répondre à deux arguments avancés par le requérant.

En premier lieu, il devait se prononcer sur le transfert automatique et sans indemnisation préalable à l’État de la propriété des biens saisis à défaut de demande de restitution dans le délai de six mois à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction a épuisé sa compétence. Selon le requérant, un tel transfert de propriété serait contraire au droit de propriété qui est au rang des droits fondamentaux consacrés par la Déclaration des droits de l’homme dont nul ne saurait être privé, sauf à ce que cette privation soit justifiée par un motif général et proportionné à l’objectif poursuivi (article 2 de la même déclaration). Le Conseil constitutionnel rejette l’augmentation et estime que ce transfert de propriété à l’État ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété garanti par l’article 2 de la déclaration compte tenu de l’objectif poursuivi qui est de permettre une gestion efficace des scellés conservés dans les juridictions et de permettre de clore des dossiers dans un souci de bonne administration de la justice et de bon emploi des deniers publics.

En second lieu, il lui était demandé de se prononcer sur la conformité au droit à un recours effectif tel qu’il découle de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen au terme duquel « toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée n’a point de Constitution ». Selon le requérant, la procédure même de restitution pouvait poser un problème de compatibilité avec les exigences constitutionnelles en ce que le délai de recours est bref et son point de départ incertain. L’article 41-4 dispose en effet que la requête en restitution doit être déposée dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la décision de classement ou la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence a été rendue. Le Conseil constitutionnel estime que le premier grief tiré de l’imprécision du point de départ du délai doit être écarté, tout comme celui sur l’imprécision de ce délai. Toutefois, il précise qu’afin de s’assurer que chacun puisse utilement exercer ce recours, encore faut-il que chacun soit correctement informé de la décision de classement ou de la décision par laquelle la juridiction met un terme à sa compétence. Or, s’il va de soi que les personnes mises en cause dans la procédure se verront notifier cette décision, tel n’est pas nécessairement le cas des propriétaires des biens placés sous scellés qui peuvent être des tiers par rapport à la procédure. Le Conseil attire ainsi l’attention sur le fait que le droit à un recours effectif serait malmené si le délai de six mois commençait à courir sans que la décision de classement ou la décision par laquelle la juridiction saisie a épuisé sa compétence ait été portée à la connaissance des propriétaires. Par conséquent, et sous cette réserve énoncée au considérant n° 12 de la décision et portant sur la première phrase de l’alinéa 3 de l’article 41-4, le Conseil constitutionnel déclara ainsi l’article 41-4 conforme à la Constitution. Le Conseil constitutionnel poursuit son travail de contrôle de la qualité des recours existant au stade de l’enquête sur le fondement du droit à un recours effectif. Il contribue ainsi de nouveau à cette juridictionnalisation évidente de la phase de l’enquête que connaît actuellement la procédure pénale française (v. déjà dans le n° précédent des Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, nos développements, p. 176 et s.). (E. B.-G.)

II - Droit à réparation des victimes d’infraction pénale

CPP, art. 149-3. Cass. Commission nationale de réparation des détentions, 9 juill. 2014 (2 arrêts), n° 14 CRD 024 et n° 14 CDR 025

Deux raisons expliquent que l’on attache de l’importance à deux décisions rendues par la Cour de cassation le 9 juillet 2014 même si elles se concluent sur un non-lieu à transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation.

La première est une question de pure procédure et tient au fait que les décisions en question ne sont pas rendues par la chambre criminelle de la Cour de cassation mais par la commission nationale de réparation des détentions provisoires. La rareté des questions posées à cette formation justifie qu’elle soit ici relevée puisque cette juridiction n’est intervenue qu’une fois auparavant dans une décision du 20 décembre 2010 par laquelle elle a dit n’y avoir lieu à transmission de la question à la Cour de cassation (CNR détentions, 20 déc. 2010 : Bull. crim. (CNRD) n° 12). En revanche, l’aptitude de cette juridiction à statuer sur la transmission de la question à la Cour de cassation n’est pas sujette à discussion. Cette formation est en effet une juridiction civile relevant de la Cour de cassation qui, à ce titre, et conformément à l’article 23-1 de la loi n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution, peut, comme une cour d’appel, statuer sur la transmission ou pas à la Cour de cassation d’une question qui lui est posée à l’occasion d’un recours. Compte tenu de la compétence de cette formation instituée à l’article 149 du code de procédure pénale, une question peut lui être posée lors d’un recours contre la décision par laquelle le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle a été rendu le jugement ou l’arrêt dont résulte l’innocence de la personne, statue sur une demande de réparation du préjudice causé par une détention provisoire antérieure.

La seconde s’attache au fond du droit et plus particulièrement, pour la première fois, à la question de la conformité de l’article 149 du code de procédure pénale par rapport aux articles 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen en ce qu’il consacre un droit à un recours effectif et 66 de la Constitution prohibant les détentions arbitraires. C’est la première fois que ces deux moyens étaient invoqués au sujet de l’article 149 du code de procédure pénale puisque dans la précédente décision du 20 décembre 2010 rendue par la Commission nationale de réparation des détentions provisoires la question de constitutionnalité soutenait que les dispositions de l’article 149 du code de procédure pénale, d’une part, contrevenaient au droit à la réparation tel qu’il résulte de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, en ce qu’elles limitent ce droit aux personnes ayant bénéficié d’un non-lieu, d’une relaxe ou d’un acquittement et, d’autre part, méconnaissaient l’exigence constitutionnelle de proportionnalité des peines tirée de l’article 9 du même texte, en ce qu’elles écartent le cas des personnes condamnées à une faible peine révélant le caractère injustifié de l’emprisonnement préalablement subi.

Dans les deux affaires ayant donné lieu aux arrêts du 9 juillet 2014, les requérants s’étaient vu refuser par le premier président de la cour d’appel de Paris une requête en réparation du préjudice né de leur détention provisoire subie dans le cadre d’une procédure d’extradition, laquelle avait cessé à la suite d’un arrêt de la Cour de cassation cassant un arrêt de la chambre de l’instruction ayant émis un avis favorable à la demande d’extradition faite par le gouvernement de Hong Kong contre les intéressés. Ils soutenaient que l’article 149 du code de procédure pénale en tant qu’il limite le droit à réparation de la détention provisoire aux bénéficiaires d’un non-lieu, d’une relaxe ou d’un acquittement en ne prévoyant pas que la procédure d’extradition déclarée illégale ouvre droit à indemnisation de l’incarcération qui en est résultée, méconnaîtrait l’exigence de clarté et de précision de la loi, le droit à un recours effectif et l’interdiction d’une détention arbitraire.

Saisie de cette question, la Commission nationale de réparation des détentions la juge dépourvue de caractère sérieux et partant refuse de la transmettre à la Cour de cassation. Reprenant successivement les trois griefs d’inconstitutionnalité invoqués, la commission les rejette.

En premier lieu, elle se prononce sur la question du droit à un recours effectif et relève d’une part, que lors de sa détention, la personne placée sous écrou extraditionnel disposait bien d’un droit de recours contre la procédure d’extradition de nature à permettre sa remise en liberté. En l’espèce, les personnes avaient d’ailleurs usé de ce recours en saisissant utilement la chambre criminelle de la Cour de cassation d’un recours contre la décision de la chambre de l’instruction ayant donné un avis favorable à l’extradition. La commission observe à ce titre que non seulement ce recours existe mais qu’en occurrence, il avait été exercé et avait prospéré devant la Cour de cassation, laquelle avait cassé l’arrêt ayant émis un avis favorable à l’extradition et ainsi permis la remise en liberté des personnes. D’autre part, la commission relève la possibilité de rechercher, aux fins d’indemnisation, la responsabilité de l’État du fait du fonctionnement défectueux du service public de la justice, en application de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire. Dès lors, il existe bien un mécanisme de recours permettant d’obtenir une réparation des préjudices subis au titre de l’écrou extraditionnel même si ce régime n’est pas, comme celui prévu à l’article 149, un régime de réparation de plein droit. Elle juge à ce titre qu’aucun principe constitutionnel n’impose l’instauration d’un régime de réparation de plein droit de telle sorte que le fait que les personnes détenues au titre de l’écrou extraditionnel ne soient pas incluses dans le régime spécifique de réparation sans faute de l’article 149 ne méconnaît pas l’exigence du droit à un recours effectif qui découle de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. L’argument est des plus pertinents. L’article 149 instaure en effet un régime particulier de réparation dérogatoire par rapport au droit commun, lequel n’exclut pas le droit de demander réparation sur le fondement de l’article L. 141-1 lorsque les conditions de l’article 149 ne sont pas réunies. L’argument tiré de la violation du droit à un recours effectif n’avait aucune chance de prospérer. Éventuellement, on aurait pu songer ici à contester cette situation sur le fondement du principe de l’égalité des citoyens devant la loi, certains bénéficiant d’un système de réparation avantageux car détaché de l’exigence de la preuve d’une faute alors que d’autres se trouvent dans une situation plus délicate pour faire valoir leur droit à réparation sur le fondement de l’article L. 141-1 puisqu’il leur incombe de rapporter la preuve d’une faute de l’État, laquelle doit, en outre, être une faute lourde. Cela dit, ce dernier argument n’aurait sans doute guère eu davantage de chance de prospérer. Le Conseil constitutionnel a en effet de ce principe, une conception qui le conduit à n’exiger une égalité qu’entre personnes placées dans une situation identique. Or, si les personnes visées à l’article 149 et les personnes ayant fait l’objet d’un écrou extraditionnel présentent toutes deux la particularité d’avoir subi une privation temporaire de liberté, il n’est pas certain qu’au regard de leur droit à réparation, elles puissent être analysées comme étant dans une situation identique. Les premières en effet ont vu leur culpabilité niée par l’intervention d’une décision de non-lieu, de relaxe ou d’un acquittement alors que pour les secondes, la cessation de l’écrou extraditionnel est indépendante de la décision qui pourrait intervenir sur leur culpabilité.

En deuxième lieu, au regard de l’interdiction des détentions arbitraires, la commission juge que les dispositions de l’article 149 sont étrangères à la protection de la personne contre une détention arbitraire. Cet argument avancé par le requérant reposait incontestablement sur une confusion entre la question de la réparation à raison d’une détention subie laquelle relève effectivement de l’article 149 et la question de la détention elle-même laquelle obéit à des règles particulières dans le cadre d’un écrou extraditionnel permettant précisément de lutter contre les détentions arbitraires. À ce titre, la commission renvoie aux dispositions de l’article 696-19 du code de procédure pénale lesquelles prévoient, par un renvoi aux articles 148-6 et 148-7 du même code, la possibilité pour toute personne privée de sa liberté dans le cadre d’un écrou extraditionnel de demander sa remise en liberté.

En dernier lieu, la commission juge que la méconnaissance de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi ne peut, en elle-même, être invoquée à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité. (E. B.-G.)

III - Droit de la peine

I - Contrainte pénale

Cons. const., 7 août 2014, n° 2014-696 DC

Très attendue puisque portant essentiellement sur la nouvelle peine de contrainte pénale instituée par la loi dite « Taubira » n° 2014-896 du 15 août 2014 (V. Peltier, « Les boîtes à outils de Madame Taubira, à propos de la loi du 15 août 2014 », JCP G 2014, 883 ; J.-H. Robert, « Punir dehors », Dr. pén. 2014, étude 16 ; J. Pradel, « Un législateur bien imprudent », JCP G 2014, 952), cette décision valide le nouveau dispositif mais conclut à l’absence de conformité de l’article 49 de la loi visant à instaurer une majoration de 10 % des amendes pénales, douanières ainsi que de certaines amendes prononcées par des autorités administratives.

En premier lieu, le Conseil estime conforme à la Constitution l’ensemble du dispositif consacré à la contrainte pénale (C. pén., art. 131- 2 °) qui évite ainsi tous les écueils que les parlementaires auteurs de la saisine avaient tenté d’instaurer. Elle est, tout d’abord, conforme au principe de la légalité criminelle car le législateur a prévu de façon précise les cas et conditions dans lesquels il peut être recouru à la contrainte, le mécanisme étant effectivement décrit avec force détails aux articles 131-4-1 du code pénal et 743-42 et suivants du code de procédure pénale.

Elle satisfait ensuite aux principes de nécessité et de proportionnalité des peines bien qu’elle soit essentiellement dépourvue de cet aspect punitif censé caractériser toute peine et la rendre conforme au principe de proportionnalité, ce dernier excluant toute disproportion entre la gravité de la peine et la gravité du comportement réprimé. Or, ici, la contrainte – qui ne compte que les obligations et mesures d’aide et de contrôle du sursis avec mise à l’épreuve, le travail d’intérêt général (que le condamné peut toujours refuser), l’injonction de soins (à condition que le condamné ait commis une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire était encouru, qu’il soit apte à un traitement et qu’il ait donné son accord) – est-elle suffisamment répressive pour réprimer ceux qui auront commis des délits punissables de cinq ans d’emprisonnement – cette limitation de quantum ayant vocation à disparaître en 2017 – ? Le Conseil se contente de rappeler qu’il ne vérifie que l’absence de disproportion manifeste, qu’il exclut d’ailleurs sans autre forme de motivation qu’un rappel du régime de la contrainte dont le non-respect peut être sanctionné d’un maximum de deux ans d’emprisonnement. Ce qui ne suffit pas à emporter l’adhésion.

Précisément, cette privation de liberté de deux ans maximum en guise de sanction du non-respect de la contrainte pénale entraînait, pour ses détracteurs, une rupture d’égalité devant la loi pénale. Effectivement, selon la décision du juge pénal de recourir, soit à la contrainte pénale, soit de prononcer tout ou partie de l’emprisonnement encouru (arbitraire pour les uns, individualisation pour les autres), le condamné purgera deux ans d’emprisonnement maximum dans le premier cas, cinq dans l’autre. Là encore, la décision du Conseil n’est pas à la hauteur des attentes : après avoir rappelé le principe qui gouverne la question – « le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit » – il se contente d’affirmer, de façon lapidaire, que la contrainte ne porte pas atteinte au principe.

Enfin, il était soutenu qu’elle méconnaissait le principe d’impartialité des juridictions, le juge de l’application des peines étant présenté par les auteurs de la saisine comme un magistrat omnipotent qui, tour à tour, décide du contenu de la peine, en assure le « suivi » et finit par poursuivre l’exécution de la privation de liberté qui lui sert de sanction. Là encore, le Conseil se contente de décrire le régime de la contrainte répartissant les rôles entre la juridiction de jugement – qui décide du principe même de cette peine, en fixe le contenu si elle est assez informée –, le juge de l’application des peines – qui détermine les obligations et interdictions issues de la contrainte si le tribunal correctionnel ne l’a pas fait et s’assure de leur exécution – et le président du tribunal (ou du juge délégué par lui) qui met à exécution l’emprisonnement-sanction. Puis il conclut que le dispositif – suffisamment explicite heureusement – ne méconnaît pas le principe d’impartialité ni celui de séparation des autorités de poursuite et de jugement fondés sur l’article 16 de la Constitution.

En second lieu, le Conseil avait également à s’interroger sur la conformité à la Constitution de l’article 49 de la loi qui instaurait une majoration de 10 % de certaines amendes pour financer l’aide aux victimes. Y voyant, après examen des travaux parlementaires, une peine accessoire, le Conseil, fidèle à sa jurisprudence désormais bien établie, invalide la disposition, la majoration devant « être appliquée automatiquement dès le prononcé d’une peine d’amende ou d’une sanction pécuniaire prévue sans que le juge ou l’autorité compétente ne les prononce en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce ». Alors que le Conseil n’avait jusqu’à présent jamais qualifié une quelconque sanction de peine accessoire lorsqu’il y avait été confronté, il l’utilise à tort au sujet de la majoration d’une peine. En outre, celle-ci, destinée à alimenter le fonds d’aide aux victimes, présentait-elle vraiment un caractère punitif qui faisait d’elle une sanction ayant le caractère d’une punition permettant de l’invalider sur le fondement de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (Rapp. Cons. const., déc. 30 mars 2012, n° 2012-225 QPC : JurisData n° 2012-008552 : la majoration de la redevance pour création de locaux à usage de bureaux en Île-de-France n’est pas une sanction ayant le caractère d’une punition lorsqu’elle a pour objet la compensation du préjudice subi par l’État du fait du paiement tardif de celle-ci ; Cons. const., déc. 4 mai 2012, n° 2012-239 QPC : JurisData n° 2012-011398 : il en va de même de celle qui, sur le fondement de l’article 1754, IV du code général des impôts, a pour seul objet de réparer le préjudice subi par l’État du fait du paiement tardif de l’impôt) ? (V. P.)

II - Cumul sanctions disciplinaire et pénale

Cass. crim., 23 juillet 2014, n° 14-80.428

La chambre criminelle de la Cour de cassation a refusé de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause la conformité de l’article 314-10 du code pénal qui, n’interdisant pas que la peine d’interdiction d’exercer une activité professionnelle puisse être prononcée deux fois pour les mêmes faits, par les juridictions disciplinaires ordinales et par la juridiction pénale, serait contraire au principe de non-cumul des peines et à l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Pour la cour, le cumul des peines n’est pas en lui-même contraire à l’article 8 du moment que le juge judiciaire respecte le principe, posé par le Conseil constitutionnel, selon lequel le quantum global des sanctions éventuellement prononcées ne doit pas dépasser pas le quantum le plus élevé de l’une des sanctions encourues (solution de portée générale : v. par ex., Cons. const., déc. 28 juill. 1989, n° 89-260 DC, relatif aux sanctions financières qui pouvaient être infligées par l’ancienne Commission des opérations de bourse ; Cons. const., déc. 30 déc. 1997, n° 97-935 DC, au sujet d’une sanction fiscale instaurée à l’article 1740 ter A du code général des impôts). La Cour de cassation réitère une solution posée, là aussi dans le cadre d’un refus de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité, le 19 juin 2013 (Cass. crim., 19 juin 2013, n° 12-87.558 : Dr. pén. 2013, chron. 3, n° 23, note E. Bonis-Garçon), à propos de l’interdiction d’exercer une activité professionnelle prévue par l’article 223-15-3 du code pénal susceptible d’être prononcée pour les mêmes faits par les juridictions disciplinaires ordinales et par la juridiction pénale.

Cette solution, relativement nouvelle pour ce qui est du juge judiciaire (v. Cass. 1re civ., 3 févr. 1998 : Bull. civ. 1998, I, n° 43, à propos de la destitution d’un notaire prônant un cumul sans limitation), est en porte-à-faux avec l’arrêt Grande Stevens et autres c. Italie, quoique rendu en matière fiscale et non disciplinaire, par la Cour européenne des droits de l’homme le 4 mars 2014 (CEDH, 4 mars 2014, Grande Stevens et autres c. Italie, nos 18640/10, 18647/10, 18663/10, 18668/10 et 18698/10) dans lequel celle-ci conclut à la violation du principe non bis in idem en raison de la double poursuite – administrative puis pénale – dont avait fait l’objet les requérants et avec les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne pour lesquels le principe non bis in idem n’interdit pas un cumul de sanctions administrative et pénale, si tant est que la première n’ait pas un caractère pénal, renvoyant expressément pour son appréciation aux critères dégagés par la Cour européenne des droits de l’homme (CJUE, 26 févr. 2013, n° C-617-10 ; CJUE, 5 juin 2012, n° C-489/10, Bonda : Dr. pén. 2014, chron. 3, n° 21, obs. V. Peltier). Il en résulte que si les sanctions disciplinaires devaient être considérées comme présentant un caractère pénal, par application des critères dégagés dans l’arrêt Engel et autres c. Pays-Bas (CEDH, Engel et autres c. Pays-Bas, 8 juin 1976, n° 5100/71 ; 5101/71 ; 5102/71 ; 5354/72 ; 5370/72), elles ne pourraient donc plus se cumuler avec les sanctions pénales pour une même infraction. (V. P.)

III - Crédit de réduction de peine

CPP, art. 721. Cons. constit, 11 juill. 2014, déc. n° 2014-408, QPC

Interrogée sur la conformité à la Constitution des dispositions régissant les réductions de peine, la chambre criminelle de la Cour de cassation a, à ce jour, toujours refusé de transmettre les questions prioritaires de constitutionnalité au Conseil estimant celles-ci non sérieuses (v. notamment Cass. crim., 12 déc. 2012, QPC : Dr. pén. 2013, comm. n° 51, note E. Bonis-Garçon). Elle a ainsi privé le Conseil de la possibilité de se prononcer sur la nature juridique de ces réductions de peine qui ont toujours été analysées comme de simples aménagements de la peine mais qui pourtant peuvent, à certains égards, s’apparenter à de véritables sanctions ayant le caractère d’une punition. Il a donc fallu attendre une question prioritaire de constitutionnalité transmise par le Conseil d’État (CE, déc. n° 375765 du 14 mai 2014) et une décision du Conseil constitutionnel rendue le 11 juillet 2014 pour que le Conseil prenne position sur la question s’agissant, non pas des réductions elles-mêmes, mais de la privation de liberté que subit la personne lorsqu’elle perd le bénéfice de crédits de réduction de peine précédemment accordés. En effet, il résulte de l’article 721 du code de procédure pénale, que le condamné qui s’est vu notifier, dès son incarcération, par le greffe de l’établissement pénitentiaire, des crédits de réduction de peine, peut en perdre le bénéfice notamment en cas de mauvaise conduite en détention. La question prioritaire de constitutionnalité portait plus précisément sur les conditions de mise en œuvre du retrait puisque le requérant estimait que la cause du retrait à savoir « la mauvaise conduite » n’était pas suffisamment définie de telle sorte que ce texte porterait atteinte au principe de la légalité criminelle dont découle l’exigence de clarté et de précision de la norme pénale. Pour être pertinente, l’argumentation supposait toutefois que l’on soit bien dans le champ d’application de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen consacrant le principe de la légalité criminelle à savoir en matière pénale. Le requérant le soutenait puisque, selon lui, le retrait du crédit de réduction de peine constitue une peine distincte de celle qui a été prononcée par la juridiction de jugement et qui s’ajoute à cette dernière. Il en déduisait dès lors qu’en raison de son objet répressif, un tel retrait devait être regardé comme une sanction ayant le caractère d’une punition.

Le Conseil constitutionnel ne lui donna pas raison. Au lieu de dissocier le crédit de réduction de peine de la peine prononcée à raison de l’infraction commise pour faire du retrait une sanction autonome comme l’y invitait le requérant, il insista sur le lien unissant la peine et le crédit de réduction en énonçant que le retrait d’un crédit de réduction de peine en cas de mauvaise conduite du condamné a pour conséquence de lui imposer d’exécuter, totalement ou partiellement, la peine telle qu’elle a été prononcée par la juridiction de jugement et non de lui infliger une nouvelle peine. La privation de liberté qui résulte donc du retrait ne constitue pas une nouvelle peine mais une simple exécution d’une partie de la peine initialement prononcée en répression de l’infraction pénale commise. Le Conseil constitutionnel en déduit ainsi qu’un tel retrait ne constitue ni une peine ni une sanction ayant le caractère d’une punition et donc n’est pas soumis aux exigences de l’article 8 de la Déclaration.

Les conséquences tirées de la qualification sont parfaitement logiques. À partir du moment où la mesure ne s’analyse ni en une peine (elle n’est pas qualifiée comme telle par le législateur), ni en une sanction ayant le caractère d’une punition, elle n’est pas soumise aux exigences de la légalité. L’identification de la nature exacte du retrait du crédit de réduction de peine n’en prête pas moins à discussion. En effet, la mauvaise conduite en détention aurait pu s’analyser comme un comportement autonome conduisant à la perte du crédit, et donc à une privation de liberté présentant un caractère punitif. En ce sens, le retrait aurait pu être perçu, sinon comme une peine, du moins comme une sanction ayant le caractère d’une punition selon la définition autonome que donne à cette notion le Conseil constitutionnel qui, partant devrait répondre aux exigences de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme (pour des exemples, v. Cons. const., déc. 1er avr. 2011, n° 2011-114 QPC ; Dr. pén. 2011, comm. 82, obs. J.-H. Robert ; 20 mai 2011, n° 2011-132 QPC : Dr. pén. 2011, comm. 94, obs. J.-H. Robert ; JCP G 2011, 642, obs. S. Detraz : Dr. pén. 2012, chron. 2, n° 4, obs. V. Peltier ; Cons. const., déc. 13 janv. 2012, n° 2011-210 QPC ; 27 janv. 2012, n° 2011-211 QPC ; 10 févr. 2012, n° 2011-220 ; 20 juill. 2012, n° 2012-267 QPC).

La portée de cette décision va sans doute bien au-delà de la seule question de la conformité des dispositions de l’article 721 relatives au retrait du crédit par rapport à la Constitution. En effet, de nombreux autres articles du code de procédure pénale font également de la mauvaise conduite du condamné en détention, une cause de perte du bénéfice d’une mesure d’aménagement de peine. Ainsi, la semi-liberté (CPP, art. 723-2), le placement à l’extérieur (CPP, art. 723-2) ou le placement sous surveillance électronique (CPP, art. 723-7-1) sont des mesures d’aménagement de la peine dont le condamné peut perdre le bénéfice s’il adopte un mauvais comportement ce qui conduira alors à sa réincarcération pour l’exécution de la totalité et d’une partie de la durée de la peine restant à subir au jour où il a bénéficié de la mesure d’aménagement. Elle pourrait également être étendue à des comportements voisins telle l’inconduite notoire qui est, en matière de libération conditionnelle (CPP, art. 733) ou de placement sous surveillance électronique (CP, art. 723-13), une cause de retrait de la mesure (v. à ce propos, Cass. crim., 15 janv. 2014, n° 13-83.542). Si des questions prioritaires demeurent bien évidemment possibles sur le fondement de ces nombreux autres textes, il est fort probable que la décision rendue le 11 juillet dernier soit reproduite même si l’on peut regretter que l’occasion ait ainsi été manquée de préciser ce qu’il convient d’entendre par « mauvaise conduite » (v. pour l’expression de tels regrets, C. Margaine, « Retrait de crédit de réduction de peine en cas de mauvaise conduite », Dalloz actualités, 1er août 2014). (E. B.-G.)

Revue doctrinale

Articles relatifs aux décisions du Conseil constitutionnel
17 mai 2013

2013-311 QPC

Société Écocert France [Formalités de l’acte introductif d’instance en matière de presse]

– Bellescize, Diane de. « QPC 2013 et loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ». Constitutions. Revue de droit constitutionnel appliqué, avril-juin 2014, n° 2014-2, p. 225-229.

25 octobre 2013

2013-350 QPC

Commune du Pré-Saint-Gervais [Mise en œuvre de l’action publique en cas d’injure ou de diffamation publique envers un corps constitué]

– Bellescize, Diane de. « QPC 2013 et loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ». Constitutions. Revue de droit constitutionnel appliqué, avril-juin 2014, n° 2014-2, p. 225-229.

4 décembre 2013

2013-679 DC

Loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière

– Rabault, Hugues. « La fraude fiscale aggravée : vers une criminalisation de l’évitement de l’impôt ? ». Les Petites Affiches, 12 et 13 août 2014, n° 160-161, p. 5-11.

4 avril 2014

2014-387 QPC

M. Jacques J. [Visites domiciliaires, perquisitions et saisies dans les lieux de travail]

– Cerf-Hollender, Agnès. « Droit de visite des lieux de travail et droit à un recours juridictionnel effectif ». Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, avril-juin 2014, n° 2, p. 361-363.

– Collet, Martin. « Perquisitions : tout est sous contrôle ? ». Revue juridique de l’économie publique, août-septembre 2014, n° 722, p. 1-2.

– Richard, Louis. « Inconstitutionnalité des dispositions de l’article L. 8271-13 du code du travail autorisant les officiers de police judiciaire à procéder à des visites domiciliaires, perquisitions et saisies ». Les Petites Affiches, 10 juillet 2014, n° 137, p. 9-14.

7 août 2014

2014-696 DC

Loi relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales

– Conte, Philippe. « Humeur de rentrée ». Droit pénal, septembre 2014, n° 9, p. 1-2.

Articles thématiques
Droit pénal

– Fucini, Sébastien. « Les influences constitutionnelles. L’exemple de l’équité de la procédure ». Les nouveaux problèmes actuels de sciences criminelles, 2013, volume XXIV, p. 237-248.

– Mayaud, Yves. « Dénonciation calomnieuse : ne pas confondre fausseté et mensonge ! Une QPC pour s’en convaincre. [Cass. crim., 8 avril 2014, n° 14-90006] ». Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, avril-juin 2014, n° 2, p. 344-346.

– Rebstock, Bruno. « L’évolution de la garde à vue ». Les nouveaux problèmes actuels de sciences criminelles, 2013, volume XXIV, p. 21-34.