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Décision n° 73-51 DC du 27 décembre 1973 - Saisine par Président du Sénat

Loi de finances pour 1974
Non conformité partielle

Monsieur le Président,
L'article 62 de la Loi de Finances pour 1974, issu d'un amendement déposé par le Gouvernement, est ainsi libellé : « Il est ajouté à l'article 180 du Code général des Impôts le paragraphe suivant : »Le contribuable auquel il est fait application des dispositions du présent article peut obtenir la décharge de la cotisation qui lui est assignée à ce titre s'il établit sous le contrôle du juge de l'impôt que les circonstances ne peuvent pas laisser présumer l'existence de ressources illégales ou occultes ou de comportements tendant à éluder le paiement normal de l'impôt, et si les bases d'imposition n'excèdent pas 50 % de la limite de la dernière tranche du barème de l'impôt sur le revenu."
En application de l'article 61 de la Constitution, j'ai l'honneur de déférer au Conseil Constitutionnel la loi de finances pour 1974 et lui demande de bien vouloir apprécier la conformité avec la Constitution et son Préambule de la dernière disposition de l'article 62 ci-dessus, savoir : « et si les bases d'imposition n'excèdent pas 50 % de la limite de la dernière tranche du barème de l'impôt sur le revenu »
On peut en effet se demander si la disposition susvisée n'établit pas, par rapport au contrôle du juge, une discrimination basée sur la fortune vraie ou supposée d'une certaine catégorie de citoyens ; d'autant que la taxation d'office a un caractère de sanction, voire de pénalité, qui toutes deux requièrent le respect absolu du principe de l'égalité des citoyens devant la loi.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération,
Alain Poher