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Chronique de droit pénal et de procédure pénale

Virginie PELTIER, Évelyne BONIS-GARÇON

Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel n° 57 - octobre 2017

I - Droit Pénal

Manquements aux obligations visant à protéger les investisseurs ou le bon fonctionnement du marché. Cons. const., 2 juin 2017, n° 2017- 634 QPC

Dans cette décision visant l’article L. 621-15 du code monétaire et financier (plus précisément les mots « ou à tout autre manquement mentionné au premier alinéa du I de l’article L. 621-14 » figurant aux c et d de son paragraphe II), les requérants soutenaient que le terme « manquement », insuffisamment défini, méconnaissait le principe de la légalité des délits et des peines. L’article L. 621-14 vise en effet tout manquement aux obligations résultant des dispositions législatives ou réglementaires ou des règles professionnelles visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations ou tout autre manquement de nature à porter atteinte à la protection des investisseurs ou au bon fonctionnement du marché.

Après avoir fort classiquement rappelé que les garanties de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen s’appliquent, outre aux peines, aux sanctions ayant le caractère d’une punition, le conseil répond à la question prioritaire de constitutionnalité posée par un double argument : par l’expression « manquements de nature à porter atteinte à la protection des investisseurs ou au bon fonctionnement du marché », les dispositions litigieuses, d’une part, visent, les manquements à des obligations définies par des règles législatives, règlementaires ou professionnelles afin, d’autre part, de les sanctionner pour protéger le bon fonctionnement des marchés et des investisseurs qui y interviennent, concluant, au final, que « le fait pour le pouvoir règlementaire de prévoir une sanction administrative réprimant des manquements définis par le pouvoir règlementaire n’est pas contraire au principe de légalité des délits et des peines ».

Ce faisant, le Conseil constitutionnel ne répond qu’évasivement à la question puisqu’à une question d’imprécision législative (les manquements visés à l’article L. 621-14 ne sont pas clairement définis), il donne une réponse de compétence (le législateur peut prévoir une sanction administrative pour réprimer des manquements prévus par le règlement). Or, la question n’était pas dénuée d’intérêt devant l’imprécision de l’expression « tout autre manquement de nature à porter atteinte à la protection des investisseurs ou au bon fonctionnement du marché ».

Tout d’abord, il faut rappeler que l’article L. 621-14 a trait au pouvoir d’injonction de l’Autorité des Marchés financiers (AMF) tandis que l’article L. 621-15 est relatif au pouvoir de sanction. Or, par le renvoi du second aux manquements prévus par le premier, le législateur a simplement souhaité aligner le pouvoir de sanction de l’AMF sur son pouvoir d’injonction, en prévoyant, en outre, une protection élargie des « investisseurs » et du « bon fonctionnement du marché », alors que la version antérieure de l’article L. 621-14, plus précise, disposait en conséquence d’un domaine d’application plus restreint (le pouvoir d’injonction de l’AMF avait en effet vocation à mettre fin à des « pratiques contraires aux dispositions législatives ou réglementaires, lorsque ces pratiques sont de nature à porter atteinte aux droits des épargnants ou ont pour effet de fausser le fonctionnement du marché, de procurer aux intéressés un avantage injustifié qu’ils n’auraient pas obtenu dans le cadre normal du marché, de porter atteinte à l’égalité d’informationou de traitement des investisseurs ou à leurs intérêts ou de faire bénéficier les émetteurs ou les investisseurs des agissements d’intermédiaires contraires à leurs obligations professionnelles » : art. L. 621-14 I, L. n° 2003-706, 1er août 2003).

Mais reste à déterminer, ensuite, ce que recouvre la notion de manquement décriée par les auteurs de la QPC. Il ne s’agit pas des opérations d’initiés, des manipulations de cours ou de la diffusion de fausse information, spécifiquement incriminées par le texte, mais d’actes menaçant les investisseurs ou le fonctionnement du marché. Il ressort alors des travaux parlementaires que l’AMF peut encore réprimer « d’autres infractions à des règles spécifiques, telles que celles relatives aux rachats d’actions par les émetteurs et aux déclarations de franchissement de seuil » sans toutefois que la nature des agissements en question soit formellement énumérée ou, à tout le moins, précisément définie.

Toutefois, la situation reste conforme à la position du conseil puisque, à cet égard, celui-ci indique, d’une part, que l’exigence d’une définition des manquements réprimés est satisfaite en matière administrative dès lors que les textes applicables font référence aux obligations auxquelles les intéressés sont soumis en raison de l’activité qu’ils exercent, de la profession à laquelle ils appartiennent, de l’institution dont ils relèvent ou de la qualité qu’ils revêtent (Cons. const., 17 janv. 1989, n° 88-248 DC ; Cons. const., 13 janv. 2012, n° 2011-210 QPC) et, d’autre part, qu’il ressort des travaux parlementaires que les manquements auxquels se réfère l’article L. 621-14 du code monétaire et financier sont seulement des manquements à des obligations définies par voie législative ou règlementaire ou par des règles professionnelles, si bien que le principe de la légalité des délits et des peines n’est donc pas méconnu.

Défenseur syndical. Secret professionnel. Cons. const., 7 avr. 2017, n° 2017-623 QPC

La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a étoffé le statut du défenseur syndical dont la mission est d’assister et de représenter les salariés devant les conseils de prud’homme, ainsi que devant la cour d’appel (en matière prud’homale), y compris lorsque celle-ci a son siège dans une autre région (C. trav., art. D. 1453-2-4 ; D. n° 2016-975, 18 juill. 2016 relatif aux modalités d’établissement de listes, à l’exercice et à la formation des défenseurs syndicaux intervenant en matière prud’homale).

En vertu de l’article L. 1453-8 du code du travail, le défenseur syndical est tenu au secret professionnel pour toutes les questions relevant des procédés de fabrication, mais à une simple obligation de confidentialité pour le reste, c’est-àdire s’agissant des informations présentant un caractère confidentiel et présentées comme telles par la personne qu’il assiste ou représente ou par la partie adverse dans le cadre d’une négociation. Son statut apparaît donc, de prime abord, moins protecteur pour le salarié qui recourt à ses services que celui de l’avocat, tenu à un secret professionnel absolu et général, protégé par l’article 226-13 du code pénal et rappelé par l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971. Or, tous deux pouvant intervenir devant la cour d’appel, il en résulterait une différence de statut à même d’entraîner une rupture d’égalité entre les salariés. C’est en substance ce que soutenait le conseil national des barreaux dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité transmise par le Conseil d’État, mettant en doute la conformité de l’article L. 1453-8 du code du travail aux droits et libertés que la Constitution garantit.

Pour en rejeter les conclusions, le Conseil constitutionnel reprend sa conception du principe d’égalité – garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen – aux termes duquel si le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s’appliquent, c’est à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense, qui implique en particulier l’existence d’une procédure juste et équitable garantissant l’équilibre des droits des parties(1).

La question était donc ici de déterminer si le défenseur syndical présente bien les mêmes garanties que l’avocat. Pour le conseil, cela ne fait pas l’ombre d’un doute : comme l’avocat, il est soumis au secret professionnel, se trouvant par conséquent justiciable des dispositions de l’article 226-13 du code pénal ; il encourt même la radiation s’il méconnaît ses obligations de secret et de discrétion. L’argumentaire est quelque peu léger dans la mesure où, si le défenseur syndical se trouve effectivement soumis au secret professionnel, celui-ci ne couvre que les procédés de fabrication (ainsi que le rappelle d’ailleurs le conseil) et non les informations qu’il aurait reçues dans l’exercice de sa mission d’assistance et de représentation où il n’est tenu qu’à discrétion (?), ce qui rétrécit considérablement le champ d’application du texte et, partant, les garanties offertes au salarié… Toutefois, la position du conseil s’explique si on raisonne en opportunité car abroger les deux premiers alinéas de l’article L. 1453-8 du code du travail conduirait à priver ces derniers d’un défenseur gratuit.

V. P.

Terrorisme par entreprise individuelle. Cons. const., 7 avril 2017, déc. n° 2017-625 QPC

À la suite du renvoi d’une question par décision du 25 janvier 2017 de la chambre criminelle de la Cour de cassation, le Conseil constitutionnel était invité à se prononcer sur la conformité à la Constitution de l’article 421-2-6 du code pénal qui, depuis la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme, incrimine le terrorisme par entreprise individuelle. Si, comme toute infraction, la définition de ce délit comprend un élément matériel et un élément moral, ils sont ici envisagés de façon à la fois précise et complexe car il s’agit d’une nouvelle infraction-obstacle punissant à titre autonome des actes préparatoires. Au plan matériel, le comportement prohibé consiste dans le fait de préparer la commission d’une des infractions mentionnées au § II de l’article 421-2-6, à la condition que cette préparation se fasse selon certaines modalités à savoir en détenant, recherchant, se procurant ou fabricant des objets ou des substances de nature à créer undanger pour autrui. Au plan de l’élément moral, la préparation de ladite infraction doit être intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur ce qui suppose non seulement un dol général mais aussi un dol spécial (sur la décomposition des éléments constitutifs de cette nouvelle infraction v. Y. Mayaud, « Le terrorisme par entreprise individuelle sous contrôle constitutionnel » : D. 2017, p. 1134).

C’est la complexité de cette définition que les requérants critiquaient. Ils soutenaient que ces dispositions méconnaissaient le principe de légalité des délits et des peines dès lors que ces éléments constitutifs ne seraient pas définis de manière précise et qu’ils incrimineraient de très nombreux comportements. Selon eux, ces dispositions contrevenaient également au principe de nécessité des délits et des peines dans la mesure où, d’une part, le législateur réprime des faits qui ne sont pas susceptibles de conduire à la commission d’actes de terrorisme et, d’autre part, l’infraction contestée sanctionne seulement une intention. Enfin, ces dispositions méconnaissaient le principe de proportionnalité des peines.

Le Conseil constitutionnel reprend tour à tour ces différents griefs (pour une analyse de ces griefs, v. N. Catelan et J.-B. Perrier, « L’entreprise individuelle terroriste et les axiomes du Conseil constitutionnel » : D. 2017, p. 1180).

En ce qui concerne en premier lieu le grief tiré de la méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines, il déclare l’article conforme aux normes constitutionnelles après avoir vérifié la précision de la définition de cette infraction. D’une part, s’agissant de la définition de l’élément matériel de l’infraction, il juge que les infractions dont la commission doit être préparée pour que le délit contesté soit constitué, sont clairement définies par le paragraphe II de l’article 421-2-6 et par les dispositions du code pénal auxquelles cet article renvoie. Il précise en outre que les faits matériels susceptibles de caractériser un acte préparatoire sont également définis avec suffisamment de précision pour que les comportements incriminés soient clairement identifiables. D’autre part, s’agissant de l’élément moral, il renvoie à sa décision du 3 septembre 1986 à l’occasion de laquelle il a jugé que la notion d’entreprise individuelle ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur est énoncée en des termes d’une précision suffisante pour qu’il n’y ait pas méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines (Cons. const., 3 sept. 1986, déc. n° 86-213). Il conclut donc à la conformité du texte aux normes constitutionnelles. Pourtant, si la précision du texte n’est pas en cause au regard du principe de légalité criminelle, le Conseil livre une appréciation différente au regard du principe de nécessité des peines.

C’est en effet, en second lieu, au regard du grief tiré de la méconnaissance des principes de nécessité des peines que la décision du Conseil est la plus intéressante. Comme à son habitude, le Conseil rappelle que la nécessité des peines attachées aux infractions relève du pouvoir d’appréciation du législateur, de telle sorte qu’il ne lui revient que la charge de s’assurer de l’absence de disproportion manifeste entre l’infraction et la peine encourue. C’est dans le cadre de ce contrôle qu’il est en effet conduit à invalider partiellement le texte et à émettre une réserve d’interprétation.

Le Conseil émet une réserve d’interprétation au sujet de l’élément moral de l’infraction. En effet, il retient que : « la preuve de l’intention de l’auteur des faits de préparer une infraction en relation avec une entreprise individuelle terroriste ne saurait, sans méconnaître le principe de nécessité des délits et des peines, résulter des seuls faits matériels retenus comme actes préparatoires, au titre des 1 ° et 2 ° du paragraphe I de l’article 421-2-6 du code pénal. Enfin, ces faits matériels doivent corroborer cette intention ». Le Conseil rejette ainsi toute présomption de culpabilité qui conduirait les juges à déduire l’intention de la matérialité des faits (sur ce point, et pour aller plus loin, v. S. Pellé, De l’intention criminelle en général et de l’intention terroriste en particulier, note sous Cons. const., 7 avril 2017 : JCP 2017, 670). S’il est vrai que dans notre droit les hypothèses de déduction, plus que de démonstration, de l’intention à partir de la matérialité de l’infraction sont nombreuses, il ne saurait en être ainsi s’agissant d’une infraction-obstacle. Cette infraction, étant située très en amont sur l’iter criminis, et reposant sur une matérialité limitée à de simples actes préparatoires, il serait dangereux de procéder à une telle déduction pour la caractériser. C’est clairement ce que rappelle le Conseil lorsqu’il souligne que les disposition contestées ne répriment ni l’exécution ni le commencement d’exécution d’un acte délictueux ou criminel mais les actes préparatoires à celui-ci (consid. n° 14). Il ne fait ici que reprendre une solution déjà retenue en matière d’infraction-obstacle le 25 février 2010 à propos de l’infraction du nouvel article 222-14-2 du code pénal réprimant le fait, pour une personne, de participer sciemment à un groupement (Cons. const., 25 févr. 2010, n° 2010-604 DC à propos de la loi renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d’une mission de service public). Dans cette décision, il avait en effet déclaré : « s’agissant des crimes et des délits, la culpabilité ne saurait résulter de la seule imputabilité matérielle d’actes pénalement sanctionnés ; qu’en conséquence, la définition d’une incrimination, en matière délictuelle, doit inclure, outre l’élément matériel de l’infraction, l’élément moral de celle-ci, intentionnel ou non » (ibid., consid. n° 11).

Le Conseil abroge ensuite partiellement l’article en ce qu’il retient, au titre des faits matériels pouvant constituer un acte préparatoire, le fait de « rechercher… des objets ou des substances de nature à créer un danger pour autrui ». Pour le Conseil, sans circonscrire les actes pouvant constituer une telle recherche dans le cadre d’une entreprise individuelle terroriste, le législateur a permis que soient réprimés des actes ne matérialisant pas, en eux-mêmes, la volonté de préparer une infraction (consid. n° 17). Dès lors, les mots « de rechercher » figurant au 1 ° du paragraphe I de l’article 421-2-6 sont déclarés manifestement contraires au principe de nécessité des peines. Il abroge ainsi la référence au fait de « rechercher ». Cette abrogation est déclarée immédiatement applicable. Dès lors, depuis le 7 avril 2017, l’article 425-2-6, I dispose : « Constitue un acte de terrorisme le fait de préparer la commission d’une des infractions mentionnées au II, dès lors que la préparation de ladite infraction est intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur et qu’elle est caractérisée par :
1 ° Le fait de détenir, de se procurer ou de fabriquer des objets ou des substances de nature à créer un danger pour autrui ;
2 ° Et l’un des autres faits matériels suivants (…)
».

E. G.

II - Procédure Pénale

Prescription de l’action publique et principes à valeur constitutionnelle. – Cass. crim. 28 juin 2017 (2 arrêts) : pourvois n° 17-90010 et n° 17-81510

La loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale est venue spécialement réformer les dispositions du code de procédure pénale relatives à la prescription de l’action publique. L’une des dispositions de cette loi suscite, dès à présent, un contentieux à l’aune des normes constitutionnelles comme l’attestent deux questions prioritaires de constitutionnalité transmises à la chambre criminelle de la Cour de cassation et sur lesquelles elle statue le 28 juin. Cette disposition est l’article 4 de la loi qui est une disposition de droit transitoire prévoyant : « La présente loi ne peut avoir pour effet de prescrire des infractions qui, au moment de son entrée en vigueur, avaient valablement donné lieu à la mise en mouvement ou à l’exercice de l’action publique à une date à laquelle, en vertu des dispositions législatives alors applicables et conformément à leur interprétation jurisprudentielle, la prescription n’était pas acquise ». Cette disposition apporte donc un tempérament au principe de l’application immédiate de la loi de procédure nouvelle puisqu’elle permet aux actions valablement engagées sous l’empire de la loi ancienne de se poursuivre alors même qu’au regard de la loi nouvelle, les infractions seraient prescrites (C. pén., art. 112-2).

Dans une première décision (pourvoi n° 17-90010), la question prioritaire portait sur la conformité de cet article au principe d’égalité entre les citoyens garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789. La Cour de cassation juge la question non sérieuse et refuse de la transmettre au Conseil constitutionnel. Elle justifie sa décision en énonçant que la différence de traitement qui résulte de ce texte entre des personnes ayant commis les mêmes crimes ou délits aux mêmes dates, selon l’intervention ou non d’actes de mise en mouvement ou d’exercice de l’action publique, « est en rapport direct avec la loi dont l’objet est de prévoir les conditions d’acquisition de la prescription de l’action publique ».

Cette motivation se retrouve à l’identique dans une seconde décision de la chambre criminelle (pourvoi n° 17-81510), rendue en réponse à une question qui portait, cette fois, sur le respect du principe de la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère.

Selon les requérants, les dispositions de l’article 4 qui excluent l’application immédiate, aux faits antérieurs ayant donné lieu à la mise en mouvement de l’action publique, du nouvel article 9-1 du code de procédure pénale prévoyant des dispositions plus douces en ce que le délai de prescription de l’infraction occulte ou dissimulée ne peut excéder douze années révolues pour les délits et trente pour les crimes à compter de la commission des faits, et qui excluent l’application de l’article 112-2 4 ° du code pénal prévoyant l’application immédiate des lois de prescription de l’action publique, seraient contraires au principe de rétroactivité in mitius consacré par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, à la garantie des droits et à la présomption d’innocence affirmées aux articles 16 et 9 de cette Déclaration, et au principe d’égalité devant la loi qui découle de l’article 6 de la Déclaration de 1789.

La Cour de cassation refuse là encore de transmettre la question au Conseil, la jugeant non sérieuse. Pour cela, elle met en avant trois motifs. En premier lieu, et comme dans l’arrêt précédent, elle rappelle que la différence de traitement qui en résulte, entre des personnes ayant commis les mêmes crimes ou délits aux mêmes dates, selon l’intervention ou non d’actes de mise en mouvement ou d’exercice de l’action publique, est en rapport direct avec la loi dont l’objet est de prévoir les conditions d’acquisition de la prescription de l’action publique. En deuxième lieu, elle ajoute que la question posée, portant sur une disposition ayant vocation à aménager dans le temps les conséquences de la modification des règles relatives à la prescription des crimes et délits qui a pour seul effet de faire obstacle à l’exercice des poursuites, est étrangère aux droits et libertés garantis par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme définissant les principes de légalité criminelle et de nécessité des peines. En dernier lieu, elle rappelle que si, selon l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, tout homme est présumé innocent tant qu’il n’a pas été déclaré coupable, l’application des règles de la prescription de l’action publique est sans incidence sur la présomption d’innocence.

De ces deux décisions, on retiendra surtout le motif commun faisant référence à l’objet de la loi. Cette formule n’est pas nouvelle dans la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation. Elle invoque ainsi assez régulièrement « l’objet de la loi » pour justifier ses décisions notamment à l’occasion de décisions mettant en cause la conformité d’un texte au principe d’égalité (Cass. crim., 10 janv. 2017 : pourvoi n° 16-84353, inédit au Bull. ; Cass. crime., 8 janv. 2013 : pourvoi n° 12-86591, inédit au Bull. ; Cass. crim., 19 avril 2017 : pourvoi n° 1790004, v. cette chronique, infra, V. Peltier). Ainsi, dans un précédent arrêt rendu le 21 mars 2017, à propos de l’article 121-3, alinéa 4, du code pénal, relatif à la responsabilité pénale des personnes morales, elle jugeait : « le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit ; que la différence de situation entre les personnes physiques et les personnes morales justifie la différence de traitement induite par l’article 121-3, alinéa 4, du code pénal, laquelle est en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit ». La formule n’est toutefois pas très claire. On comprendra sans doute que la question posée était des plus pertinentes et que la loi nouvelle crée effectivement une différence de traitement entre deux personnes placées dans des situations identiques. Toutefois, le strict respect de ce principe d’égalité serait générateur de blocage et de fixité de la norme. Inévitablement, la réforme est génératrice d’une situation inégalitaire mais il n’existe pas d’autre solution que d’accepter cette inégalité pour faire évoluer le droit. Il y aurait ainsi des traitements inégalitaires qui seraient justes au nom de l’évolution de la norme et de l’effectivité de la répression.

E. G.

Accès au juge de cassation et principe d’égalité devant la justice. Cass. crim., 20 juin 2017, pourvoi n° 17-82215 (à paraître au Bull. crim.)

Les arrêts rendus par une chambre de l’instruction sont susceptibles d’un pourvoi en cassation de la part des parties, qu’elles soient représentant du parquet,partie civile ou personne mise en examen. Toutefois pour être demandeur, la personne doit avoir la qualité de partie à la procédure en cours et elle doit avoir intérêt à former le pourvoi en cassation. On retrouve là les deux conditions classiques de recevabilité d’une action en justice : la qualité pour agir et l’intérêt à agir. S’agissant de la personne poursuivie, ce grief sera simple à établir lorsque l’arrêt contesté touche à sa liberté comme les arrêts sur la détention provisoire. Pour les arrêts de renvoi en revanche, les textes sont plus complexes. Ils distinguent selon que l’arrêt de renvoi est ou non attributif de compétence (sur cette distinction, v. S. Guinchard et J. Buisson, Procédure pénale, LexisNexis, coll. Manuel, n° 2445). Ainsi, l’arrêt de mise en cassation devant la cour d’assises sera susceptible d’un pourvoi en cassation de la part de l’accusé car il lui fait grief (CPP, art. 567). En revanche, les arrêts qui ne sont pas attributifs de compétence, ne causent pas en eux-mêmes grief à la personne et donc ne sont pas susceptibles de pourvoi de sa part sauf pour l’une des deux causes énoncéesà l’article 574 du code. Ce texte énonce deux cas dans lesquels il est ainsi possible de former un pourvoi : celui d’une décision statuant sur la compétence et celui d’une décision présentant « des dispositions définitives que le tribunal, saisi de la prévention, n’a pas le pouvoir de modifier ».

Dans une précédente décision rendue par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 15 décembre 2010, celle-ci avait déjà été amenée à s’interroger sur la conformité de cet article à la Constitution spécialement au regard de l’exigence de précision et de la clarté de la norme pénale (Cass. crim., 15 déc. 2010 : pourvoi n° 10-84112 ; Bull. crim., n° 209). Elle refusait alors de transmettre la question au conseil au motif que les dispositions de ce texte en vertu duquel le pourvoi est ouvert lorsque l’arrêt ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale qui sont : « claires et précises assurent un accès effectif au juge et garantissent le respect des droits de la défense, lors de débats publics à l’audience ».

Si aujourd’hui, la clarté de l’article n’est plus mise en doute, cet article alimente une nouvelle question prioritaire de constitutionnalité sur laquelle la Cour se prononce par arrêt du 20 juin 2017. Les principes à valeur constitutionnelle en cause ne sont plus comme en 2010, pêle-mêle les droits de la défense, le droit à un procès équitable, le droit à un recours effectif, le droit au pourvoi en cassation, le principe de clarté et de précision de la loi pénale mais le seul principe d’égalité devant la justice. En l’occurrence, la question envisageait la conformité des dispositions de l’article 574 aux articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 qui reconnaissent le principe d’égalité devant la justice. Selon la question, les dispositions de l’article 574 du code de procédure pénale, telles qu’elles sont interprétées de façon constante par la Cour de cassation qui juge que le pourvoi du prévenu formé à l’encontre d’un arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel est toujours recevable lorsque cet arrêt a été rendu sur le seul appel de la partie civile mais qu’il est en principe irrecevable lorsque le dit arrêt a été rendu sur l’appel du ministère public, instaureraient une différence de traitement injustifiée entre les prévenus dans l’accès au juge de cassation.

La réponse donnée à cette question par la Cour de cassation est d’une rare complexité. Pour déclarer la question non sérieuse et ainsi refuser son renvoi au Conseil constitutionnel, elle énonce : « la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que selon l’article 574 du code de procédure pénale, l’arrêt de la chambre de l’instruction portant renvoi du prévenu devant le tribunal correctionnel ou de police, peut être attaqué devant la Cour de cassation, lorsqu’il statue sur la compétence ou lorsque l’arrêt ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale ; que le pourvoi est également ouvert lorsque l’arrêt présente des dispositions définitives que le tribunal, saisi de la prévention, n’a pas le pouvoir de modifier, et, à ce titre, lorsque l’arrêt attaqué, infirmant, sur le seul appel de la partie civile, une ordonnance de nonlieu, renvoie la personne mise en examen devant la juridiction correctionnelle, sans quele prévenu, placé dans cette situation, puisse contester la recevabilité de la constitution de partie civile et sa qualité à agir, en tant que cette constitution a déterminé la saisine de la juridiction sur l’action publique ; qu’enfin, même si le pourvoi est recevable, les moyens sont recevables dans les limites du texte précité ».

Il faudra assurément, pour chacun, relire, plusieurs fois, ce motif et les arrêts pour en comprendre le sens et en mesurer la portée exacte.

À dire vrai, la position de la Cour de cassation s’éclaire si l’on analyse la jurisprudence pénale venue interprétée l’article 574 du code, jurisprudence dont la Cour de cassation a sans doute voulu faire ici, un peu maladroitement, la synthèse. De longue date déjà, elle juge qu’entre dans la catégorie des « dispositions définitives que le tribunal, saisi de la prévention, n’a pas le pouvoir de modifier », l’arrêt de renvoi rendu sur le seul appel de la partie civile contre l’ordonnancede non-lieu du juge d’instruction car celui-ci est définitif et lie le juge du fond (Cass. crim. 18 avr. 1956 : D. 1956, p. 560 ; 7 févr. 1956 : D. 1956, somm. 125 ; 31 mai 1961 : Bull. crim. n° 279 ; 2 déc. 1969 : Bull. crim. n° 319 ; 20 oct. 1977 : Bull crim. n° 314 ; 23 juin 1978 : Bull. crim. n° 260 ; 13 janv. 1988 : Bull crim. n° 18). Cet arrêt est donc susceptible d’un pourvoi en cassation de la part du prévenu. La Cour de cassation l’a d’ailleurs très clairement jugé dans un arrêt du 25 avril 1979 en énonçant que le prévenu dénoncé ou impliqué dans une poursuite sans avoir été inculpé, est recevable à se pourvoir en cassation contre l’arrêt de la chambre d’accusation qui, sur le seul appel de la partie civile contre l’ordonnance de non-lieu du juge, et après l’avoir fait inculper, l’a renvoyé devant le tribunal correctionnel (Cass. crim., 25 avr. 1979 : Bull. crim. n° 147, D. 1979, IR, 529, obs. Puech ; JCP 1980, II, 19353, note Jeandidier. Dans le même sens, Cass. crim., 13 janv. 1988 : Bull. crim., n° 18).

Elle ne fait que reprendre cette solution dans la décision du 20 juin 2017. Elle y rappelle l’intérêt qu’a alors le prévenu à former le pourvoi en cassation afin de faire valoir ses intérêts puisqu’il n’a pu contester la recevabilité de la constitution de partie civile et sa qualité à agir, en tant que cette constitution a déterminé la saisine de la juridiction sur l’action publique.

Reste à se demander si cette décision répond véritablement à la question qui était posée à la Cour. En effet, la question prioritaire portait sur l’égalité entre les prévenus selon que l’appel qui a conduit à l’arrêt de la chambre de l’instruction, émane du parquet ou de la partie civile. Lorsqu’en effet, l’appel émane du parquet, le prévenu ne peut se pourvoir en cassation contre l’arrêt de la chambre de l’instruction. Est-il pour autant placé dans une situation inégalitairepar rapport à un auteur prévenu renvoyé devant une juridiction de jugement par un arrêt de renvoi de la chambre de l’instruction rendu sur appel de la partie civile ? La Cour de cassation ne dit rien à ce sujet. Elle ne se prononce que sur le cas de l’appel par la partie civile. On peut le regretter car de prime abord, elle ne répond donc pas véritablement à la question qui lui était posée. En revanche sur le fond, la situation n’appelle guère plus de remarque car, en cas d’appel du parquet, le prévenu a nécessairement pu faire valoir ses arguments devant la chambre de l’instruction et pourra les faire valoir devant la juridiction de renvoi. Il n’est donc pas nécessaire de lui ouvrir la voie de la cassation pour préserver ses intérêts.

E. G.

III - Droit de la peine (V. P.)

Principes de proportionnalité et d’individualisation. Sanction des manquements aux obligations visant à protéger les investisseurs ou le bon fonctionnement du marché. Cons. const., 2 juin 2017, n° 2017- 634 QPC. Amende sanctionnant le défaut de production ou le caractère inexact ou incomplet de l’état de suivi des plus-values en sursis ou report d’imposition. Cons. const., 9 juin 2017, n° 2017-636 QPC

La question prioritaire de constitutionnalité qui soutenait l’inconstitutionnalité de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier (v. supra Droit pénal général) lui faisait également grief de fixer à cent millions d’euros le montant de l’amende encourue en cas d’opération d’initié, de manipulation de cours, de diffusion de fausses informations ou de tout autre manquement mentionné à l’article L. 621-14, al. 1er (c. mon. fin., art. L. 621-15 III c) dans sa version en date de la loi du 22 octobre 2010) au mépris du principe de proportionnalité des peines. Il s’agissait donc pour le conseil de vérifier, selon sa position traditionnelle, l’absence de disproportion manifeste entre la sanction fulminée et l’agissement qu’elle réprime. Pour ce faire, dans sa décision du 2 juin 2017, le conseil recourt à deux éléments d’appréciation. Tout d’abord, il détermine l’objectif poursuivi par le législateur, à savoir la préservation de l’ordre public économique (puisque les dispositions contestées ont vocation à protéger les investisseurs ainsi que le bon fonctionnement des marchés (v. supra) : il est donc souhaitable que les sanctions soient suffisamment dissuasives pour que le but assigné à la disposition soit rempli. Ensuite, le conseil s’appuie sur différents éléments qu’il met en balance afin, là encore, de vérifier que le législateur n’a pas exagérément alourdi la sanction : la nature des actes incriminés, les risques de perturbations des marchés, l’importance des gains pouvant en être retirés et les pertes susceptibles d’être subies par les investisseurs.

La situation était légèrement différente dans la décision du 9 juin puisque l’amende fixée par l’article 1734 du code général des impôts pour sanctionner le défaut de production ou le caractère inexact ou incomplet, d’une part, des états mentionnés au I et au III de l’article 54 septies du code général des impôts, et d’autre part, du registre exigé par le II du même texte, dans sa rédaction résultant de la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999, est proportionnelle. Elle s’élève en effet à 5 % des résultats omis sur l’état ou sur le registre et a vocation à garantir le respect de certaines obligations destinées à permettre l’établissement de l’impôt et de la base taxable dans le cadre de certains régimes fiscaux de faveur. Le critère qui permet, cette fois-ci, au conseil d’évaluer son absence dedisproportion manifeste est le lien de la sanction avec l’acte qu’il s’agit de punir, de sorte que même lorsque l’amende s’applique à plusieurs exercices (puisqu’elle s’applique à chaque exercice pour lequel l’état de suivi de la base taxable n’a pas été fourni ou est inexact ou incomplet), elle n’est pas manifestement disproportionnée par rapport à la gravité des faits qu’elle est censée réprimer(2).

En premier lieu, le raisonnement du conseil est classique, qui se réfère souvent au lien entre l’acte répréhensible et la sanction qui l’accompagne pour vérifier l’absence de disproportion manifeste(3) : ainsi, dans une décision du 16 mars 2017 en matière d’amende anti-trust – le constituant ou l’un au moins des bénéficiaires d’un trust, ayant son domicile fiscale en France (ou lorsque le trust comporte un droit ou un bien qui y est situé), est obligé d’en déclarer la constitution, entre autres mentions obligatoires, la méconnaissance de cette obligation étant alors sanctionnée de deux types d’amende, l’une forfaitaire, l’autre proportionnelle, en cas de dépassement du premier montant(4) – le conseil valida l’amende proportionnelle prévue par l’article 1736 IV du code général des impôts au même motif qu’elle présentait un lien avec le manquement incriminé, à savoir le non-respect d’une obligation déclarative portant sur des informations substantielles, selon les termes du conseil, destinées à lutter contre la fraude et l’évasion fiscale(5). Il parvint à une conclusion identique dans une autre décision du 16 mars, à propos de la sanction du défaut de remboursement des fonds versés au profit d’actions de formation professionnelle continue(6).

En second lieu, la société requérante reprochait aussi à l’amende proportionnelle de méconnaître le principe d’individualisation de la peine en l’absence de toute possibilité de la moduler en fonction du comportement du contribuable ou de la gravité du manquement. Mais le conseil rappelle que le juge décide, après avoir exercé son contrôle sur les faits reprochés au contribuable et la qualification retenue par l’administration, du maintien ou de la suppression de l’amende, ce qui rend les dispositions litigieuses conformes à l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. L’argument est classique puisqu’il a été utilisé à plusieurs reprises par le conseil pour valider différentes sanctions(7).

Amende encourue par les personnes morales. Cass. crim., 19 avril 2017, n° 17-90004

À l’auteur d’une question prioritaire de constitutionnalité qui mettait en doute la conformité de l’article 131-38, alinéa 1er du code pénal au motif qu’il prévoit, pour les mêmes faits commis par une personne morale, une amende cinq fois plus élevée que pour les personnes physiques, la chambre criminelle répond en mettant en exergue l’absence de caractère sérieux.

Tout d’abord, elle rejette toute rupture d’égalité dès lors que la différence de situation existant entre les personnes morales et les personnes physiques justifie que le législateur ait institué à leur encontre des peines différentes car la différence de traitement qui résulte de la disposition contestée, en permettant d’assurer, par le prononcé d’une amende significative, une répression effective des infractions, est en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit. La cour ne fait ici qu’une simple application de la solution constitutionnelle en la matière : le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que des situations différentes soient régies par des règles elles-mêmes différentes dès lors que cette différence de traitement se révèle en rapport avec l’objet de la loi. Ce n’est pas la première fois que des questions prioritaires de constitutionnalité soulèvent, à propos du régime juridique afférent aux personnes morales, un risque d’atteinte au principe d’égalité mais il n’est jamais retenu par la Cour de cassation(8), parfois d’ailleurs sans grand ménagement(9), dans la mesure où la disparité de régime s’explique, d’une part, par le fait que les personnes morales n’encourent pas de peine privative de liberté – et qu’il s’agit donc de compenser une impossibilité de fait pour maintenir une répression effective des infractions (quoique pour certaines qualifications pénales, certes en nombre limité, la loi ne prévoit aucune peine d’emprisonnement à l’encontre des personnes physiques mais les personnes morales continuent malgré tout d’encourir une amende cinq fois plus élevée) – et, d’autre part, que ces dernières ont une assise financière plus importante que les personnes physiques.

Ensuite, la question s’interrogeait sur la conformité de l’article 131-38 du code pénal aux principes gouvernant le droit de la peine, à savoir nécessité et individualisation, au motif qu’il instituerait une sanction, d’une part, générale et automatique (la peine abstraitement prévue pour les personnes morales étant systématiquement cinq fois plus élevée que celle des personnes physiques), et, d’autre part, sans relation avec l’infraction commise (puisque, malgré l’absence de faute distincte exigée de la part de la personne morale, elle endosse une responsabilité pénale cinq fois plus lourde que celle de son dirigeant). Là encore, la solution est on ne peut plus classique, la cour faisant application des préceptes constitutionnels : certes, la sanction est censée être cinq fois plus élevée que celle prévue pour les personnes physiques, mais elle peut être modulée par le juge, qui tient compte des circonstances de commission de l’infraction et des ressources et charges de la personne morale de sorte que l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen n’en est pas méconnu.

Revue doctrinale

Articles relatifs aux décisions du Conseil constitutionnel

8 janvier 2016

2015-512 QPC

**M. Vincent R. [Délit de contestation de l'existence de certains crimes contre l'humanité]

  • Ader, Basile. « Le droit des associations après la loi Égalité et citoyenneté ». Légipresse, avril 2017, n° 348, p. 192-193.

1er avril 2016

2016-532 QPC

**M. Jean-Marc E. et autre [Composition de la formation collégiale du tribunal correctionnel du territoire des île de Wallis-et-Futuna]

  • Perrier, Jean-Baptiste. « Les juridictions pénales d’outre-mer sous le feu du Conseil constitutionnel ». Revue française de droit constitutionnel, janvier-mars 2017, n° 109, p. 244-245.

18 mai 2016

2016-541 QPC

**Société Euroshiping Charter Company Inc et autre [Visite des navires par les agents des douanes II]

  • Perrier, Jean-Baptiste. « Visite d’un navire par les agents des douanes et absence de recours du propriétaire ». Revue française de droit constitutionnel, janvier- mars 2017, n° 109, p. 233-234.

24 mai 2016

2016-543 QPC

**Section française de l'observatoire international des prisons [Permis de visite et autorisation de téléphoner durant la détention provisoire]

  • Perrier, Jean-Baptiste. « Détention provisoire et droit de communiquer avec des proches ». Revue française de droit constitutionnel, janvier-mars 2017, n° 109, p. 240-242.

3 juin 2016

2016-544 QPC

M. Mohamadi C. [Règles de formation, de composition et de délibération de la cour d'assises de Mayotte]

  • Perrier, Jean-Baptiste. « Les juridictions pénales d’outre-mer sous le feu du Conseil constitutionnel ». Revue française de droit constitutionnel, janvier-mars 2017, n° 109, p. 244-245.

24 juin 2016

2016-545 QPC

M. Alec W. et autre [Pénalités fiscales pour insuffisance de déclaration et sanctions pénales pour fraudes fiscales]

  • Fouquet, Olivier ; Hatoux, Bernard. « Cumul des sanctions fiscales et pénales possible pour les cas de fraude les plus graves. [Cass. crim., 22 févr. 2017, n° 16-82047] ». Revue de droit fiscal, 18 mai 2017, n° 20, p. 62-66.

24 juin 2016

2016-546 QPC

M. Jérôme C. [Pénalités fiscales pour insufffisance de déclaration et sanctions pénales pour fraudes fiscales]

  • Fouquet, Olivier ; Hatoux, Bernard. « Cumul des sanctions fiscales et pénales possible pour les cas de fraude les plus graves. [Cass. crim., 22 févr. 2017, n° 16-82047] ». Revue de droit fiscal, 18 mai 2017, n° 20, p. 62-66.

22 juillet 2016

2016-555 QPC

**M. Karim B. [Subordination de la mise en mouvement de l’action publique en matière d’infractions fiscales à une plainte de l’administration]

  • Catelan, Nicolas. « Le verrou de Bercy ». Revue française de droit constitutionnel, janvier-mars 2017, n° 109, p. 239-240.

9 septembre 2016

M. Mukhtar A. [Écrou extraditionnel]

  • Perrier, Jean-Baptiste. « Réserves d’interprétation extensive en matière d’écrou extraditionnel ». Revue française de droit constitutionnel, janvier-mars 2017, n° 109, p. 242-244.

16 septembre 2016

2016-546 QPC

**Mme Marie-Lou B. et autre [Communication des réquisitions du ministère public devant la chambre de l’instruction]

  • Perrier, Jean-Baptiste. « Egal accès aux réquisitions du procureur général devant la chambre de l’instruction ». Revue française de droit constitutionnel, janvier-mars 2017, n° 109, p. 235-237.

23 septembre 2016

2016-569 QPC

Syndicat de la magistrature et autre [Transaction pénale par officier de police judiciaire - Participation des conseils départementaux de prévention de la délinquance et des zones de sécurité prioritaires à l’exécution]

  • Perrier, Jean-Baptiste. « La transaction pénale et le droit à l’assistance d’un avocat ». Revue française de droit constitutionnel, janvier-mars 2017, n° 109, p. 237-239.

10 novembre 2016

2016-738 DC

Loi visant à renforcer la liberté , l'indépendance et le pluralisme des médias

  • Gaïa, Patrick. « Décision n° 2016-738 DC du 10 novembre 2016, Loi visant à renforcer la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias ». Revue française de droit constitutionnel, juin 2017, n° 110, p. 465-472.

17 novembre 2016

2016-739 DC

Loi de modernisation de la justice du XXIème siècle

  • Hauser, Jean. « Divorce par consentement mutuel : le droit de la Comtesse de Ségur ou les malheurs du sophisme ». RTDciv. : revue trimestrielle de droit civil, janvier-mars 2017, n° 1, p. 107-108.

24 janvier 2017

2016-606/607 QPC

M. Ahmed M. et autre [Contrôles d'identité sur réquisition du procureur de la République]

  • Fourment, François. « Le contrôle d’identité sur intime conviction du policier ». La Gazette du Palais, 25 avril 2017, n° 16, p. 56-57.

  • Maron, ALbert ; Haas, Marion. « Serait contraire à la Constitution le cumul… de réquisitions ». Droit pénal, mars 2017, n° 3, p. 42-44.

  • Perrier, Jean-Baptiste. « Les contrôles d’identité discriminatoires et le satisfecit du Conseil constitutionnel ». Actualité juridique. Pénal, mai 2017, n° 5, p. 239-240.

24 janvier 2017

2016-608 QPC

**Mme Audrey J. [Délit de communication irrégulière avec un détenu]

  • Evans, Martine. « L’article 434-35 du code pénal paralysé par le Conseilconstitutionnel ». Actualité juridique. Pénal, mars 2017, n° 3, p. 130-131.

26 janvier 2017

2016-745 DC

Loi relative à l'égalité et à la citoyenneté

  • Ader, Basile. « Le droit des associations après la loi Égalité et citoyenneté ». Légipresse, avril 2017, n° 348, p. 192-193.

  • Chaltiel, Florence. « La loi relative à l’égalité et à la citoyenneté devant le juge constitutionnel. Loi-balai, lisibilité du droit et exigences constitutionnelles ». Les Petites Affiches, 24 mars 2017, n° 60, p. 6-17.

  • Dounot, Cyrille. « La guerre scolaire n’aura pas (encore) lieu. Remarques sur la censure de l’article 39 de la loi Égalité et citoyenneté ». Les Petites Affiches, 28 mars 2017, n° 62, p. 7-10.

  • Mallet-Poujol, Nathalie. « La répression du négationnisme ou l’impasse de l’article 24 bis de la loi de 1881 ». Légipresse, avril 2017, n° 348, p. 194-199.

10 février 2017

2016-611 QPC

**M. David P. [Délit de consultation habituelle de sites internet terroristes]

  • Alix, Julie. « La prévention pénale du terrorisme devant le Conseil constitutionnel ». Actualité juridique. Pénal, mai 2017, n° 5, p. 237-239.
  • Derieux, Benoît. « Mort et résurrection du délit de consultation habituelle de sites internet terroristes ». Légipresse, mars 2017, n° 347, p. 137-142.
  • Gogorza, Amane ; Lamy, Bertrand de. « L’abrogation par le Conseil constitutionnel du délit de consultation habituelle de sites terroristes ». La Semaine juridique. Édition générale, 27 mars 2017, n° 13, p. 613-616.
  • Mayaud, Yves. « Le terrorisme par entreprise individuelle sous contrôle constitutionnel ». Recueil Dalloz, 1er juin 2017, n° 20, p. 1134-1135.

1er mars 2017

2016-614 QPC

** M. Dominique L. [Imposition des revenus réalisés par l'intermédiaire de structures établies hors de France et soumises à un régime fiscal privilégié]

  • Pando, Annabelle. « Avoirs : le Conseil constitutionnel limite le droit répressif de l’Administration ». Les Petites Affiches, 27 avril 2017, n° 84, p. 4-6.

16 mars 2017

2016-618 QPC

Mme Michelle Theresa B. [Amende pour défaut de déclaration de trusts ouverts, utilisés ou clos à l'étranger]

  • Jacquot, Nicolas ; Mispelon, Paul. « Inconstitutionnalité partielle de la sanction pour non-respect des obligations déclaratives à un trust (CGI, art. 1649 AB anc.) ». Revue de droit fiscal, 25 mai 2017, n° 21, p. 102-107.
  • Pando, Annabelle. « Avoirs : le Conseil constitutionnel limite le droit répressif de l’Administration ». Les Petites Affiches, 27 avril 2017, n° 84, p. 4-6.
  • Peltier, Virginie. « Appréciation constitutionnelle des amendes encourues en cas de non-déclaration d’un trust à l’étranger ». Droit pénal, mai 2017, n° 5, p. 54-55.

16 mars 2017

2017-624 QPC

M. Sofiyan I. [Durée maximale de l'assignation à résidence dans le cadre de l'état d'urgence]

  • Cassia, Paul. « Le Conseil constitutionnel fait et défait le régime du renouvellement des assignations à résidence de longue durée de l’état d’urgence ». Recueil Dalloz, 1er juin 2017, n° 20, p. 1162-1168.
  • Deygas, Serge. « Confier au juge administratif un contrôle a priori des assignations à résidence est inconstitutionnel ». Procédures, mai 2017, n° 5, p. 50-51.

6 avril 2017

2017-625 PC

M. Amadou S. [Entreprise individuelle terroriste]

  • Alix, Julie. « La prévention pénale du terrorisme devant le Conseil constitutionnel ». Actualité juridique. Pénal, mai 2017, n° 5, p. 237-239.
  • Catelan, Nicolas ; Perrier, Jean-Baptiste. « L’entreprise individuelle et les axiomes du Conseil constitutionnel ». Recueil Dalloz, 1er juin 2017, n° 20, p. 1180-1183.
  • Mayaud, Yves. « Le terrorisme par entreprise individuelle sous contrôle constitutionnel ». Recueil Dalloz, 1er juin 2017, n° 20, p. 1134-1135.
  • Pellé, Sébastien. « De l’intention criminelle en général et de l’intention terroriste en particulier ». La Semaine juridique. Édition générale, 12 juin 2017, n° 24, p. 1148-1151.

Articles thématiques

  • Cappello, Aurélie. « La Cour européenne des droits de l’homme ou le chef d’orchestre de la constitutionnalisation du droit pénal ». In : Entre tradition et modernité : le droit pénal en contrepoint : Mélanges en l’honneur d’Yves Mayaud. Paris : Dalloz, 2017, p. 15s7-166.
  • Gallardo, Eudoxie. « Légalité - Exigence de rédaction de textes clairs et précis
  • QPC - Harcèlement sexuel - Application de la loi pénale dans le temps - Principe de non-rétroactivité. [Cass crim, 25 mai 2016, n° 16-82377, 16 novembre 2016, n° 16-82377] ». Revue pénitentiaire et de droit pénal, octobre-décembre 2016, n° 4, p. 889-892.

  • Peltier, Virginie. « Cumuls de sanctions - procédures complémentaires - procédures concurrentes - natures des sanctions. [Commentaire sous décisions nos 2016-545, 2016-546, 2016-550, 2016-554, 2016-570, 2016-573 et 2016- 572 QPC] ». Revue pénitentiaire et de droit pénal, octobre-décembre 2016, n° 4, p. 974-980.

(1) Voir, par exemple, Cons. const., 1er avr. 2011, n° 2011-112 QPC.

(2) Pour un raisonnement similaire, v. Cons. const., 17 sept. 2015, n° 2015-481 QPC.

(3) Cons. const., 29 déc. 2014, n° 2014-707 DC ; Cons. const., 20 juillet 2012, n° 2012-267 QPC.

(4) Cons. const., 16 mars 2017, n° 2016-618 QPC.

(5) En revanche, il abrogea la portion de texte instituant l’amende proportionnelle (de 5 %, portées à 12,5 % par la loi du 6 décembre 2016) des droits et biens placés dans le trust pour disproportion manifeste.

(6) Cons. const., 16 mars 2017, n° 2016-619 QPC.

(7) Cons. const., 17 mars 2011, n° 2010-103 QPC, n° 2010-105-106 QPC ; Cons. const., 17 sept. 2015, n° 2015-481 QPC ; Cons. const., 16 sept. 2016, n° 2016-564 QPC.

(8) Cass. crim., 21 mars 2017, n° 17-90003 : Dr. pén. 2017, n° 87, obs. P. Conte ; Cass. crim., 29 mars 2011, n° 11-90.007 ; Cass. crim., 27 avr. 2011, n° 11-90.013.

(9) J.-H. Robert, « Questions prioritaires de constitutionnalité dirigées contre la responsabilité pénale des personnes morales. Des échecs répétés » : JCP G 2011, n° 40, hors-série 10 oct. 2011.