Le législateur organique empiète sur les pouvoirs du constituant lorsqu'il exige une révision préalable de la Constitution pour qu'une partie du territoire de la République puisse cesser d'appartenir à cette dernière.
Tables analytiques
Chaque décision du Conseil constitutionnel est analysée par le secrétariat général qui rédige des abstracts, c'est-à-dire des résumés de chaque point jugé par une décision donnée. Ce résumé vient alimenter un document général ordonné selon un plan de classement thématique.
Ce document, appelé « tables », présente ainsi toute la jurisprudence de façon synthétique et accessible par thème.
Tables analytiques 1958 - sept. 2024 - à jour au 1er septembre 2024
(Document pdf de 34 Mo, nous vous conseillons de l'enregistrer sur votre poste)
Tables analytiques de : 2024 (jan.- août) - 2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009
1.1.1.1.1. Étendue du pouvoir de révision
- 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
- 1.1. GÉNÉRALITÉS
- 1.1.1. Pouvoir constituant et normes constitutionnelles
- 1.1.1.1. L'utilisation du pouvoir de révision
- 1.1.1.1.1. Étendue du pouvoir de révision
Rien ne s'oppose, sous réserve des prescriptions des articles 7, 16 et 89 de la Constitution, à ce que le pouvoir constituant introduise dans le texte de la Constitution des dispositions nouvelles qui, dans les cas qu'elles visent, dérogent à des règles ou principes de valeur constitutionnelle. Tel est le cas de l'article 37-1 de la Constitution, issu de la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, qui permet au Parlement d'autoriser, dans la perspective de leur éventuelle généralisation, des expérimentations dérogeant, pour un objet et une durée limités, au principe d'égalité devant la loi. Toutefois, le législateur doit en définir de façon suffisamment précise l'objet et les conditions et ne pas méconnaître les autres exigences de valeur constitutionnelle.
Sous réserve, d'une part, des limitations touchant aux périodes au cours desquelles une révision de la Constitution ne peut pas être engagée ou poursuivie, qui résultent des articles 7, 16 et 89, alinéa 4, du texte constitutionnel et, d'autre part, du respect des prescriptions du cinquième alinéa de l'article 89, en vertu desquelles "la forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision", le pouvoir constituant est souverain. Il lui est loisible d'abroger, de modifier ou de compléter des dispositions de valeur constitutionnelle dans la forme qu'il estime appropriée.
Rien ne s'oppose, sous réserve des prescriptions des articles 7, 16 et 89 de la Constitution, à ce que le pouvoir constituant introduise dans le texte de la Constitution des dispositions nouvelles qui, dans les cas qu'elles visent, dérogent à des règles ou principes de valeur constitutionnelle. Tel est le cas des dispositions du quatrième alinéa de l'article 72 de la Constitution issues de la loi constitutionnelle du 28 mars 2003, qui, par exception à l'article 34 de la Constitution et au principe d'égalité devant la loi, permettent, dans certains cas, au Parlement d'autoriser temporairement, dans un but expérimental, les collectivités territoriales à mettre en œuvre, dans leur ressort, des mesures dérogeant à des dispositions législatives et susceptibles d'être ultérieurement généralisées.
Rien ne s'oppose à ce que le pouvoir constituant qui, sous réserve des limitations résultant des articles 7, 16 et 89, alinéas 4 et 5, est souverain, introduise dans le texte de la Constitution des dispositions nouvelles qui, dans le cas qu'elles visent, dérogent de façon expresse ou implicite à une règle ou à un principe de valeur constitutionnelle. Il en est ainsi de : - la première phrase de l'article 88-3 ajouté à la Constitution par la loi constitutionnelle du 25 juin 1992, par rapport tant à l'article 3 du texte constitutionnel pris isolément que des dispositions combinées de ce dernier article et des articles 24 et 72 de la Constitution ; - l'article 88-2 ajouté à la Constitution par la loi constitutionnelle du 25 juin 1992, en tant qu'il est relatif à l'établissement de l'union économique et monétaire, et notamment à la troisième phrase de cette dernière, par rapport aux articles 3, 20 et 34 du texte constitutionnel ; - l'article 88-2 ajouté à la Constitution par la loi constitutionnelle du 25 juin 1992, en tant qu'il vise les règles relatives au franchissement des frontières extérieures des États membres de la communauté européenne, par rapport aux articles 3 et 34 du texte constitutionnel.
Rien ne s'oppose, sous réserve des prescriptions des articles 7, 16 et 89 de la Constitution, à ce que le pouvoir constituant introduise dans le texte de la Constitution des dispositions nouvelles qui, dans les cas qu'elles visent, dérogent à des règles ou principes de valeur constitutionnelle, ces dérogations pouvant n'être qu'implicites. Tel est le cas en l'espèce. Il résulte en effet des dispositions du premier alinéa de l'article 77 de la Constitution que le contrôle du Conseil constitutionnel sur la loi organique prévue par cet article doit s'exercer non seulement au regard de la Constitution, mais également au regard des orientations définies par l'accord de Nouméa, lequel déroge à un certain nombre de règles ou principes de valeur constitutionnelle. Toutefois, de telles dérogations ne sauraient intervenir que dans la mesure strictement nécessaire à la mise en œuvre de l'accord.
1.1.1.1.2. Compétence du Conseil constitutionnel
- 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
- 1.1. GÉNÉRALITÉS
- 1.1.1. Pouvoir constituant et normes constitutionnelles
- 1.1.1.1. L'utilisation du pouvoir de révision
- 1.1.1.1.2. Compétence du Conseil constitutionnel
La compétence du Conseil constitutionnel est strictement délimitée par la Constitution. Elle n'est susceptible d'être précisée et complétée par voie de loi organique que dans le respect des principes posés par le texte constitutionnel. Le Conseil constitutionnel ne saurait être appelé à se prononcer dans d'autres cas que ceux qui sont expressément prévus par ces textes. L'article 61 de la Constitution donne au Conseil constitutionnel mission d'apprécier la conformité à la Constitution des lois organiques et, lorsqu'elles lui sont déférées dans les conditions fixées par cet article, des lois ordinaires. Le Conseil constitutionnel ne tient ni de l'article 61, ni de l'article 89, ni d'aucune autre disposition de la Constitution le pouvoir de statuer sur une révision constitutionnelle. Il en résulte qu'il n'a pas compétence pour statuer sur la demande d'appréciation de la conformité à la Constitution de la révision de la Constitution relative à l'organisation décentralisée de la République approuvée par le Congrès le 17 mars 2003.
1.1.1.3. Constat de la révision par le Conseil constitutionnel
- 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
- 1.1. GÉNÉRALITÉS
- 1.1.1. Pouvoir constituant et normes constitutionnelles
- 1.1.1.3. Constat de la révision par le Conseil constitutionnel
Les dispositions de l'article 6 bis de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958, relatives aux délégations des assemblées pour les communautés européennes, continuent de recevoir application pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les prescriptions de l'article 88-4 ajouté à la Constitution par la loi constitutionnelle du 25 juin 1992.
1.1.2. Absence de hiérarchie entre les normes constitutionnelles
- 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
- 1.1. GÉNÉRALITÉS
- 1.1.2. Absence de hiérarchie entre les normes constitutionnelles
Par les référendums du 13 octobre 1946 et du 28 septembre 1958, le peuple français a approuvé des textes conférant valeur constitutionnelle aux principes et aux droits proclamés en 1789. En effet, le Préambule de la Constitution de 1946 réaffirme solennellement les droits et les libertés de l'homme et du citoyen consacrés par la Déclaration de 1789 et tend seulement à compléter ceux-ci par la formulation des principes politiques, économiques et sociaux particulièrement nécessaires à notre temps. Aux termes du Préambule de la Constitution de 1958, le peuple français proclame solennellement son attachement aux droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le Préambule de la Constitution de 1946.
1.1.3. Primauté de la Constitution sur des dispositions législatives antérieures
- 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
- 1.1. GÉNÉRALITÉS
- 1.1.3. Primauté de la Constitution sur des dispositions législatives antérieures
Les dispositions de l'article 6 bis de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958, relatives aux délégations des assemblées pour les communautés européennes, continuent de recevoir application pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les prescriptions de l'article 88-4 ajouté à la Constitution par la loi constitutionnelle du 25 juin 1992. L'article 88-4 apporte deux innovations par rapport à l'article 6 bis de l'ordonnance n° 58-1100, en ce qui concerne les "propositions d'actes communautaires comportant des dispositions de nature législative" : d'une part, ce sont les assemblées elles-mêmes et non les délégations qui reçoivent communication des propositions d'actes communautaires et, d'autre part, l'article 88-4 ouvre à chaque assemblée la faculté d'adopter des résolutions, alors que les délégations spécialisées ont pour mission d'élaborer des rapports.
1.10.1. Principe du libre choix du médecin
- 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
- 1.10. QUESTIONS RÉSERVÉES
- 1.10.1. Principe du libre choix du médecin
Les dispositions critiquées relatives au " médecin traitant " ne faisant pas obstacle au libre choix par l'assuré social du médecin, le Conseil constitutionnel constate que le grief invoqué manque en fait. Il ne se prononce donc pas sur le point de savoir si le principe de libre choix du médecin avait valeur constitutionnelle.
1.2.1. Admission de la valeur constitutionnelle de la Déclaration de 1789
- 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
- 1.2. DÉCLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN DU 26 AOÛT 1789
- 1.2.1. Admission de la valeur constitutionnelle de la Déclaration de 1789
1.2.10.1. Présomption d'innocence
- 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
- 1.2. DÉCLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN DU 26 AOÛT 1789
- 1.2.10. Article 9 - Présomption d'innocence et rigueur non nécessaire
- 1.2.10.1. Présomption d'innocence
En vertu de l'article 9 de la Déclaration de 1789, tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable.
Contrôle des dispositions relatives au fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) au regard du respect de la présomption d'innocence garantie par l'article 9 de la Déclaration de 1789.
Il résulte de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 le principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser, dont découle le droit de se taire.
1.2.10.2. Rigueur non nécessaire
- 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
- 1.2. DÉCLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN DU 26 AOÛT 1789
- 1.2.10. Article 9 - Présomption d'innocence et rigueur non nécessaire
- 1.2.10.2. Rigueur non nécessaire