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Décision n° 76-75 DC du 12 janvier 1977 - Saisine par 60 sénateurs

Loi autorisant la visite des véhicules en vue de la recherche et de la prévention des infractions pénales
Non conformité partielle

SAISINE SENATEURS J'ai l'honneur avec mes Collègues Sénateurs de saisir le Conseil Constitutionnel, en application de l'article 61 (deuxième alinéa) de la Constitution, en vue de voir déclarer l'inconstitutionnalité du projet de loi autorisant la visite des véhicules en vue de la recherche et de la prévention des infractions pénales.
Il nous apparaît en effet que, les véhicules étant considérés comme un accessoire du domicile, ce texte consacre une possibilité de violation de celui-ci sans la garantie d'une habilitation judiciaire, ce qui contrevient gravement aux droits de l'homme, solennellement proclamés par le Préambule de la Constitution, auquel la jurisprudence du Conseil accorde une valeur égale à celle du dispositif du texte constitutionnel.
MEMOIRE AMPLIATIF motivant la saisine du CONSEIL CONSTITUTIONNEL pour déclarer l'inconstitutionnalité de la loi votée par le Parlement autorisant « la visite des véhicules en vue de la recherche et de la prévention des infractions pénales ».
La Constitution de 1958 dispose d'un préambule auquel la jurisprudence du Conseil Constitutionnel accorde une valeur égale à celle du dispositif du texte constitutionnel. A ce titre, la décision du 28 Novembre 1973 en matière de mesures privatives de liberté est la première qui permette de lier divers articles de la Déclaration des Droits de 1789, introduite dans le Préambule de la Constitution de 1946 et partie intégrante du préambule de la Constitution de 1958, à l'article 34 de notre Constitution.
« La visite des véhicules en vue de la recherche et de la prévention des infractions pénales », votée en application de l'article 34 de la Constitution est contraire à l'esprit et la lettre de l'article XVII de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789.
« Les propriétés étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée l'exige évidemment ».
Cet article XVII de la Déclaration des Droits appelle trois motifs explicatifs de la saisine.
I) Le long débat engagé à l'Assemblée Nationale et au Sénat a montré que sur la définition et l'appréciation juridique du « véhicule », le Gouvernement, les rapporteurs et les orateurs ne semblaient pas avoir la même appréciation, voire éventuellement une opinion souvent contradictoire. Ainsi la notion de domicile étendue au véhicule et expressément écrite dans l'exposé des motifs du projet de loi a été défendue, puis contredite par Monsieur Le Garde des Sceaux ; cette même notion domiciliaire combattue par la jurisprudence de la Cour de Cassation et fidèlement citée dans les rapports sur le projet de loi établis par les deux Assemblées a servi de joute contradictoire dans la discussion générale.
Dans le cadre de la Constitution de 1958 et son préambule il semble insuffisant de réunir les conditions d'inconstitutionnalité en se référant à une définition domiciliaire par prolongement ou extension et éventuellement à une interprétation juridique du prolongement de la personne.
Par contre nous tenons pour sûre, l'assimilation du véhicule à une propriété et le contenu de celui-ci à des propriétés particulières et distincte (personne, biens, meubles et immeubles, accessoires, etc ) Sur ce motif et interprétant l'article XVII de la Déclaration des Droits, le véhicule et son contenu (en tant que somme de propriétés) restent un droit inviolable et sacré, la privation du libre usage de ces biens ne peut exister « si ce n'est lorsque la nécessité publique est légalement constatée ».
II) La « nécessité publique » est-elle compatible avec l'arbitraire créé dans l'article unique, alinéa un de la loi mentionné « même d'office » ? Les titulaires du droit de visite se trouvent investis d'une initiative unique, sans justification et supposant par leur pouvoir discrétionnaire, la nécessité publique comme une suspicion permanente d'insécurité.
« Nécessité publique » et procédure « même d'office » sont incompatibles, leur confusion créé un climat d'insécurité quant au respect des libertés publiques.
III) Il faut considérer enfin « la nécessité publique » dans sa réalisation totale. La Déclaration des Droits stipule l'inviolabilité des propriétés si ce n'est lorsque la nécessité publique légalement constatée, l'exige évidemment.
La loi votée par le Parlement ne saurait répondre à cette exigence.
L'exigence sous entend la restriction, or celle-ci est omise dans l'article unique voté par le Parlement. La tentative du rapporteur de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à titre personnel d'amender cet article en limitant l'objet du texte au transport et à la détention illicites d'armes, d'éléments constitutifs d'armes, de munitions, d'explosifs et de stupéfiants, a été repoussé cagégoriquement par le Ministre d'Etat, Garde des Sceaux.
Sans exigence évidente de nécessité publique, le texte de loi rend arbitraire un droit de visite aux véhicules et les explications juridiques ci-dessus confirment une atteinte aux libertés publiques et à la liberté individuelle du citoyen.
Nous attirons l'attention du Conseil Constitutionnel sur l'extension des pouvoirs attribués à des élus et que le texte de loi, ci-dessus contesté, confirme. Les Maires et leurs adjoints étant officiers de police judiciaire, il devient inquiétant de voir des élus disposer sur le territoire de leur commune d'une charge « même d'office » exercée sur les citadins.
Sur ces motifs et sur cette dernière observation, nous considérons « la visite des véhicules en vue de la recherche et de la prévention des infractions pénales » comme devant être appréciée pour inconstitutionnalité par votre haute institution.