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Décision n° 94-343/344 DC du 27 juillet 1994 - Saisine par 60 députés

Loi relative au respect du corps humain et loi relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal
Conformité

SAISINE DEPUTES
Monsieur le secrétaire général,
J'ai l'honneur de vous informer de la saisine du Conseil constitutionnel par soixante-quatre députés, en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution.
Les lois déférées à la censure du Conseil constitutionnel sont, d'une part, celle relative au « respect du corps humain » et, d'autre part, celle relative « au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal ».
Je vous adresse, joints à cette lettre, les signatures des députés et le texte de la saisine.
Je vous prie de croire, Monsieur le secrétaire général, à l'assurance de mes sentiments de haute considération.
Jean-Louis BEAUMONT
Les députés soussignés à Monsieur le président, Madame et Messieurs les membres du Conseil constitutionnel Monsieur le président,
Madame et Messieurs les conseillers,
Conformément au deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, nous avons l'honneur de déférer au Conseil constitutionnel, telles qu'elles ont été adoptées par le Parlement, d'une part, la loi relative « au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal » et tout particulièrement les nouveaux articles L 152-1 à L 152-9, les articles L 671-7, L 672-5, L 162-16 et L 162-16-1 du code de la santé publique, l'article 8 bis de la loi et, d'autre part, la loi relative au « respect du corps humain », et notamment les nouveaux articles 311-19 et 311-20.
Les lois déférées méconnaissent les principes constitutionnels du droit à la vie, d'égalité, du droit au respect de l'intégrité de la personne et du corps humain, des droits de la famille, du droit à la protection du patrimoine génétique de l'humanité, du droit à la santé de l'enfant et au libre épanouissement de sa personnalité, de la responsabilité personnelle et de la séparation des pouvoirs.
1 Sur les violations du droit à la vie
Le droit à la vie est le premier des droits fondamentaux de la personne humaine.
C'est de la reconnaissance du caractère sacré de la vie de chaque personne humaine que se déduisent tous les droits proclamés par la Déclaration des droits de l'homme et repris par le préambule de 1946, qui précise que tout être humain possède des droits inaliénables et sacrés.
Le droit à la vie est explicitement consacré par les Constitutions de plusieurs Etats occidentaux et en particulier celle de la République fédérale d'Allemagne. Le droit à la vie est également proclamé par la convention européenne des droits de l'homme.
Les acquis de la recherche médicale et scientifique confirment que l'embryon possède dès la conception tous les attributs de la personne humaine.
Il est plus conforme à la réalité juridique de reconnaître que l'embryon est un sujet de droit, qu'il n'est pas un objet de droit.
Un animal est un être sensible, mais il n'est pas un sujet de droit : il est un objet de droit, une chose. L'embryon n'est pas une chose ; il est un sujet de droit, un être humain. La loi ne peut le traiter comme une chose.
Or, l'article 8 bis de la loi prévoit que « les embryons existant à la date de promulgation de la loi, et dont il a été vérifié qu'ils ne font plus l'objet d'une demande parentale, qu'ils ne font pas l'objet d'une opposition à un accueil par un couple tiers, et qu'ils satisfont aux règles de sécurité sanitaire en vigueur au jour de leur transfert, pourront être confiés à un couple remplissant les conditions prévues à l'article L 152-5 Si leur accueil est impossible et si la durée de leur conservation est au moins égale à cinq ans, il est mis fin à cette conservation » ; ce qui implique la destruction de ces embryons.
Le juge constitutionnel a, sans doute, admis une atteinte au droit à la vie dans sa décision du 15 janvier 1975 sur l'interruption volontaire de grossesse dans la mesure où il a considéré qu'il y avait un conflit insoluble entre deux droits fondamentaux, celui de la mère et celui de l'enfant, et seulement dans les situations de détresse. Mais dans la loi en cause, il n'y a aucun conflit entre deux principes opposés. Nous sommes devant un cas tout à fait différent : c'est le législateur qui encourage l'utilisation et la destruction d'embryons. Il s'agit donc d'une atteinte infiniment plus grave à la vie, qui légitime toutes les dérives eugéniques rendues possibles par les progrès de la science.
Un prétendu droit des parents à procréer ne peut en aucun cas servir de fondement à la destruction des embryons.
De même, les articles 10 bis et 10 quater de la loi autorisent, pour détecter les affections d'une particulière gravité, le diagnostic prénatal ou le diagnostic biologique. Et l'article 10 quater prévoit que le diagnostic n'a pas d'autre objet que de rechercher cette affection ainsi que les moyens de la prévenir et de la traiter. Que signifie la « prévention » d'une affection d'une particulière gravité qu'on a déjà diagnostiquée ? Et dans les cas où « prévenir » est impossible, « traiter » étant déjà prévu par le texte, « prévenir » peut-il alors signifier autre chose que le recours à l'interruption volontaire de grossesse ?
Cela revient à dire que les médecins, en accord avec les parents, décideront quels sont les enfants qui n'ont pas le droit de voir le jour. Or, nul n'a le droit de s'allouer le terrible pouvoir de décider quels sont les êtres humains considérés comme suffisamment « normaux » pour mériter de naître et quels sont ceux trop gravement « handicapés » pour avoir une chance de vivre.
On introduit implicitement pour la première fois dans notre droit l'idée qu'il y a, selon leur héritage génétique et leur capital de santé, deux catégories d'êtres humains. Ceci est évidemment contraire au principe constitutionnel d'égalité.
Il est enfin notable que la loi ne précise pas le destin des embryons dont la conservation sera arrêtée et notamment qu'ils ne doivent en aucun cas être utilisés à des fins d'étude ou de recherche.
Le Conseil constitutionnel, pour ces raisons, ne pourra donc qu'annuler les articles concernés.
2 Sur les violations du principe d'égalité
La rupture de l'égalité entre les embryons humains d'un couple découle du fait que la loi autorise les parents et le corps médical :
: à sélectionner ceux des embryons qui seront réimplantés de ceux qui ne le seront pas ;
: à sélectionner ceux des embryons qui seront donnés à des couples tiers de ceux qui ne le seront pas.
En outre, la loi (art 8 bis) établit, selon la date de conception des embryons, une discrimination : s'ils ont été conçus avant la date de promulgation de la loi, ils peuvent être détruits et, s'ils ont été conçus après, leur sort dépend de la prochaine loi. Il y a là une terrible inégalité.
3 Sur les violations du principe du respect de l'intégrité de la personne et du corps humain
Nul n'a le droit de disposer du corps d'autrui et encore moins d'en faire un objet d'expérimentation. Le principe est tellement élémentaire que les constituants n'ont jamais éprouvé le besoin de l'introduire dans le droit constitutionnel positif. Il est à la source de plusieurs dispositions fondamentales de la Déclaration de 1789, en particulier l'interdiction des arrestations arbitraires et le droit de chacun à la sûreté.
La jurisprudence du Conseil constitutionnel a d'ailleurs fait de l'Habeas corpus un principe à valeur constitutionnelle (décision des 10-20 janvier 1981 à propos de la loi Sécurité et Liberté).
Implicitement, la jurisprudence du Conseil constitutionnel a déjà eu l'occasion d'affirmer que seule la personne pouvait disposer de son propre corps (décision du 15 janvier 1975 sur l'interruption volontaire de grossesse).
Or plusieurs des dispositions de la loi déférée donnent la possibilité de soumettre l'embryon à des manipulations ou expérimentations ayant les conséquences les plus graves.
C'est ainsi que l'article L 152-8, après avoir affirmé que « toute expérimentation sur l'embryon est interdite », ajoute « à titre exceptionnel, l'homme et la femme formant le couple peuvent accepter que soient menées des études sur leurs embryons ».
Il est certes prévu que « ces études doivent avoir une finalité médicale et ne peuvent porter atteinte à l'embryon », mais cette garantie est très insuffisante et la « finalité médicale » ne saurait justifier que l'on dispose librement d'êtres humains.
Il est superflu d'insister sur les dérives d'eugénisme qui ne manqueront pas de survenir sous couvert de finalité médicale, si l'on autorise, même à titre exceptionnel, de telles études.
Toutes ces dispositions dénient à l'embryon le simple droit au respect et le traitent comme une chose, remettant ainsi en cause la distinction entre la personne et la chose qui est le fondement millénaire de notre civilisation et de notre droit. Comment concevoir qu'une disposition aussi fondamentale n'ait pas valeur constitutionnelle ? 4 Sur les violations du principe de la protection du patrimoine génétique de l'humanité
Les constituants n'ayant pas été confrontés aux nouveaux problèmes juridiques et moraux suscités par le développement de la science, et plus spécialement les manipulations génétiques et la procréation artificielle, n'ont pas jugé nécessaire d'introduire dans des textes à portée constitutionnelle la notion de patrimoine génétique.
La saisine du Conseil constitutionnel, à propos des lois déférées, donne au juge constitutionnel l'occasion d'affirmer avec éclat que la protection du patrimoine génétique de chaque être humain et de l'humanité dans son ensemble est un principe à valeur constitutionnelle particulièrement nécessaire à notre temps.
Ce principe n'est d'ailleurs que l'actualisation, face aux dangers que recèlent pour l'homme les nouveaux pouvoirs de la science, du principe général du primat absolu de l'être humain dans notre tradition juridique.
Or l'intégrité du patrimoine génétique est menacée par les lois déférées. En donnant aux parents qui recourent à la procréation artificielle la possibilité de pratiquer une sélection des embryons (le « stock en surnombre » étant destiné à être « éliminé ») on organise la sélection des meilleurs et on rend possible l'élimination des plus faibles. Nous avons déjà vu que le projet de loi autorise explicitement l'élimination des plus mal lotis, ceux qui sont atteints d'une maladie d'une particulière gravité.
Le législateur encourage ainsi le fantasme qui hante l'humanité depuis ses débuts, de la sélection de l'espèce, pour aller vers une « humanité supérieure » ; le plus grave étant que cette sélection se fera dans des laboratoires publics placés sous le contrôle de l'Etat.
Le juge constitutionnel doit donc interdire avec force cette dérive vers un « eugénisme » doux. Il ne peut donc qu'annuler toutes les dispositions qui concernent la conservation et la sélection des embryons dans la section consacrée à la procréation médicalement assistée.
5 Sur les violations des droits de la famille
Le préambule de 1946 proclame que « la nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement ». C'est sur cette disposition que s'est fondé le Conseil constitutionnel pour reconnaître aux droits de la famille une valeur constitutionnelle (décision du 23 janvier 1987).
Or les dispositions du chapitre II bis, qui concernent la possibilité pour un couple d'accueillir l'embryon d'un « tiers donneur », mettent en péril les conditions nécessaires au développement de l'individu et de la famille. Personne ne peut en effet sérieusement prétendre maîtriser les conséquences sur le développement de l'individu de cette rupture des lois naturelles.
Pour la première fois, le législateur encourage le père naturel à abandonner son enfant et inversement interdit à l'enfant de connaître ses parents naturels.
Il s'agit d'un cas tout à fait distinct des lois sur l'adoption qui visent à donner à un enfant dont la famille naturelle ne peut pas assurer le développement la possibilité d'avoir une famille d'accueil. Dans les textes attaqués, le législateur organise pour des couples, qui peuvent être non mariés, la possibilité d'avoir des enfants dont le parent naturel est un « tiers donneur ». On est donc en présence d'une nouvelle conception de la famille, à l'opposé de la communauté naturelle ayant seule vocation à accueillir l'enfant, dont le constituant de 1946 a voulu garantir le développement harmonieux.
6 Sur les violations du droit à la santé de l'enfant et au libre épanouissement de sa personnalité
Le droit à la santé de l'enfant est énoncé par le préambule de la Constitution de 1946 selon lequel la nation garantit à l'enfant la protection de sa santé. A deux reprises, dans ses décisions du 15 janvier 1975 et du 18 janvier 1978, le Conseil constitutionnel a fait référence à ce droit.
Or, manifestement, la loi déférée méconnaît radicalement le droit à la santé de l'enfant. Il n'est nul besoin de démontrer davantage que non seulement la loi n'institue aucune protection véritable pour l'embryon mais que, bien plus, elle autorise sa manipulation ou son élimination au nom soit de l'intérêt de la science ou de la médecine, soit du prétendu droit des parents à avoir un enfant.
Ces atteintes à l'embryon ne sont évidemment pas sans conséquences possibles sur le devenir de l'enfant, à supposer que l'embryon survive. Les données statistiques des services de néonatologie qui accueillent les nouveau-nés en difficultés sont à cet égard très inquiétantes. Il apparaît en effet que des enfants conçus in vitro par les divers procédés de PMA sont plus souvent prématurés et handicapés que les enfants issus de la procréation naturelle.
Plus grave encore, les lois déférées interdisent aux enfants qui sont le fruit d'une fécondation in vitro par un « tiers donneur » de connaître leur identité génétique et leurs parents naturels. C'est l'inversion pure et simple des lois de la filiation qui sont un des fondements de notre code civil, et ceci sans s'interroger le moins du monde sur les conséquences pour le développement de l'enfant. Là encore, on fait passer le prétendu droit des parents à procréer avant les droits fondamentaux de l'enfant.
Or le droit de chaque être humain à connaître son identité, sa filiation et ses racines est un droit fondamental. Nul ne peut déposséder une personne de l'identité dont elle est seule détentrice, identité définie biologiquement dès la fécondation par la formation du programme génétique propre à chaque être humain. C'est tout particulièrement vrai de l'enfant, qui a un droit au libre épanouissement de sa personnalité. C'est précisément en se fondant sur ce droit que le tribunal constitutionnel fédéral d'Allemagne a, le 30 juin 1989, jugé qu'on ne pouvait pas priver un enfant, même au nom de l'intérêt des parents, du droit de connaître sa filiation, cette faculté étant une des conditions d'exercice du droit au libre épanouissement de la personnalité. L'interdiction pour l'enfant de connaître l'identité d'un de ses parents biologiques introduit en effet une rupture dans le processus d'identification, qui est fondamental pour la formation de la personnalité de tous les êtres humains.
Le Conseil constitutionnel ne pourra donc que censurer cette disposition, qui s'apparente à une véritable dépossession pour l'enfant de son identité et qui méconnaît radicalement le droit à la santé de l'enfant.
7 Sur les violations du principe fondamental de la responsabilité personnelle reconnu par les lois de la République, issu notamment de la loi de 1912 sur la recherche de paternité naturelle, et de l'article 1382 du code civil
Le nouvel article 311-19 du code civil prévoit qu'« en cas de procréation médicalement assistée avec tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l'auteur du don et l'enfant de la procréation. Aucune action en responsabilité ne peut être exercée à l'encontre du donneur ». Ce texte établit donc non seulement l'anonymat absolu de la procréation médicalement assistée mais l'irresponsabilité complète de celui ou de celle qui a donné son sperme ou son ovocyte. Un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République acquis depuis la loi du 16 novembre 1912 est que l'enfant peut toujours rechercher la paternité hors mariage si les conditions légales sont réunies. C'est devenu un principe fondamental de notre société que l'homme qui donne la vie ne peut être un irresponsable. Le respect de l'homme envers lui-même s'est traduit dans notre droit depuis toujours par le principe de l'indisponibilité du corps humain : un géniteur ne peut y renoncer par avance.
Dans plusieurs pays, la législation, en application du principe de la responsabilité personnelle, a interdit l'anonymat. Le tribunal constitutionnel fédéral d'Allemagne a considéré en 1989 que l'anonymat était contraire à la loi fondamentale. La loi suisse a, en 1992, sur référendum, abrogé une loi fédérale et décidé que « l'accès d'une personne aux données relatives à son ascendance est garanti ».
L'enfant a le droit de connaître ses origines, l'homme a le droit d'être respecté et de ne pas être traité comme un irresponsable. Ces droits se rattachent au principe de la responsabilité personnelle, issu de l'article 1382 du code civil, qui a été reconnu par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 22 octobre 1982, et selon lequel nul ne peut être exonéré de sa responsabilité, pour un acte accompli librement.
8 Sur l'atteinte au principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs
L'article 10 de la loi relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain crée un article L 184-3 du code de la santé publique qui prévoit la constitution d'une « commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal ».
Et le nouvel article L 152-8 du code de la santé publique prévoit un avis conforme de la commission pour permettre des « études sur l'embryon ». Les rédacteurs ont sans doute pensé que le fait de procéder à des « études » sur l'embryon soulevait pour le législateur, pour le médecin, pour l'homme et la famille qui forment le couple et pour toute la société de difficiles et redoutables problèmes moraux qui touchent fondamentalement à la liberté de la conscience.
Or que représente cette commission ? Quels titres a-t-elle pour donner un avis conforme sur des questions de principe essentielles pour l'humanité ? Les pouvoirs de cette commission sont d'autant plus abusifs que la loi n'introduit aucune garantie quant à son mode de nomination et quant à sa composition, et, par voie de conséquence, quant à son indépendance.
La délégation de tels pouvoirs à une autorité administrative est une atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le législateur ne pouvant déléguer ses compétences à une autorité administrative dans des matières qui touchent aux droits des personnes. Le Conseil constitutionnel a d'ailleurs déjà jugé que la compétence réglementaire des autorités administratives « ne pouvait concerner que des mesures de portée limitée tant par leur champ d'application que par leur contenu » (décision du 17 janvier 1989 sur le Conseil supérieur de l'audiovisuel). Sur des questions qui relèvent de la conscience personnelle de chacun, on en arrive à encourager la création d'une « morale officielle » et d'une « conscience d'Etat ».
Le Conseil constitutionnel ne pourra donc qu'annuler l'article L 152-8 du code de la santé publique.
C'est pour l'ensemble de ces raisons que les députés soussignés ont l'honneur de vous demander, en application du deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, de déclarer non conformes à celle-ci l'ensemble de ces lois, et notamment les nouveaux articles L 152-1 à L 152-9, les articles L 671-7, L 672-5, L 162-16 et L 162-16-1 du code de la santé publique, l'article 8 bis de la loi relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal, et les nouveaux articles 311-19 et 311-20 de la loi relative au respect du corps humain.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur le président, Madame et Messieurs les conseillers, l'expression de notre haute considération.