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Chronique de droit pénal et procédure pénale

Virginie PELTIER, Maître de conférences - Professeur agrégé de droit privé et sciences criminelles

Évelyne BONIS-GARÇON, Université Montesquieu Bordeaux 4 Institut de sciences criminelles et de la justice (EA 4601)

Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel n° 42 - janvier 2014

Légalité des délits et des peines

Office du juge. La chambre criminelle poursuit sur la voie du refus de transmission au Conseil constitutionnel de QPC qui reprochent à divers textes pénaux leur manque de clarté ou de précision (v. déjà en ce sens, V. Peltier, Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel 40-2013, pp. 1-2 et 41-2013, p. 263). En faisant, de façon désormais habituelle, référence à l'office du juge, expressément (v. art. 393 à 397-1 C. pr. pén., relatifs à la procédure de comparution immédiate : Cass. crim., 21 août 2013 : pourvoi no 13-90023), ou implicitement (v. art. 121-3, al. 4 C. pén., Cass. crim., 24 sept. 2013, no 12-87059), elle continue d'affirmer que les termes d'un texte sont suffisamment clairs et précis dès lors que leur interprétation peut se faire sans risque d'arbitraire. Si, de la sorte, la Cour de cassation persiste à considérer que sa jurisprudence fait partie intégrante de la norme pénale (voir P. Conte, La question prioritaire de constitutionnalité et le petit bricoleur (ou l'apport de la clef de 12 à la clarification de la loi pénale) : Dr. pén 2013, étude 8), le moins que l'on puisse dire est que l'attitude est audacieuse s'agissant de la définition de la faute caractérisée qui est l'une des deux fautes permettant de retenir la responsabilité pénale de l'auteur indirect d'un délit non intentionnel sur le fondement de l'article 121-3, al. 4 du code pénal résultant de la loi dite Fauchon du 10 juillet 2000. En effet, depuis l'entrée en vigueur de cette disposition, et le plus souvent en raison du caractère très précis de la définition de la notion de faute délibérée, les juges n'ont eu de cesse de jouer sur les imprécisions de la faute caractérisée pour analyser comme telle, une faute qui ne répond pas parfaitement à la définition qu'en donne l'article 121-3, alinéa 4 à savoir celle d'une faute d'imprudence grave qui expose autrui à un risque d'une particulière gravité que l'agent ne pouvait ignorer. Alors que la doctrine souligne inlassablement une dénaturation, par la Cour de cassation, de la faute caractérisée (voir E. Dreyer, Droit pénal général, Lexisnexis, coll. Manuel, no 791, dans le même sens, voir P. Morvan, L'irrésistible ascension de la faute caractérisée : l'assaut avorté du législateur contre l'échelle de la culpabilité, Mélanges Pradel, Cujas, 2006, p. 455), il semble bien que la Cour de cassation ne soit pas prête à renoncer au pouvoir qu'elle s'est octroyée. En refusant la transmission de la question au Conseil constitutionnel, elle se met ainsi à l'abri d'une censure sur le fondement du manque de prévisibilité de la norme, laquelle découle, selon la jurisprudence constitutionnelle du principe de légalité criminelle. Il n'est pas certain que, saisi de la question, le Conseil constitutionnel aurait conclu dans le même sens.

Un pas de plus semble même avoir été franchi par la Cour de cassation en matière de suspension médicale de peine où loin de se contenter d'interpréter l'article 720-1-1 du code de procédure pénale, elle le réécrit en jugeant qu'il « entre de manière normalement prévisible dans l'office du juge saisi d'une demande de suspension médicale de peine, soit d'ordonner une nouvelle expertise, soit de rechercher si le maintien en détention de l'intéressé n'est pas constitutif d'un traitement inhumain ou dégradant », lorsqu'il est en présence de deux expertises concordantes établissant que le condamné ne se trouve pas dans l'une des situations prévues à l'article 720-1-1 du code de procédure pénale (Cass. crim., 26 juin 2013, pourvoi no 12-88284). Bref, par cette décision, la Cour de cassation semble dire qu'au lieu de rejeter la demande de suspension médicale de peine au motif que les conditions strictes de l'article 720-1-1 du code ne sont pas remplies, il est loisible au juge, qui reste saisi de cette demande (sic), de l'accorder au nom de la dignité de la personne. Ainsi, à en croire l'arrêt, le juge pourrait contourner les conditions procédurales de l'article 720-1-1 alors que ce texte a été édicté dans le but d'organiser au plan interne, un dispositif destiné à protéger la dignité de la personne. En refusant de transmettre la QPC au Conseil constitutionnel, la Cour de cassation nous prive ainsi d'un examen de la conformité des dispositions de l'article 720-1-1 au droit au respect de la dignité de la personne, lequel pourrait s'avérer pertinent. Au contrôle, elle préfère autoriser un contournement du texte au nom du droit à la dignité ! (E. B.-G.)

Peines

Notion. La 2e chambre civile de la Cour de cassation a eu à connaître d'une question prioritaire de constitutionnalité similaire à celle dont la chambre criminelle a fait état dans un arrêt du 14 novembre 2012 : elle porte sur l'article 370 de la loi no 92-1336 du 16 décembre 1992 qui priverait de façon indéfinie, impersonnelle et disproportionnée de leurs droits civils et politiques toutes les personnes condamnées en dernier ressort au 1er mars 1994, créant une différence avec celles condamnées après cette date, contrariant les articles 6 et 8 DDHC ainsi que l'article 3 de la Constitution (Cass. civ. 2e, 5 septembre 2013 : no 13-40.043).

La 2e chambre civile reprend in extenso la réponse de la chambre criminelle aux termes de laquelle l'article 370 n'instaure pas une peine, mais maintient, postérieurement au 1er mars 1994, les effets de l'incapacité électorale résultant des condamnations prononcées avant cette date et visées par l'article L. 5 du code électoral (depuis lors modifié). Le professeur J.-H. Robert donne une explication dans son commentaire qui peut ici être reprise : l'auteur de la question avait fait l'objet d'une condamnation pour crime (par la cour d'assises du Lot en 1998), dont il était résulté une incapacité électorale – plus exactement une dégradation civique –, peine perpétuelle abrogée par le code pénal actuel et remplacée par la Cour de cassation par celle d'interdiction des droits civiques dont le maximum est fixé à 10 ans (voir, par exemple, Cass. crim., 8 nov. 2000 : Bull. crim. no 336). Or, la 2e chambre civile, en refusant de transmettre la question au Conseil au motif précité, refuse par là-même de faire bénéficier le condamné de la limitation de durée de dix ans attachée normalement à la peine d'interdiction des droits civiques. Comme le fait remarquer le professeur Robert, le Conseil constitutionnel saisi de la question n'aurait pas forcément conclu dans le même sens (J.-H. Robert, note sous Cass. crim., 14 nov. 1992, préc. : Dr. pén. 2013, comm. 25). (V.P.)

Nécessité des peines. Deux décisions rappellent les règles classiques en la matière. Tout d'abord, par un arrêt du 21 août 2013 (Cass. crim., 21 août 2013, no 13-80.952), la chambre criminelle de la Cour de cassation refuse de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité, pour défaut de caractère sérieux, portant sur l'alinéa 1er l'article L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) qui punit notamment d'un emprisonnement de cinq ans celui qui a, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d'un étranger en France. Selon l'auteur de la question, cette peine irait à l'encontre du principe de nécessité des peines formulé par l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen (DDHC).

La cour commence, en premier lieu, par rappeler que le juge peut toujours moduler la sanction en fonction des situations rencontrées, faisant écho à la position du Conseil constitutionnel qui considère qu'une sanction qui ne pourrait pas être judiciairement adaptée n'est pas conforme au principe d'individualisation, signe, peut-être, que la Cour de cassation n'ignore pas que, pour le conseil, une peine ne peut pas être considérée comme nécessaire au sens de l'article 8 si elle ne peut être personnalisée (voir V. Peltier, QPC et individualisation de la sanction in Problèmes actuels de sciences criminelles, XXIII, dossier La QPC en matière pénale : PUAM, 2012, P. 103 et s.). Elle fait en outre référence au but poursuivi par l'emprisonnement fulminé par l'article L. 622-1, alinéa 1er CESEDA : il se révèle nécessaire au législateur pour lutter contre l'immigration clandestine et l'exploitation des êtres humains. Puis, en second lieu, la chambre criminelle reprend la méthode constitutionnelle d'appréciation de la nécessité d'une peine, en affirmant que l'emprisonnement n'apparaît pas manifestement disproportionné au regard de la gravité de l'infraction. Le conseil affirme en effet s'en tenir au seul contrôle de la disproportion manifeste quand il lui revient d'apprécier la nécessité d'une peine.

C'est d'ailleurs ce qui se vérifie dans sa décision du 27 septembre 2013 (Cons. const., 27 sept. 2013 : déc. no 2013-341 QPC) : interrogé à propos de l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques – instaurant une majoration de 100 % de l'indemnité d'occupation du domaine public fluvial en cas de stationnement sans autorisation d'un bateau, navire, engin ou établissement flottant sur le domaine public fluvial –, il indique que, si la nécessité des peines attachées aux infractions relève du pouvoir d'appréciation du législateur, il lui appartient toutefois de s'assurer de l'absence de disproportion manifeste entre l'infraction et la peine encourue.

Pour ce faire, il examine la difficulté sous deux angles différents, répondant au double grief invoqué par l'auteur de la question. Tout d'abord, il apprécie l'absence de disproportion de la mesure elle-même et affirme que la majoration de 100 % du montant de la redevance, sans aucun abattement prévu par l'article L. 2125-8, n'est pas manifestement disproportionnée. Ensuite, il la jauge par rapport à son éventuel cumul avec la sanction que le juge administratif peut prononcer dans le cadre de la procédure de contravention de grande voirie. Là encore, il rappelle une solution éprouvée : le cumul des sanctions n'est pas en lui-même contraire à l'article 8 DDHC, mais encore faut-il, pour satisfaire au principe de proportionnalité, que le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues (v. déjà, Cons. const., 28 juill. 1989 : déc. no 89-260 DC), ce qui n'est pas sans rappeler les règles de résolution d'un concours réel d'infractions en cas de pluralité de poursuites : lorsque des peines de même nature ont été prononcées, le condamné n'en exécute qu'une, dans la limite du maximum légal le plus élevé (C. pén., art. 132-4). À noter que pour être à même d'apprécier la conformité de la redevance, le Conseil avait d'abord dû la qualifier de sanction ayant le caractère d'une punition, en se référant à son but répressif, confirmant, s'il en était besoin, le critère mis au jour dans de précédentes espèces (voir, par exemple, Cons. const., 13 janv. 2012 : déc. no 2011-210 QPC au sujet de la révocation des fonctions de maire ; 27 janv. 2012 : déc. no 2011-211 QPC à propos de l'interdiction définitive d'inscription sur les listes électorales d'un notaire). (V.P.)

Individualisation. La chambre criminelle de la Cour de cassation a refusé de transmettre deux questions prioritaires de constitutionnalité formulées dans le même arrêt (Cass. crim., 18 sept. 2013 : no 13-82.221). La première était relative à la conformité de l'article 131-26 du code pénal aux articles 6 et 8 DDHC, remise en cause par l'auteur de la question en raison de l'absence de critères objectifs définissant les cas dans lesquels la peine d'interdiction des droits civiques peut être prononcée, notamment lorsqu'il s'agit de condamner une personne ayant la qualité d'élu. La cour formule une réponse reposant uniquement sur l'individualisation de la peine : « l'interdiction des droits civiques prévue par l'article 131-26 du code pénal, à laquelle des élus sont susceptibles d'être condamnés, doit être expressément prononcée par le juge, qui a le pouvoir de la moduler, tant dans la durée que dans les effets, en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce ». Elle reprend en cela l'ensemble des critères mis au jour par le Conseil constitutionnel que doit satisfaire toute sanction pour être déclarée conforme à la Constitution.

La seconde question découlait de la première puisqu'elle soulevait l'absence de conformité au principe d'individualisation des peines de l'article 24 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 qui constate la perte automatique de la qualité de fonctionnaire en cas de déchéance des droits civiques. La cour élude la question puisqu'elle se contente d'affirmer que la perte de qualité de fonctionnaire ne constitue pas une peine. Elle ne se réfère ni au but de la mesure, comme le fait le Conseil constitutionnel, qui a pu également prendre appui sur la jurisprudence d'un autre organe pour se forger son opinion (en l'occurrence celle du Conseil d'État qui qualifie de peine la perte de grade d'un militaire entraînant la cessation des fonctions militaires, dont le conseil s'est ensuite servi pour conclure dans le même sens : Cons. Const., 3 fév. 2012 : déc. no 2011-218 QPC). (V.P.)

Principe d'égalité. De nouveau, la Cour de cassation a eu à connaître de QPC portant sur la question de la motivation spéciale du prononcé des peines au regard des principes d'égalité devant la loi et devant la justice puisqu'en matière correctionnelle, la motivation spéciale de la peine est exigée alors qu'en matière criminelle, elle n'est pas prévue (Cass. crim., 25 sept. 2013, pourvoi no 13-81210. V. déjà en ce sens, Cass. crim., 26 juin 2013, no 12-87.637 et no 12-87.863). Comme auparavant, elle refuse la transmission des questions au Conseil constitutionnel en se fondant sur le fait qu'en matière criminelle, les décisions sont prises à la majorité absolue ou à la majorité de six voix sur neuf (en première instance) ou de huit voix sur douze (en appel) au moins lorsque le maximum de la peine privative de liberté est prononcé. Selon la chambre criminelle, ces modalités du prononcé d'une décision en matière criminelle plaçant les condamnés dans une situation différente de celle des prévenus condamnés en matière correctionnelle, il ne saurait y avoir d'atteinte au principe d'égalité. Sans revenir sur l'analyse déjà faite de cette solution (v. nos obs. dans la précédente chronique 41-2013, pp. 270-271), nous nous bornerons ici à observer que les requérants entendaient obtenir une confrontation aux principes à valeur constitutionnelle non seulement des dispositions relatives à la peine d'emprisonnement (C. pén., art. 132-19 et 132-24) mais aussi de celles relatives à la peine d'interdiction définitive du territoire français telle qu'elle résulte de l'article 131-10-1 du code pénal. (E. B.-G.)

Retrait des réductions de peine

Exigence d'impartialité. De nouveau amenée à se prononcer sur la question de la conformité aux exigences constitutionnelles, spécialement à l'exigence d'impartialité telle qu'elle résulte de l'article 16 de la DDHC de la procédure de retrait des réductions supplémentaires de peine de l'article 721 du code de procédure pénale, la chambre criminelle de la Cour de cassation maintient son cap en refusant de transmettre la question au Conseil constitutionnel au motif que les règles applicables respectent les droits et libertés garantis par la Constitution (Cass. crim., 7 août 2013 : pourvoi no 13-84500). Comme nous avons déjà eu l'occasion de l'observer, et sans réellement se prononcer sur la question du cumul entre les mains du chef de l'établissement pénitentiaire de multiples prérogatives dans le cadre de la procédure de retrait des réductions supplémentaires de peine, la chambre criminelle se borne à rappeler la procédure d'adoption des ordonnances devant le juge de l'application des peines telle que décrite par l'article 712-5 du Code de procédure pénale (voir déjà en ce sens, Cass. crim., 9 janv. 2013 : no 12-86832, nos obs. Dr. pénal, avril 2013, comm. 68 ; Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel 40-2013, pp. 4-5). (E. B.-G.)

Détention provisoire

Dans une décision du 21 août 2013, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a refusé de transmettre au Conseil constitutionnel les griefs développés à l'encontre de la jurisprudence qu'elle a bâtie à propos de l'article 141-3 du code de procédure pénale (Cass. crim., 21 août 2013, pourvoi no 13-83774). Cet article définit la durée maximale de la détention provisoire que peut subir une personne lorsqu'elle a fait l'objet, au préalable et pour les mêmes faits, d'une première détention provisoire et que la seconde détention est ordonnée à la suite de la révocation d'un contrôle judiciaire. Il est en effet prévu que dans ce cas, la durée cumulée des détentions provisoires ne peut excéder de quatre mois la durée d'une détention qui, serait ordonnée, pour les mêmes faits, sans révocation préalablement d'un contrôle judiciaire. Aux termes d'une jurisprudence constante, la chambre criminelle juge que cet article a pour seul objectif de définir la durée maximale de la détention provisoire et non de déterminer la date à laquelle une détention provisoire ordonnée va pouvoir être prolongée (Cass. crim., 2 déc. 2003 : Bull. crim. no 229 ; 4 mars 2009 : pourvoi no 08-88289 ; 22 mars 2011, Bull. crim. no 57). Il résulte de cette jurisprudence que la durée de la détention provisoire accomplie antérieurement à la révocation du contrôle judiciaire n'est pas prise en compte pour le calcul du délai à l'expiration duquel la détention provisoire peut être prolongée. Or, selon le requérant, cette solution porterait atteinte aux droits et libertés garanties au plan constitutionnel. La chambre criminelle refuse de transmettre la question au Conseil. Pour expliquer le caractère non sérieux de la question, elle rappelle, d'une part, que l'objectif de l'article 143-1 est de définir une durée maximale de la détention provisoire et, d'autre part, que les droits de la personne sont préservés en ce qu'elle peut, à tout moment, demander sa remise en liberté. Au regard de l'article 143-1, la démonstration est pertinente. Elle l'est également au regard des principes à valeur constitutionnelle car si la règle énoncée à l'article 143-1 conduit à placer les personnes mises en détention provisoire une seconde fois à la suite d'une révocation d'un contrôle judiciaire dans une situation désavantageuse par rapport à celles qui n'auraient pas fait l'objet d'une telle révocation, force est d'admettre que ces personnes sont dans une situation différente. Or, il est de jurisprudence constante au plan constitutionnel qu'il est loisible au législateur de prévoir des règles de procédure pénale différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, pourvu que les différences ne procèdent pas de discriminations injustifiées et que soient assurées des garanties égales aux justiciables (v. Conseil constitutionnel 20 janvier 1981, Sécurité et liberté déc. no 80-127 DC, cons. no 31 ; 3 septembre 1986, Lutte contre la criminalité et la délinquance, déc. no 86-21 DC, cons. no 18 ; plus récemment, 14 juin 2013, déc. no 2013-314 QPC, considérant no 5). (E. B.-G.)

Revue doctrinale

Articles relatifs aux décisions du Conseil constitutionnel

28 mars 2013

2013-302 QPC - M. Laurent A. et autres [Délai de prescription d'un an pour les délits de presse à raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion]

- Anane, Sofian. [Note sous décision no 2013-302 QPC du 12 avril 2013, M. Laurent A. et autres]. Revue française de droit constitutionnel, juillet 2013, no 95, p. 713-715.

4 avril 2013

2013-314P QPC - M. Jeremy F. [Absence de recours en cas d'extension des effets du mandat d'arrêt européen – question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne]

- Aubert, Michel ; Broussy, Emmanuelle ; Cassagnabère, Hervé. Mandat d'arrêt européen – dialogue des juges. [CJUE, 30 mai 2013, F., aff. C-168/13]. Actualité juridique. Droit administratif, 9 septembre 2013, no 29, p. 1686-1689.

- Bonichot, Jean-Claude. Le Conseil constitutionnel, la Cour de justice et le mandat d'arrêt européen. Recueil Dalloz, 18 juillet 2013, no 26, p. 1805-1809.

- Bouhier, Vincent. Interprétation conforme en droit de l'Union et réserves d'interprétation du Conseil constitutionnel : regards croisés. Constitutions. Revue de droit constitutionnel appliqué, avril-juin 2013, no 2013-2, p. 195-200.

- Bruce-Rabillon, Eva. Question sur la question ! Nouvelles déclinaisons du contrôle de la constitutionnalité des lois de transposition. Politeia, printemps 2013, no 23, p. 89-125.

- Chaltiel, Florence. L'européanisation du juge constitutionnel : le dialogue renforcé entre le Conseil constitutionnel et la Cour de justice de l'Union européenne. Les Petites Affiches, 28 juin 2013, no 129, p. 4-17.

- Debré, Jean-Louis ; Simon, Denys. Le Conseil constitutionnel et le droit de l'Union européenne. Europe, juillet 2013, no 7, p. 4-5.

- Labayle, Henri ; Mehdi, Rostane. Le Conseil constitutionnel, le mandat d'arrêt européen et le renvoi préjudiciel à la Cour de justice. Revue française de droit administratif, mai-juin 2013, no 3, p. 461-476.

- Levade, Anne. Articulation des contrôles : l'examen de la constitutionnalité « par suite » d'un arrêt préjudiciel. La Semaine juridique. Édition générale, 15 juillet 2013, no 29-34, p. 1448-1451.

- Levade, Anne. Premier renvoi préjudiciel du Conseil constitutionnel à la Cour de justice : nouveau cadre procédural du dialogue des juges ! Constitutions. Revue de droit constitutionnel appliqué, avril-juin 2013, no 2013-2, p. 187-189.

- Monjal, Pierre-Yves. QPC 314P – Épisode I : Le Conseil constitutionnel français n'est pas une juridiction ! C'est ce que la Cour de justice ne dira – sans doute – pas... Revue du droit de l'Union européenne, juillet 2013, no 2, p. 297-323.

- Simon, Denys. Point final au moins provisoire pour le volet constitutionnel de l'affaire Jeremy F. Europe, juillet 2013, no 7, p. 1.

17 mai 2013

2013-311 QPC - Société Écocert France [Formalités de l'acte introductif d'instance en matière de presse]

- Lécuyer, Guillaume. Acclimatation du procès civil à l'article 53 de la loi sur la liberté de la presse, le point de non-retour atteint ? Légipresse, juillet-août 2013, no 307, p. 415-417.

7 juin 2013

2013-319 QPC - M. Philippe B. [Exception de vérité des faits diffamatoires constituant une infraction amnistiée ou prescrite, ou ayant donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision]

- Degirmenci, Selim. La liberté d'expression aux prises avec la protection contre la diffamation, une « vérité » sans cesse extirpée de son puits par les juges de la rue Montpensier. Lettre Actualités Droits-Libertés du CREDOF, 19 août 2013, 10 p.

14 juin 2013

2013-314 QPC - M. Jeremy F. [Absence de recours en cas d'extension des effets du mandat d'arrêt européen]

- Labayle, Henri ; Mehdi, Rostane. Le droit au juge et le mandat d'arrêt européen : lectures convergentes de la Cour de justice de l'Union européenne et du Conseil constitutionnel. [CJUE, 30 mai 2013, F., aff. C-168/13]. Revue française de droit administratif, juillet-août 2013, no 4, p. 691-708.

2013-320/321 QPC - M. Yacine T. et autre [Absence de contrat de travail pour les relations de travail des personnes incarcérées]

- Brimo, Sara. Suite (et fin ?) du débat sur le régime juridique du travail carcéral. Revue de droit sanitaire et social, juillet-août 2013, no 4, p. 639-647.

- Chopin, Frédérique. Quelles conditions de travail pour les personnes incarcérées ? Recueil Dalloz, 1er août 2013, no 28, p. 1909-1910.

28 juin 2013

2013-328 QPC - Association Emmaüs Forbach [Incrimination de la perception frauduleuse de prestations d'aide sociale]

- Detraz, Stéphane. Inconstitutionnalité des incriminations doublons faisant l'objet d'une répression disparate. La Gazette du Palais, 4 et 5 septembre 2013, no 247-248, p. 12-15.

Articles thématiques

- Bouloc, Bernard. Les infractions d'opposition aux fonctions au regard des droits fondamentaux. Revue Lamy de la Concurrence, avril-juin 2013, no 35, p. 77-80.

- Dupré, Marc. Le droit pénal fiscal à l'épreuve des principes du droit pénal. Droit pénal, septembre 2013, no 9, p. 29-33.

- Haas, Marion ; Maron, Albert. Du paradis fiscal à l'enfer judiciaire [Cass. crim., 24 avr. 2013, no 12-87473 ; Cass. crim., 23 mai 2013, no 12-87473]. [Chronique Procédure pénale]. Droit pénal, juillet-août 2013, no 7-8, p. 36-38.

- Haas, Marion ; Maron, Albert. Où l'on voit la chambre criminelle réécrire une décision du Conseil constitutionnel qui avait lui-même réécrit la loi. [Cass. crim., 25 juin 2013, no 13-82765]. Droit pénal, septembre 2013, no 9, p. 53-55.

- Lamy, Bertrand de. Chronique de droit pénal constitutionnel. Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, avril-juin 2013, no 2, p. 427-445.

- Lamy, Bertrand de. Le droit pénal spécial à l'épreuve du droit pénal et de la procédure pénale. [Repère]. Droit pénal, septembre 2013, no 9, p. 1-2.

- Roets, Damien ; Tellier-Cayrol, Véronique. La loi du 14 avril 2011, entre la Cour européenne des droits de l'Homme et le Conseil constitutionnel. La Gazette du Palais, 28 et 30 juillet 2013, no 209-211, p. 4-9.

- Suremain, Hugues, de. Réécriture de la loi à la faveur d'une QPC sur la suspension de peine pour raisons médicales. [Cass. crim., 26 juin 2013, no 12-88284]. Lettre Actualités Droits-Libertés du CREDOF, 20 juillet 2013, 10 p.