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Décision n° 90-277 DC du 25 juillet 1990 - Saisine par 60 sénateurs

Loi relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux
Non conformité partielle

PREMIERE SAISINE SENATEURS
Recours contre la loi relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux
Les sénateurs soussignés ont l'honneur de déférer au Conseil constitutionnel l'article 52 bis de la loi relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux, adoptée le 29 juin 1990 à l'Assemblée nationale.
Les sénateurs soussignés, en application du deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, demandent au Conseil constitutionnel de décider que l'article 52 bis de ladite loi est non conforme à la Constitution pour les motifs suivants : Article 52 bis
Cet article, introduit dans la loi déférée au Conseil constitutionnel par voie d'amendement, vise à substituer à la part départementale de la taxe d'habitation une taxe départementale sur le revenu.
A de nombreuses reprises, le Conseil constitutionnel a déclaré que les amendements à un projet de loi ne doivent pas être dépourvus de tout lien avec les autres dispositions du projet dans lequel ils sont introduits (décisions du Conseil constitutionnel n° 85-191 DC du 10 juillet 1985 et n° 85-198 DC du 13 décembre 1985).
Le Conseil constitutionnel a d'ailleurs indiqué que cette règle ne s'applique pas seulement aux amendements de nouvelle lecture, mais aussi à ceux introduits à n'importe quel stade de la procédure parlementaire (décision du Conseil constitutionnel n° 86-220 DC du 22 décembre 1986).
En outre, le Conseil constitutionnel opère, dans ses décisions n° 86-221 DC du 29 décembre 1986 et n° 86-225 DC du 23 janvier 1987, une distinction entre le droit d'initiative des lois prévu à l'article 39, alinéa 1er de la Constitution et le droit d'amendement résultant de l'article 94, alinéa 1er de la Constitution.
En effet, l'amendement n'est par sa définition qu'une initiative seconde, dérivée, incidente et restreinte. Cette distinction est applicable à tout amendement, indépendamment du moment de la procédure législative où il intervient.
Conformément aux termes utilisés par le Conseil constitutionnel dans ses décisions n° 86-225 DC du 23 janvier 1987 et n° 88-251 DC du 12 janvier 1989, « les adjonctions ou modifications apportées par voie d'amendement ne sauraient, sans méconnaître les articles 39, alinéa 1er et 44, alinéa 1er de la Constitution, ni être sans lien avec ce dernier, ni dépasser, par leur objet et leur portée, les limites inhérentes à l'exercice du droit d'amendement ».
Il résulte de l'ensemble de ces décisions que l'article 52 bis de la loi précitée n'est pas conforme à la Constitution dans la mesure où ses dispositions sont dépourvues de lien direct avec le texte initial dont l'objet est de fixer les conditions d'une révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux.
Pour ces motifs, les sénateurs soussignés ont l'honneur de vous demander, en application du deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, de déclarer non conforme à celle-ci l'article 52 bis de la loi qui vous est déférée.