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Décision n° 76-75 DC du 12 janvier 1977 - Saisine par 60 députés

Loi autorisant la visite des véhicules en vue de la recherche et de la prévention des infractions pénales
Non conformité partielle

SAISINE DEPUTES SOCIALISTES Conformément au deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, nous avons l'honneur de déférer au Conseil Constitutionnel la loi autorisant la visite des véhicules en vue de la recherche et de la prévention des infractions pénales, telle qu'elle a été adoptée par le Parlement.
Nous estimons en effet, que cette loi n'est pas conforme à la Constitution pour les motifs suivants.
I : Elle est contraire aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et visés par le Préambule de la Constitution de 1958.
Le principe de l'inviolabilité du domicile a été introduit dans notre droit par l'article 76 de la Constitution du 22 frimaire an VIII et a constamment été confirmé depuis dans nos codes de sorte qu'il figure incontestablement au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.
Et si ce principe comporte des exceptions, elles sont rares (Code Général des Impôts, Code des Douanes, Code des PTT), de portée limitée et ont toujours un objet très précis (fraude fiscale et douanière, trafic de stupéfiants). On peut d'ailleurs s'interroger sur la constitutionnalité de ces textes qui, en règle générale, n'ont pas été adoptés sous le régime de la Constitution de 1958 et n'ont donc pas pu être déférés au Conseil Constitutionnel pour non conformité à un principe de valeur constitutionnelle.
Or, fonctionnellement , le véhicule particulier peut être assimilé au domicile privé. Il présente notamment tous les caractères de jouissance privative qui ont justifié le principe de l'inviolabilité du domicile : conservation de documents personnels, utilisation dans certains cas comme lieu d'habitation ou de séjour, annexe du local d'une profession couverte par le secret (médecins, avocats).
Ce sont des considérations analogues qui ont conduit la jurisprudence civile et pénale à affirmer que le principe fondamentale de l'inviolabilité du domicile s'applique également et d'une manière générale aux véhicules et à confirmer ce point de vue à maintes reprises.
L'exposé des motifs du projet de loi qui a donné lieu au texte qui vous est soumis reconnaît d'ailleurs expressement que c'est le caractère de domicile lié au véhicule et le principe d'inviolabilité qui s'y rattache qui interdisent actuellement la fouille par l'autorité de police hors des garanties que peut seule apporter l'autorité judiciaire.
Aussi le gouvernement s'est-il efforcé d'établir une distinction parmi les véhicules entre ceux qui seraient totalement assimilés à un domicile (caravanes et roulottes à l'arrêt) et les autres (y compris les caravanes et roulottes en déplacement) qui pourraient faire l'objet de fouilles policières sans qu'il soit porté atteinte au principe de l'inviolabilité du domicile.
Des parlementaires ont demandé sans succès, par voie d'amendements, la suppression de la distinction entre caravanes à l'arrêt et caravanes en déplacement. Mais l'argumentation opposée par le Gouvernement à ces amendements montre bien qu'il a craint que les distinctions ainsi établies soient largement étendues par la jurisprudence, au vu du principe fondamental d'inviolabilité auquel elle est attachée, à tout véhicule normalement utilisé par un particulier.
II : Elle est contraire aux articles 7 et 11 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789 également confirmée par le Préambule de la Constitution de 1958.
A : Le texte qui vous est déféré est contraire aux dispositions de l'article 7 de la Déclaration précitée selon lequel nul ne peut être arbitrairement arrêté.
Or, la loi autorisant la visite des véhicules n'a prescrit aucun délai maximum pour procéder à une fouille et, dès lors, un citoyen peut se trouver retenu pendant plusieurs heures, pour quel que motif que ce soit et même sans véritable motif et sans bénéficier d'aucune des garanties et protections qu'offrent habituellement les procédures analogues conduites à la diligence de l'autorité judiciaire et placées sous son contrôle.
B : En refusant de préciser, contrairement aux indications de l'exposé des motifs du projet, que ce texte ne serait applicable qu'à la recherche des armes, des munitions et des objets volés, le Parlement a adopté des dispositions que nous estimons contraires à l'article 11 de la Déclaration de 1789 relatif à la libre communication des pensées : en vertu de cette loi, l'autorité de police pourra, par exemple, s'emparer de publications non illicites avec pour seul objectif d'en ralentir ou d'en empêcher la diffusion ou encore prendre connaissance de correspondances ou de textes privés confidentiels émanant soit de personnes physiques, soit de personnes morales telles que des associations légalement constituées ou des organisations politiques ou syndicales.
III : Enfin, ce texte supprime dans un domaine essentiel le principe fondamental selon lequel on distingue en France la police administrative de la police judiciaire et il laisse, par suite, à l'initiative de fonctionnaires de police la possibilité de porter atteinte à de multiples garanties et libertés individuelles sans que l'exercice de la justice ou la recherche de la vérité en constitue le motif ou en justifie la pratique.
Pour ces divers motifs, nous vous demandons de bien vouloir déclarer la loi qui vous est déférée non conforme à la Constitution.
A la suite de la lettre qui vous a été adressée, le 21 décembre 1976, par plus de soixante députés du Groupe Socialiste et des Radicaux de Gauche de l'Assemblée Nationale au sujet de la loi autorisant la visite des véhicules en vue de la recherche et de la prévention des infractions pénales, j'ai l'honneur de vous soumettre, conformément au deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, trois motifs supplémentaires qui me paraissent devoir également conduire le Conseil Constitutionnel à déclarer cette loi non conforme à la Constitution.
1 : La loi qui vous est déférée porte atteinte à la liberté individuelle des citoyens.
En effet, son dispositif rend possible non seulement la fouille des véhicules proprements dits, mais également celle de leur contenu et notamment celle de leurs passagers.
Cette application possible, très large et très dangereuse, du texte soumis à votre examen n'a fait l'objet d'aucun démenti au cours des débats qui ont conduit à son adoption par le Parlement, ce qui signifie que la police aura toute latitude dans ce domaine.
Or, l'atteinte qui pourraient être ainsi portée aux personnes constitue, à l'évidence, une grave violation des principes fondamentaux de notre droit d'autant qu'elle n'est pas placée sous le contrôle de l'autorité judiciaire.
2 : Cette loi porte atteinte à la vie privée puisqu'elle autorise, en fait, les autorités de police à méconnaitre le secret des correspondances, ainsi que l'indique d'ailleurs la lettre précitée du 21 décembre 1976.
3 : Cette loi est contraire au principe de l'égalité des citoyens devant la loi, telle qu'elle est garantie par la Déclaration des Droits de 1789 et par l'article 2 de la Constitution.
En effet, elle crée une discrimination entre les citoyens qui se déplacent dans un véhicule : qui pourront être fouillés : et ceux qui se déplacent à pied, bien que les uns et les autres puissent être également porteurs, par exemple, d'armes et de munitions détenues d'une manière illégale.
Pour le même motif, elle crée une discrimination entre les citoyens à raison de la nature de leur domicile, entre ceux qui habitent d'une manière permanente ou temporaire dans une caravane ou une roulotte en déplacement : qui pourront être soumis à la fouille de la seule autorité de police : et ceux qui disposent d'une habitation fixe (maison individuelle, appartement, caravane ou roulotte à l'arrêt) qui ne sont soumis qu'aux visites domiciliaires diligentées par l'autorité judiciaire.