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Décision n° 95-369 DC du 28 décembre 1995 - Observations complémentaires du gouvernement

Loi de finances pour 1996
Non conformité partielle

OBSERVATIONS DU GOUVERNEMENT EN REPONSE A LA SAISINE COMPLEMENTAIRE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL EN DATE DU 21 DECEMBRE 1995 PAR PLUS DE SOIXANTE DEPUTES :
Dans l'argumentation complémentaire qu'ils ont présentée devant le Conseil constitutionnel, les requérants soutiennent que deux articles constituent des mesures entièrement nouvelles devant le Sénat, adoptées en méconnaissance des dispositions de l'article 39 de la Constitution.
Ces griefs ne sauraient être accueillis.
I : Sur l'article 85
Cette disposition se borne à modifier les modalités de paiement de l'impôt sur les spectacles pour les appareils automatiques exploités dans les fêtes foraines.
Il s'agit de prendre en compte les spécificités de ces fêtes en substituant à un paiement annuel dans la première commune d'exploitation un paiement fractionné, calculé au prorata de la durée d'exploitation dans chaque commune où a lieu une fête foraine, et au tarif de la taxe dans cette commune.
L'ensemble des autres dispositions de l'impôt sur les spectacles perçu au profit des communes n'est pas modifié.
Eu égard à sa portée limitée, cet article peut donc être considéré comme une mesure entièrement nouvelle au sens de la jurisprudence du Conseil constitutionnel (cf notamment décisions n° 76-73 DC du 28 décembre 1976 et n° 93-320 DC du 21 juin 1993).
II. : Sur l'article 94
Les requérants invoquent le même moyen à l'encontre de l'article 94, modifiant le champ d'application d'une taxe acquittée par certains propriétaires de bateaux et créant une taxe nouvelle, également acquittée par certains propriétaires de bateaux.
Fondée sur les dispositions de l'article 39 de la Constitution, la jurisprudence du Conseil constitutionnel dont les requérants ont cru pouvoir se prévaloir ne concerne que les mesures financières entièrement nouvelles présentées par le Gouvernement pour la première fois au Sénat (décision n° 93-320 DC précitée).
Or la disposition contestée trouve son origine dans un amendement d'origine sénatoriale (amendement n° II-127 de MM Marini et Gaillard). La jurisprudence mentionnée ne saurait à l'évidence s'étendre aux amendements présentés par les sénateurs, sauf à faire perdre tout son sens au droit d'amendement de la Haute Assemblée en matière de loi de finances.
Ces deux moyens ne pourront donc, tout comme ceux qui étaient invoqués dans la saisine initiale, qu'être écartés par le Conseil constitutionnel.