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Décision n° 95-369 DC du 28 décembre 1995 - Saisine complémentaire par 60 députés

Loi de finances pour 1996
Non conformité partielle

SAISINE COMPLEMENTAIRE DEPUTES :
Paris, le 21 décembre 1995.
Les députés auteurs de la saisine relative à la loi de finances pour 1996 à Monsieur le président, Madame et Messieurs les membres du Conseil constitutionnel, 2, rue Montpensier, 75001 Paris.
Monsieur le président,
Madame et Messieurs les conseillers, Nous vous prions de trouver ci-après les observations par lesquelles nous souhaitons compléter la saisine relative à la loi de finances pour 1996.
I : En ce qui concerne l'article 85 de la loi déférée
Cet article modifie l'article 1560 du code général des impôts en créant une taxe sur les appareils automatiques exploités pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines.
Or, il a été introduit dans la loi déférée lors de sa première lecture devant le Sénat (sous le numéro 59 sexies A) en violation des dispositions de l'article 39, alinéa 2, in fine, de la Constitution aux termes desquelles « les projets de loi de finances sont soumis en premier lieu à l'Assemblée nationale ».
Il résulte en effet a contrario de la jurisprudence du Conseil constitutionnel (décision n° 93-320 DC du 21 juin 1993) « que des mesures financières entièrement nouvelles ne peuvent être présentées par le Gouvernement pour la première fois devant le Sénat ».
S'agissant en l'espèce de la création d'une taxe, la méconnaissance de l'article 39 de la Constitution est incontestablement établie.
II. : En ce qui concerne l'article 94 de la loi déférée
Cet article modifie le paragraphe II de l'article 57 de la loi de finances rectificative pour 1989 en étendant (par son paragraphe I) le champ d'application d'une taxe acquittée par certains propriétaires de bateaux et en créant (par son paragraphe II) une taxe nouvelle également acquittée par certains propriétaires de bateaux.
Il s'agit là encore, au moins en ce qui concerne le second paragraphe de l'article incriminé, d'une « mesure entièrement nouvelle » au sens de la jurisprudence précitée.
Or, cet article a lui aussi été introduit dans la loi déférée lors de sa première lecture devant le Sénat (sous le numéro 59 terdecies) dans des conditions là encore contraires aux prescriptions du second alinéa de l'article 39 de la Constitution.
Son inconstitutionnalité est tout aussi certaine que celle de l'article précédent.
C'est pour l'ensemble de ces raisons que les députés auteurs de la saisine ont l'honneur de vous demander, en application du deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, de déclarer également non conformes à celle-ci les articles 86 et 94 de la loi déférée.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur le président, Madame et Messieurs les conseillers, l'expression de notre haute considération.