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Décision n° 81-134 DC du 5 janvier 1982 - Saisine par 60 députés

Loi d'orientation autorisant le Gouvernement par application de l'article 38 de la Constitution, à prendre des mesures d'ordre social
Conformité

Les soussignés, députés à l'Assemblée Nationale, ont l'honneur de déférer au Conseil Constitutionnel, conformément à l'article 61 modifié de la Constitution, la loi d'orientation autorisant le Gouvernement, par application de l'article 38, à prendre des mesures d'ordre social.
Ils concluent qu'il plaise au Conseil déclarer non conformes à la Constitution notamment des alinéas 5 °, 6 °, 7 ° et 8 ° de l'article 1er de ladite loi.
EN CE QUI CONCERNE LE 5 ° DE L'ARTICLE 1ER : Cet alinéa est ainsi rédigé : « Modifier, pour permettre le dégagement d'emplois, les dispositions relatives aux pensions, aux retraites et à la cessation de l'activité des agents de l'Etat et de ceux des autres personnes morales de droit public ; mettre en place en tant que de besoin, des dispositions dérogatoires à titre temporaire ».
Il encourt doublement le reproche d'illégalité.
D'une part, il est contraire au principe de l'égalité devant la loi en introduisant quant aux pensions, retraites et cessation d'activité des différences entre des personnes placées dans des conditions semblables, ce qu'interdisent l'article VI de la Déclaration des Droits de l'Homme et l'article 2 de la Constitution.
Il appartiendrait au surplus au Conseil Constitutionnel de dire que l'article 1er, 5 ° ne serait conforme à la Constitution qu'autant qu'il serait entendu que les dispositions prévues, qu'il s'agisse des pensions, des retraites et de la cessation d'activité ou des dispositions dérogatoires temporaires, ne sauraient en tout cas s'étendre aux personnels dont le statut est, selon la Constitution et notamment l'article 64, alinéa 3, régie par une loi organique, celle-ci ne pouvant être promulguée qu'après un examen par le Conseil Constitutionnel inapplicable à une ordonnance.
EN CE QUI CONCERNE LE 6 ° DE L'ARTICLE 1ER : Cet alinéa est ainsi rédigé : « Limiter, en fonction de l'âge et des revenus, la possibilité de cumul entre une pension de retraite et le revenu d'une activité professionnelle ».
Il en résulte qu'au-delà d'un certain âge et d'un certain montant de revenu, les ordonnances à intervenir pourront interdire l'exercice de toute activité rémunérée, à moins de perdre en tout ou en partie les droits à la retraite qu'elle aura acquis.
Une pareille disposition est contraire au Préambule de la Constitution de 1946 aux termes duquel « chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi ». A l'inverse de ce texte, la loi autorise le Gouvernement à instituer, par ordonnance, le devoir de ne pas travailler.
EN CE QUI CONCERNE LE 7 ° DE L'ARTICLE 1ER : Cet alinéa est ainsi conçu : « Autoriser l'Etat à prendre en charge, dans le cadre des contrats de solidarité ou de mesures spécifiques et contractuelles, des cotisations de sécurité sociale incombant normalement aux employeurs et à dégager les ressources nécessaires pour compenser cette charge ».
Cet alinéa a été voté en contradiction avec les dispositions de l'article 2, alinéa 4 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, selon lequel aucune disposition législative créant de nouvelles charges ne peuvent être votées définitivement si ces charges n'ont été prévues, évaluées et autorisées dans les conditions prévues par ladite ordonnance organique, c'est-à-dire par une loi de finances.
L'examen de la loi de finances pour 1982, dont le Conseil Constitutionnel est présentement saisi, fait apparaître que les charges de l'espèce n'y sont ni prévues, ni évaluées, ni autorisées. Leur création aurait donc pour effet de modifier l'équilibre de cette loi de finances.
Assurément, les charges nouvelles ne résulteront pas immédiatement de la loi d'orientation, mais seulement des ordonnances dont cette loi autorise la signature. Cependant l'article 2, alinéa 4 de l'ordonnance 59-2 exigeait au moins que le montant maximal des charges nouvelles que la loi d'orientation devait permettre de créer, ait été compris dans l'équilibre et autorisé par la loi de finances.
EN CE QUI CONCERNE LE 8 ° DE L'ARTICLE 1ER : Cet article est ainsi conçu : « Organiser la mise en place et le financement par l'ensemble des collectivités locales et de leurs groupements du système contractuel de cessation anticipée d'activité pour les agents des collectivités locales ou de leurs groupements ayant conclu un contrat de solidarité ; étendre éventuellement ce système à des établissements publics locaux ».
Il résulte de cet article que l'ensemble des collectivités locales et de leurs groupements pourraient être obligé par voie d'ordonnance à contribuer aux dépenses engendrées par les contrats dits de solidarité conclus pour les agents de ces collectivités ou groupements. En conséquence, des collectivités seraient contraintes d'en supporter les obligations financières. On voit mal ce qui demeure de contractuel dans une opération échappant ainsi à la relativité des conventions.
En tout cas, il s'agit là d'une disposition évidemment contraire à l'article 72, alinéa 3, selon lequel les collectivités territoriales de la République s'administrent librement par des conseils élus. L'alinéa considéré autorise le Gouvernement à leur retirer par ordonnance la liberté d'administration de leur personnel, en les mettant en demeure de conclure des contrats de solidarité, qu'elles ont le droit constitutionnel de refuser, ou de payer les conséquences des contrats conclus par les autres.
Il y a lieu de relever enfin que le vote du 4 ° de l'article 1er est intervenu dans des conditions irrégulières.
Trois amendements n° 53, 54, 55 présentés par M Philippe Seguin, député, ont été déclarés irrecevables par application de l'article 40 de la Constitution.
L'article 40 n'était pas applicable. L'adoption de ces amendements n'eut entraîné ni augmentation de dépenses, ni diminution de recettes, s'agissant d'une loi d'habilitation.
Leur adoption eut seulement orienté autrement l'habilitation, laissant au Gouvernement le choix des mesures dans les limites d'une évaluation et d'une autorisation qui eussent dû figurer dans une loi de finances ainsi qu'il a été dit ci-dessus.