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Chronique de droit pénal et procédure pénale

Évelyne BONIS-GARÇON - Professeur agrégé Université de Bordeaux Institut de sciences criminelles et de la justice (EA 4601)

Virginie PELTIER - Maître de conférences Université de Bordeaux Institut de sciences criminelles et de la justice (EA 4601)

Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel n° 45 - octobre 2014

I - Droit pénal

I - Fait justificatif - Autorisation donnée aux gendarmes de faire feu sur des véhicules après sommation. C. défense, art. L. 2338-3, al. 4. Cass. crim., 1er avr. 2014, n° 13-85.519.

Par un arrêt du 1er avril 2014 (Cass. crim., 1er avr. 2014, n° 13-85.519), la chambre criminelle a refusé de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité qui soulevait la conformité à l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen – aux termes duquel « tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi » – de l’article L. 2338-3, al. 4 du code de la défense permettant aux gendarmes de faire feu sur un véhicule aux fins de l’immobiliser lorsque son conducteur n’a pas obtempéré à l’ordre d’arrêt. Il était reproché à ce texte de n’être encadré par aucune réserve législative propre à en réduire la rigueur et le caractère létal.

La cour conclut à l’absence de sérieux de la question au motif que le droit n’est reconnu aux forces de l’ordre par le juge judiciaire « que lorsque les circonstances de l’espèce rendant cet usage absolument nécessaire ». En effet, la disposition déférée est l’illustration de l’un des faits justificatifs généraux reconnus par le code pénal, plus précisément, ici, l’autorisation de la loi de commettre une infraction, reconnue par l’article 122-4, alinéa 1 du code pénal (en l’occurrence, ici, l’autorisation donnée aux gendarmes par l’article L. 2338-3, al. 4 du code de la défense de commettre des atteintes à la vie ou à l’intégrité d’autrui). Or, pour conclure à l’irresponsabilité pénale de celui qui commet de telles atteintes à l’encontre des personnes, la chambre criminelle exige qu’il ait fait « usage de son arme dans des circonstances rendant cet usage absolument nécessaire pour contraindre le conducteur d’un véhicule ( ) » (Cass. crim., 12 mars 2013, Bull. crim. n° 63 ; 18 fév. 2003, Bull. crim. n° 41). Si, effectivement, la disposition critiquée est très vague dans ses modalités d’application, c’est bien encore une fois le recours – implicite – à l’office du juge qui remédie à l’inconvénient, ce qui évite un renvoi (inutile ?) devant le Conseil constitutionnel (sur l’office du juge, v. Cahiers Cons. const. 2013, n° 40, p. 183, obs. V. Peltier). (V. P.)

II - Peine - Notion de peine. Cass. crim., 30 avr. 2014, n° 14-81.047

La Cour de cassation a eu à connaître d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité aux principes de légalité et de nécessité des peines, fondés sur l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, des articles L. 3336-3 et L. 3352-9 du code de la santé publique, le premier prévoyant une interdiction de plein droit en cas de condamnation à divers crimes ou délits, le second sanctionnant le non-respect de cette interdiction par la peine complémentaire obligatoire de fermeture de l’établissement. La cour refuse de transmettre leur examen au conseil, reprenant pour ce faire les critères dégagés par celui-ci afin de déterminer si, oui ou non, les mesures litigieuses constituent des peines. Ainsi, elle se réfère à la finalité qu’est censé leur avoir assigné le législateur : si elles poursuivent une visée moralisatrice et donc uniquement préventive, elles ne peuvent s’analyser en une peine ou une sanction ayant le caractère d’une punition si bien qu’elles sont exclues du domaine de l’article 8, bref, elles échappent aux foudres de la nécessité ; en revanche, si leur finalité se révèle répressive, elles sont des peines ou des sanctions qui relèvent du contrôle constitutionnel (pour des exemples, v. Cons. const., déc. 1er avr. 2011, n° 2011-114 QPC ; Dr. pén. 2011, comm. 82, obs. J.-H. R ; 20 mai 2011, n° 2011-132 QPC : Dr. pén. 2011, comm. 94, obs. J.-H. R. ; JCP G 2011, 642, obs. S. Detraz : Dr. pén. 2012, chron. 2, n° 4, obs. V. Peltier ; Cons. const., déc. 13 janv. 2012, n° 2011-210 QPC ; 27 janv. 2012, n° 2011-211 QPC ; 10 févr. 2012, n° 2011-220 ; 20 juill. 2012, n° 2012-267 QPC).

Considérant que lesdites mesures ne présentent qu’une finalité purement moralisatrice (« elles ont pour objet d’empêcher que l’exploitation d’un débit de boissons soit confiée à des personnes qui ne présentent pas les garanties de moralité suffisantes requises pour exercer cette profession ») et qu’en conséquence, elles ne constituent pas des sanctions ayant le caractère d’une punition – la chambre criminelle utilisant volontairement la notion constitutionnelle –, la cour exclut qu’il soit porté atteinte aux principes émanant de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, alors qu’elle aurait même dû conclure à son inapplication. Pour asseoir définitivement sa position, s’il en était besoin, elle énonce que les dispositions du code de la santé publique ont pour but d’assurer une conciliation entre la liberté d’entreprendre et la sauvegarde de l’ordre public, objectif de nature constitutionnelle (tel qu’énoncé pour la première fois par le Conseil constitutionnel : Cons. const., 27 juill. 1982, n° 82-141 DC), conciliation qui ne serait manifestement pas disproportionnée. Ce faisant, elle étend le champ de son contrôle à la proportionnalité de la peine qui, certes, découle de l’article 8, mais n’était pas invoqué par l’auteur de la question. (V. P.) - Non-cumul des peines. Cons. const., 13 mars 2014, n° 2014-690 DC ; V. aussi : Dr. pén. 2014, chron. 5, Dr. pén. 2014, étude 13, Dr. pén. 2014, comm. 93, obs. J.-H. Robert.

Le Conseil constitutionnel fut saisi de l’examen de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, ce qui lui donna l’occasion de se prononcer sur la validité de la transposition de la directive du 25 octobre 2011 relative au droit de la consommation, sur l’introduction en droit interne de l’action de groupe ou, notamment, sur la création d’un registre national recensant les crédits à la consommation (Cons. const., déc. 13 mars 2014, n° 2014-690 DC). La loi se proposait encore de moderniser les moyens de contrôle de l’autorité administrative chargée de la protection des consommateurs et d’adapter le régime des sanctions, les sanctions pénales étant présentées comme inefficaces parce qu’inemployées. Deux considérants du conseil retiennent l’attention.

En premier lieu, il lui était demandé de se prononcer sur la conformité au principe de nécessité des peines des amendes administratives instaurées par les articles 76, 113, 121, 123 et 125 de la loi. Après avoir écarté tout grief en ce sens, le conseil souligne que si le législateur a introduit, par l’article 123, une amende administrative, qui n’est pas disproportionnée, de 75 000 euros pour une personne physique ou 375 000 euros pour une personne morale en cas de non-respect d’un certain nombre d’obligations (délais de paiement mentionnés aux huitième, neuvième et onzième alinéas du I du texte, en cas d’absence d’indication dans les conditions de règlement des mentions figurant à la première phrase du douzième alinéa du même I, en cas de fixation d’un taux ou de conditions d’exigibilité des pénalités de retard selon des modalités non conformes à ce même alinéa ainsi qu’en cas de non-respect des modalités de computation des délais de paiement convenues entre les parties conformément au neuvième alinéa dudit I : C. commerce, art. L. 441-6 VI), il a omis, au I de ce même article, de modifier le dernier alinéa du paragraphe I de l’article L. 441-6 du code de commerce qui assortit d’une amende pénale de 15 000 euros une incrimination exactement identique. En conséquence, en fonction de la voie choisie par les autorités de poursuite (administrative ou pénale), les justiciables encourraient une sanction pécuniaire plus ou moins élevée. Cette disparité de traitement ne se justifiant par aucune différence de situation en rapport direct avec l’objet de la loi, le conseil conclut qu’elle méconnaît le principe d’égalité devant la loi et invalide la partie de l’article 123 instituant l’amende administrative.

En second lieu, le conseil eut à se pencher sur la nécessité de sanctions pénales fulminées, cette fois, par l’article 130 de la loi, peines fixées le plus souvent en fonction du chiffre d’affaires des entreprises en cause. Il valida l’ensemble des dispositions en reprenant ses critères habituels. Tout d’abord, il souligne que, bien que fixées en fonction du chiffre d’affaires, les amendes gardent un lien avec l’infraction reprochée à la personne morale, ce qui exclut tout risque de disproportion et plus largement toute incompatibilité avec l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (rapp. Cons. const., déc. 4 déc. 2013, n° 2013-679 DC, Cah. Cons. const. 2014, n° 43, p. 152, obs. E. Bonis-Garçon, Dr. pén. 2014, chron. 3, n° 10, obs. V. Peltier). Ensuite, il est rappelé qu’en cas de cumul entre l’une de ces sanctions pénales et une amende administrative, le principe de proportionnalité implique qu’en tout état de cause, le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues, le conseil validant l’article 130 sous réserve que les autorités administratives et judiciaires compétentes veillent au respect de cette exigence.

Il ressort par conséquent du contrôle des articles 123 et 130 de la loi que le conseil, ici, refuse une double répression des faits (administrative puis pénale), mais, là, admet tout de même un cumul des amendes – même s’il est limité – conformément à sa position habituelle (Cons. const., 28 juill. 1989, n° 89-260 DC, à propos des sanctions financières pouvant être infligées par l’ancienne Commission des opérations de bourse ; 30 déc. 1997, n° 97-935 DC, au sujet d’une sanction fiscale instaurée à l’article 1740 ter A du code général des impôts ; 27 sept. 2013, déc. n° 2013-341 QPC à propos de la majoration de la redevance prévue par l’article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques et de la sanction susceptible de se cumuler pour ces mêmes faits au titre des contraventions de grande voirie).

Il peut être intéressant de rapprocher la décision du conseil de l’arrêt rendu le 4 mars 2014 par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Grande Stevens et autres c. Italie dans lequel celle-ci conclut à la violation de l’article 4 du protocole n° 7 proclamant le principe non bis in idem, en raison de la dualité de poursuites – boursière puis pénale – dont les requérants avaient fait l’objet. Pour la cour, dans la mesure où les infractions boursières relèvent de la matière pénale, les requérants, déjà condamnés administrativement, ont fait l’objet de nouvelles poursuites concernant « une seconde “infraction” ayant pour origine des faits identiques à ceux qui avaient fait l’objet de la première condamnation définitive » (CEDH 4 mars 2014, Grande Stevens et autres c. Italie, nos 18640/10, 18647/10, 18663/10,18668/10 et 18698/10, § 227). Autrement dit, elle n’admet qu’une personne fasse l’objet de deux poursuites – l’une administrative, l’autre pénale – et donc d’un cumul de sanctions que lorsque l’amende administrative ne relève pas de la matière pénale. De ce fait, sa position conduit à restreindre considérablement les cas dans lesquels le cumul sera admis puisque la matière pénale englobe un territoire beaucoup plus vaste que celui du droit pénal stricto sensu, la plupart des poursuites administratives – et des sanctions qui en découlent – risquant fort de relever de la matière pénale. Or, c’est exactement la position retenue par la Cour de Justice de l’Union Européenne qui renvoie, en outre, pour définir la matière pénale, à la jurisprudence de la Cour européenne (CJUE, 26 févr. 2013, n° C-617-10 ; CJUE, 5 juin 2012, n° C-489/10, Bonda : Dr. pén. 2014, chron. 3, n° 21, obs. V. Peltier).

Cependant, on ne peut voir dans l’invalidation par le conseil de l’article 123 de la loi sur la consommation – et de la double incrimination à la fois pénale et administrative d’un même comportement – une volonté de s’aligner sur l’application européenne du principe non bis in idem dans la mesure où, en validant l’article 130, le conseil réitère son admission générale d’un cumul des amendes administrative et pénale, sans faire aucune restriction pour le cas où la première relèverait de la matière pénale. Sa solution n’est donc pas dictée par ce principe procédural destiné à éviter une double poursuite, mais uniquement par son souci de relever une rupture d’égalité avérée. En revanche, elle le place indéniablement – et la Cour de cassation dans son sillage (v. Cass. crim., 25 juin 2014, n° 13-87.692 qui fait clairement référence au « principe posé par le Conseil constitutionnel ») – dans une position de (relative) contradiction par rapport aux deux juridictions européennes qui n’admettent plus le cumul que dans des hypothèses très limitées. En cette époque où le dialogue des juges ne cesse d’être encouragé, il sera intéressant de voir si le conseil ajustera son interprétation du principe de proportionnalité pour la faire concorder avec la conception européenne du principe non bis in idem. (V. P.) - Confusion de peines. Cass. crim., 7 mai 2014, n° 14-90.011

La Cour de cassation a été saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité des articles 132-4 du code pénal et 710 du code de procédure pénale, ce qui lui a donné l’occasion de faire la synthèse des éléments de la question (Cass. crim., 7 mai 2014, n° 14-90.011). Il était soutenu que ces dispositions portent à la fois atteinte aux articles 34 de la Constitution, 6, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen en ce qu’elles n’énumèrent pas les critères d’octroi de la confusion et n’imposent pas d’obligation de motivation en la matière. En outre, il était soutenu que l’autorité de la chose jugée octroyée par la Cour de cassation aux décisions relatives aux confusions empêche un condamné dont la situation aurait évolué de déposer une nouvelle demande.

La chambre criminelle refuse de transmettre pour défaut de caractère sérieux en reprenant point par point les griefs évoqués. Tout d’abord, elle réfute l’argument d’imprécision de la loi, estimant que cette dernière « définit avec une clarté et une précision suffisantes les cas dans lesquels une confusion peut ou parfois doit être accordée », l’article 132-4 du code pénal disposant que la confusion, totale ou partielle, des peines de même nature peut être ordonnée par la dernière juridiction appelée à statuer, renvoyant pour le surplus au code de procédure pénale, plus précisément à son article 710, même si, de fait, celui-ci n’apporte aucune précision supplémentaire sur les modalités de la confusion Ensuite, la cour indique que le caractère facultatif de la confusion ne met pas obstacle à ce que les juges du fond motivent leurs décisions sous son contrôle. En réalité, la situation est légèrement différente, la chambre criminelle considérant que, dès lors qu’une confusion est facultative, les juges ne sont pas tenus de faire connaître les motifs pour les lesquels ils la refusent (Cass. crim., 15 nov. 1945 : D. 1946.110) ou l’octroient (Cass. crim., 13 juin 1989 : Bull. crim. n° 255). En revanche, elle contrôle les conditions dans lesquelles est effectuée la confusion : ainsi, elle casse lorsque les juges ne précisent pas la nature des peines qu’ils refusent de confondre, les faits et les conditions dans lesquelles elles ont été prononcées (Cass. crim., 20 janv. 1987 : Bull. crim. n° 27) ou la condamnation qu’elles assortissent (Cass. crim., 8 nov. 2000 : Bull. crim. n° 334 : Rev. sc. crim. 2001, p. 374, obs. B. Bouloc), vérifie que les juges du fond ont statué alors que le prévenu était présent à l’audience (Cass. crim., 23 janv. 2013, n° 12-82.304 ; rapp. Cass. crim., 23 janv. 2013, n° 12-82.304 : Dr. pén. 2014, chron. 3, n° 26, obs. V. Peltier). Enfin, la chambre criminelle rappelle que l’autorité de la chose jugée attachée aux décisions des juges du fond n’est rien moins que celle qui caractérise toute décision de justice devenue définitive, ce qu’elle a souvent eu l’occasion de rappeler dans une jurisprudence constante (Cass. crim., 14 nov. 2012, n° 11-86.519 : Dr. pén. 2013, chron. 3, n° 29, obs. E. Bonis-Garçon ; 5 nov. 1985, n° 84-95.728 : Bull. crim. 1985, n° 34 ; 25 juill. 1995, n° 94-85.218 : Dr. pén. 1996, chron. 19 ; Rev. sc. crim. 1996, p. 368, obs. Bouloc ; 4 oct. 2006, n° 06-80.052 : AJP 2007, p. 27, obs. M. Herzog-Evans ; 9 juin 2010, n° 09-87.656 : AJP 2011, p. 145, obs. M. Herzog-Evans). (V. P.) - Compétence et organisation des établissements pénitentiaires. Cons. const., 25 avril 2014, déc. QPC n° 2014-393

La Commission Cotte mise en place par Madame le Ministre de la Justice le 31 mars 2014 et chargée de la refonte du droit de la peine ne pourra faire l’économie d’une réflexion sur la répartition des dispositions entre les parties législative et réglementaire du code de procédure pénale. La décision rendue par le Conseil constitutionnel le 25 avril 2014 dans le cadre de son contrôle a__posteriori de la loi alimentera sans aucun doute la réflexion puisqu’elle est l’occasion d’une censure de l’article 728 du code de procédure pénale qui, dans sa version antérieure à la loi du 24 novembre 2009, confiait au pouvoir réglementaire le soin de déterminer l’organisation et le régime intérieur des établissements pénitentiaires (Cons. const., 25 avril 2014, déc. QPC n° 2014-393). Cette décision est l’occasion pour le Conseil d’énoncer un nouveau principe en matière de compétence selon lequel « il appartient au législateur de fixer les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux personnes détenues ». Certes détenues, ces personnes bénéficient en effet des droits et libertés constitutionnellement garantis dans les limites inhérentes à leur détention de telle sorte qu’il incombe au pouvoir législatif d’assurer « la conciliation entre, d’une part, l’exercice de ces droits et libertés que la Constitution garantit et, d’autre part, l’objectif à valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public ainsi que les finalités qui sont assignées à l’exécution des peines privatives de liberté ». Partant de là, le Conseil constitutionnel déclare non conforme à la Constitution, l’article 728 dans sa version antérieure à la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 qui disposait « _Un décret détermine l’organisation et le régime intérieur des établissements pénitentiaire_s ». Un décret ne saurait déterminer les principes de l’organisation de la vie en détention, de la surveillance des détenus (tels ceux relatifs aux fouilles, aux surveillances) et de leurs relations avec l’extérieur (telles les règles relatives aux échanges de correspondances, aux parloirs ). Seule la loi peut y procéder. À compter de la publication de la décision, l’article 728 du code dans sa rédaction antérieure à la loi pénitentiaire est donc inapplicable en raison de sa non-conformité à la Constitution à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date. Le requérant qui avait ainsi soulevé l’inconstitutionnalité de cette disposition à l’occasion d’un pourvoi devant le Conseil d’État contre un arrêt rendu par la Cour administrative de Nancy le 18 février 2014 à propos d’un placement en cellule disciplinaire prononcé contre lui au début de l’année 2009 obtint ainsi satisfaction. Le Conseil constitutionnel précise toutefois dans sa décision que ce texte a été modifié par la loi du 24 novembre 2009. Depuis cette loi en effet, d’une part, l’article 728 du code de procédure pénale se borne à prévoir que : « Des règlements intérieurs types, prévus par décret en Conseil d’État, déterminent les dispositions prises pour le fonctionnement de chacune des catégories d’établissements pénitentiaires » et d’autre part, un chapitre de la loi pénitentiaire est consacré aux « Droits et devoirs des personnes détenues », chapitre qui montre bien que désormais c’est le législateur qui définit les règles en la matière. (E. B.-G.)

II - Procédure Pénale

Droit à un recours effectif. Cass. crim., 9 avril 2014, QPC, pourvoi n° 14-90005 – Cass. crim., 8 avril 2014, QPC, pourvoi n° 13-86006 – Cass. crim., 30 avril 2014, QPC, pourvoi n° 13-85558 – Cons. const., 4 avril 2014, déc. 2014-387 QPC – Cons. const., 11 avril 2014 : déc. n° 2014-390 QPC – Cons. const., 13 juin 2014, déc. QPC n° 2014-403.

Entre le 1er avril et le 30 juin 2014, pas moins de six décisions ont été l’occasion de s’interroger sur la conformité de dispositions intéressant la procédure pénale par rapport au droit à un recours juridictionnel effectif. À partir de l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen qui dispose que « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution », le Conseil estime qu’il ne doit être porté aucune atteinte substantielle au droit des personnes intéressées d’exercer un recours effectif devant une juridiction.

Ce principe semble ainsi revêtir un intérêt de plus en plus prégnant dans le contexte du contrôle de constitutionnalité que ce soit dans les décisions de la Cour de cassation appelée à se prononcer dans le cadre de la procédure de transmission de questions prioritaires de constitutionnalité ou dans les décisions du Conseil constitutionnel lui-même.

S’agissant de la Cour de cassation, trois décisions de non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel ont été rendues au visa de ce droit.

Dans un arrêt du 9 avril 2014, la chambre criminelle de la Cour de cassation avait à connaître de l’article 24 de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante qui confie la charge de l’accueil des mineurs délinquants au département (Cass. crim., 9 avril 2014, QPC, pourvoi n° 14-90005). Selon le requérant, à savoir le département des Alpes-Maritimes, cette disposition méconnaîtrait notamment le droit à un recours effectif dans la mesure où elle confie la charge de l’exécution de la mesure à une personne qui ne dispose d’aucun droit de recours contre la mesure qu’elle doit faire exécuter. La Cour de cassation dit n’y avoir lieu à renvoi dès lors que seules des considérations d’intérêt général ont conduit à confier aux départements la charge de l’accueil de ces mineurs, lesquels ne sont pas parties aux procédures aboutissant au prononcé des mesures. C’est donc purement et simplement le défaut de qualité des requérants qui explique qu’ils ne peuvent se prévaloir de la violation du droit à un recours effectif n’étant pas partie à la procédure et n’ayant ainsi, plus radicalement, pas le droit de contester la décision juridictionnelle rendue.

Le plus souvent, ce sont au contraire les garanties qui assortissent la mise en œuvre du droit de recours qui justifient l’absence de transmission de la question au Conseil. Ainsi, dans un arrêt rendu le 8 avril 2014, était en cause l’article 568 du code de procédure pénale qui fait courir le délai pour se pourvoir en cassation du jour du prononcé de l’arrêt de la cour d’appel (Cass. crim., 8 avril 2014, QPC, pourvoi n° 13-86006). Selon les requérants, cette règle de calcul serait contraire au droit à un recours effectif en ce qu’elle fixe comme point de départ du délai, une date à laquelle les parties ignorent les vices de forme qui peuvent entacher cette décision dans la mesure où elles ne prendront connaissance du contenu de celle-ci que lors de la lecture de l’expédition délivrée par le greffe après l’expiration du délai de pourvoi. La Cour de cassation n’adopte pourtant pas une telle analyse. Elle juge la question non sérieuse. Selon elle, le droit de se pourvoir en cassation est effectif dès lors, d’une part, que le délai pour l’exercer qui est certes court (cinq jours pour les infractions de droit commun et trois jours pour les infractions de presse) peut être prorogé s’il expire un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé (CPP, article 801) ou si le demandeur justifie de circonstances l’ayant mis dans l’impossibilité absolue d’exercer son recours en temps utile et, d’autre part, que le demandeur condamné pénalement dispose d’un délai d’un mois pour déposer un mémoire contenant ses moyens de cassation. Si le cadre temporel du pourvoi en cassation est strict, il n’y a pas pour autant violation du droit à un recours effectif étant observé en outre par la chambre criminelle que rien n’interdit au demandeur de former un recours à titre conservatoire. Ces dispositions ont, en outre, été jugées nécessaires en vue de poursuivre un autre principe à valeur constitutionnelle qui est celui de la bonne administration de la justice en évitant l’allongement des délais de jugement des auteurs d’infractions pénales.

Dans un dernier arrêt rendu le 30 avril 2014, la Cour de cassation refuse également de transmettre une question portant sur la conformité de l’article 706-150 du code de procédure pénale permettant la saisie au cours des enquêtes policières (préliminaire ou de flagrance) de tout ou partie des biens appartenant à une personne qui n’est ni condamnée, ni mise en examen mais qui ont soit servi ou étaient destinés à commettre l’infraction, soit sont l’objet ou le produit de l’infraction (Cass. crim., 30 avril 2014, QPC, pourvoi n° 13-85558). Selon la Cour, la question ne présente pas de caractère sérieux dans la mesure où d’une part, la saisie ne peut être autorisée ou ordonnée que par une décision judiciaire, laquelle est notifiée aux personnes intéressées comme aux tiers qui peuvent la déférer à la chambre de l’instruction et d’autre part, des procédures de restitution des biens placées sous main de justice existent et sont assorties de voies de recours.

Surtout au cours de cette période, on retiendra les décisions rendues par le Conseil constitutionnel.

D’une part, il convient de faire état de la décision rendue le 4 avril 2014 à la suite de la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité par la chambre criminelle de la Cour de cassation par arrêt du 28 janvier 2014 (Cons. const., 4 avril 2014, déc. 2014-387 QPC). La disposition en cause était l’article L. 8271-13 du code du travail qui autorise les officiers de police judiciaire à effectuer des visites domiciliaires, des perquisitions et des saisies de pièces à conviction dans certains lieux de travail dès lors qu’ils sont munis d’une ordonnance du président du tribunal de grande instance prise après vérification de l’existence d’éléments de fait laissant présumer l’existence des infractions dont la preuve est recherchée (tels les faits de travail dissimulé) les autorisant à mettre en œuvre de tels moyens d’investigation.

La requête ne portait pas tant sur le contenu de cet article mais sur la façon dont la Cour de cassation l’interprète puisque, dans le silence de la loi, elle ne reconnaît pas la possibilité pour les personnes de former un recours contre cette ordonnance (v. en ce sens, Cass. crim., 16 janvier 2002 Bull. crim. 2002, n° 4). Selon la Cour de cassation, cette ordonnance autorisant l’investigation ne s’analyse en effet pas comme un acte juridictionnel susceptible de recours mais comme un simple acte de procédure dont la nullité ne peut être invoquée que dans le cadre d’un contrôle de régularité soit au stade de l’instruction devant la chambre de l’instruction (CPP, art. 173 et la théorie des nullités de l’information), soit au stade du jugement (CPP, art. 385 et les nullités devant le tribunal correctionnel).

Si cette solution peut se comprendre au regard des textes, elle laisse toutefois supposer qu’une action publique ait été mise en mouvement afin que le requérant puisse se prévaloir devant la chambre de l’instruction ou devant les juridictions de jugement de l’irrégularité de l’acte. C’est au regard de cette situation que le Conseil constitutionnel se prononce en observant que, en l’absence de mise en œuvre de l’action publique conduisant à la mise en cause d’une personne intéressée par une visite domiciliaire, une perquisition ou une saisie autorisée en application de ce texte, « aucune voie de droit ne permet à cette personne de contester l’autorisation donnée par le président du tribunal de grande instance ou son délégué et la régularité des opérations ». Dès lors, il conclut à une violation de l’article 16 de la Déclaration puisque la personne se trouve privée de tout droit à un recours effectif et en conséquence il déclare l’article L. 8771-13 du code du travail non conforme à la Constitution. Afin de respecter l’objectif de recherche des auteurs d’infractions, il reporte toutefois la date de l’entrée en vigueur de cette abrogation au 1er janvier 2015 afin de permettre au législateur de remédier à cette inconstitutionnalité. Seules les opérations réalisées après cette date seront ainsi affectées par cette déclaration d’inconstitutionnalité, les procédures actuellement en cours demeurant elles parfaitement valables.

Cette décision est lourde de sens car elle peut être perçue comme le signe d’une certaine juridictionnalisation de l’enquête en matière pénale laquelle, au nom du droit à un recours effectif, doit être placée sous le contrôle d’un juge. Elle doit ainsi être mise en regard d’une autre décision rendue le 11 avril 2014 par le Conseil constitutionnel portant sur l’examen de la conformité du quatrième alinéa de l’article 41-4 du code de procédure pénale qui permet au procureur de la République d’ordonner la destruction des biens meubles saisis dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, lorsqu’il s’agit d’objets qualifiés par la loi de dangereux ou nuisibles, ou dont la détention est illicite au droit à un recours juridictionnel effectif. La question était des plus pertinentes dans la mesure où comme l’autorisation prévue par le code du travail, cette décision n’est susceptible d’aucun recours (Cons. const., 11 avril 2014 : déc. n° 2014-390 QPC). Suivant le même raisonnement que dans sa décision du 4 avril 2014, le Conseil constitutionnel décide qu’en permettant la destruction de biens saisis, sur décision du procureur de la République, sans que leur propriétaire ou les tiers ayant des droits sur ces biens et les personnes mises en cause dans la procédure en aient été préalablement avisés et qu’ils aient été mis à même de contester cette décision devant une juridiction afin de demander, le cas échéant, la restitution des biens saisis, les dispositions du quatrième alinéa de l’article 41-4 du code de procédure pénale ne sont assorties d’aucune garantie légale et méconnaissent ainsi les exigences découlant de l’article 16 de la Déclaration de 1789. À compter de la publication de la décision du 11 avril 2014 au journal officiel, le quatrième alinéa de l’article 41-4 du code de procédure pénale a ainsi été abrogé.

Sur le fondement du droit à un recours effectif, le Conseil constitutionnel semble donc mettre en place une obligation de contrôle juridictionnel des actes attentatoires aux libertés et droits fondamentaux (v. au sujet de la juridictionnalisation de l’enquête pénale, le colloque qui s’est tenu à Bordeaux en juin 2014 notamment la contribution de A. Botton, Le Conseil constitutionnel et la juridictionnalisation de l’enquête pénale, actes à paraître aux éditions Cujas, collection Actes et études, 2014). Si d’aventure, cette tendance se confirmait, il y a tout lieu de penser que d’autres dispositions du code de procédure pénale encourent la même censure. De nombreux actes d’investigation attentatoires aux libertés peuvent en effet être aujourd’hui autorisés par un juge au moyen d’un acte non susceptible de recours. On pensera aux perquisitions telles les perquisitions nocturnes autorisées par le juge des libertés et de la détention en matière de criminalité organisée (CPP, art. 706-90) ou encore aux opérations de géolocalisation qui peuvent désormais être autorisées par le même juge par un acte non susceptible de recours (CPP, art. 230-33, spéc. al. 3) !

D’autre part, et plus récemment, on retiendra une décision rendue par le Conseil constitutionnel le 13 juin 2014 sur le fondement du droit à un recours effectif qui met en évidence le contrôle de proportionnalité opéré par le Conseil en matière de restriction éventuelle à ce droit (Cons. const., 13 juin 2014, déc. QPC n° 2014-403). Était en l’occurrence en cause l’alinéa 5 de l’article 380-11 du code de procédure pénale qui prévoit que l’appel formé par l’accusé est caduc lorsque le président de la cour d’assises constate qu’il a pris la fuite et qu’il n’a pu être retrouvé, avant l’ouverture du procès ou au cours de son déroulement. Si cette disposition peut se justifier par l’objectif d’intérêt général d’assurer la comparution personnelle de l’accusé en cause d’appel afin que le procès puisse être utilement conduit à son terme et qu’il soit définitivement statué sur l’accusation, le Conseil constitutionnel jugea cette disposition non conforme à l’article 16 de la Déclaration en ce qu’elle porte une atteinte disproportionnée au droit à un recours juridictionnel effectif. D’effet immédiat, cette décision abroge ainsi l’article 380-11, alinéa 5 du code et prévoit que toutes les affaires non jugées définitivement à cette date pourront être jugées selon la procédure du défaut en matière criminelle. (E. B.-G.)

Revue doctrinale

Articles relatifs aux décisions du Conseil constitutionnel

14 juin 2013 - 2013-314 QPC - M. Jeremy F. [Absence de recours en cas d’extension des effets du mandat d’arrêt européen]

– Platon, Sébastien. « L’articulation apaisée entre l’office du Conseil constitutionnel et celui de la Cour de justice : les suites de la question préjudicielle posée par le Conseil constitutionnel dans l’affaire Jeremy F ». Politeia, automne 2013, n° 24, p. 91-109.

29 novembre 2013 - 2013-356 QPC - M. Christophe D. [Prorogation de compétence de la cour d’assises des mineurs en cas de connexité ou d’indivisibilité]

– Guérin, Marie-Cécile. « [Note sous 2013-356 QPC – M. Christophe D. (Prorogation de compétence de la cour d’assises des mineurs en cas de connexité ou d’indivisibilité)] ». Revue pénitentiaire et de droit pénal, janvier-mars 2014, n° 1, p. 166-168.

4 décembre 2013 - 2013-679 DC - Loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière

– La Mardière, Christophe de. « Loi sur la fraude fiscale : la France reste un État de droit ». Constitutions. Revue de droit constitutionnel appliqué, janvier-mars 2014, n° 2014-1, p. 76-79.

– Pelletier, Marc. « [Note sous 2013-679 DC – Loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière] ». Revue française de droit constitutionnel, avril 2014, n° 98, p. 467-470.

28 mars 2014 - 2014-385 QPC - M. Joël M. [Discipline des officiers publics ou ministériels – Interdiction temporaire d’exercer]

– Peltier, Virginie. « Discipline des notaires : principes (constitutionnels) généraux ». Droit pénal, mai 2014, n° 5, p. 51-52.

2014-693 DC - Loi relative à la géolocalisation

– Dupic, Emmanuel. La géolocalisation judiciaire : nouveau statut et perspectives. La Gazette du Palais, 4 et 5 avril 2014, n° 94-95, p. 14-21.

– Fonteix, Cloé. « Le régime juridique de la géolocalisation à l’épreuve des exigences constitutionnelles ». Lettre Actualités Droits-Libertés du CREDOF, 9 mai 2014, 8 p.

4 avril 2014 - 2014-387 QPC - M. Jacques J. [Visites domiciliaires, perquisitions et saisies dans les lieux de travail]

– Robert, Jacques-Henri. « En attendant les répliques du séisme ». Droit pénal, juin 2014, n° 6, p. 52-53.

25 avril 2014 - 2014-393 QPC - M. Angelo R. [Organisation et régime intérieur des établissements pénitentiaires]

– Céré, Jean-Paul ; Herzog-Evans, Martine. « [Note sous 2014-393 QPC – M. Angelo R. (Organisation et régime intérieur des établissements pénitentiaires)] ». Recueil Dalloz, 12 juin 2014, n° 21, p. 1235-1236.

– Slama, Serge. « Petit pas supplémentaire sur le plancher de garanties des droits fondamentaux et enlisement du statut constitutionnel des personnes détenues ». Lettre Actualités Droits-Libertés du CREDOF, 7 mai 2014, 9 p.

Articles thématiques

Droit pénal

– Akorri, Safya ; Daoud, Emmanuel. « Fichiers d’antécédents judiciaires et atteinte à la vie privée : de l’inconstitutionnalité des fichiers STIC et JUDEX ? ». Actualité juridique. Pénal, avril 2014, n° 4, p. 174-175.

– Bégranger, Gérald. « Le contrôle des fichiers de police par les juges ». Actualité juridique. Pénal, avril 2014, n° 4, p. 176-179.

– Josseaume, Rémy. « Le délit de conduite sous l’empire d’un état d’ivresse manifeste est inconstitutionnel ! ». La Gazette du Palais, 8 au 12 juin 2014, n° 159-163, p. 5-7.

– Magnon, Xavier ; Renoux, Thierry-Serge. « La jurisprudence du Conseil constitutionnel rendue sur question prioritaire de constitutionnalité en matière répressive (juin 2012-février 2014) ». Revue pénitentiaire et de droit pénal, janvier-mars 2014, n° 1, p. 111-159.

– Robert, Jacques-Henri. « Nivellement par le milieu ». Droit pénal, avril 2014, n° 4, p. 38-39.