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Décision n° 2024-1103 QPC du 19 septembre 2024 - Décision de renvoi CE

Syndicat national de l’enseignement privé CFE-CGC et autres [Représentativité des organisations syndicales des établissements d’enseignement privés et d’enseignement agricole privés]
Conformité

Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 12/06/2024, 492849, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État - 4ème - 1ère chambres réunies

Lecture du mercredi 12 juin 2024

Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

D'une part, le syndicat national de l'enseignement privé (SYNEP) CFE-CGC, la Confédération générale du travail-Enseignement privé (CGT-EP), le syndicat national Force ouvrière de l'enseignement privé (SNFOEP) et le syndicat unitaire national démocratique des personnels de l'enseignement et de la formation privés (SUNDEP-Solidaires), à l'appui de leur requête présentée devant la cour administrative d'appel de Paris tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2023 du ministre chargé du travail fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale de l'enseignement privé non lucratif (n° 3218), ont produit un mémoire, enregistré le 12 décembre 2023, au greffe de cette cour, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lequel ils soulèvent une question prioritaire de constitutionnalité.

D'autre part, le SYNEP CFE-CGC et la CGT-EP, à l'appui de leur requête présentée devant la cour administrative d'appel de Paris tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2023 du ministre chargé du travail fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale des personnels des établissements agricoles privés (n° 7520), ont produit un mémoire, enregistré le 13 décembre 2023 au greffe de cette cour, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lequel ils soulèvent la même question prioritaire de constitutionnalité.

Par un arrêt nos 23PA04224, 23PA04246 du 22 mars 2024, enregistré le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Paris, avant qu'il soit statué sur ces deux requêtes, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 9 de la loi du 21 décembre 2022 portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein-emploi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code de l'éducation ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code du travail ;
- la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Camille Belloc, auditrice,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 juin 2024, présentée par la Formation de l'enseignement privé - Confédération française démocratique du travail (FEP-CFDT), le syndicat professionnel de l'enseignement libre catholique (SPELC) et le syndicat national de l'enseignement chrétien - Confédération française des travailleurs chrétiens (SNEC-CFTC) ;

Considérant ce qui suit :

  1. Il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

  2. Aux termes de l'article 9 de la loi du 21 décembre 2022 portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein-emploi : « Par dérogation aux articles L. 2121-1 et L. 2122-5 du code du travail, jusqu'à la deuxième mesure de l'audience prévue au 3 ° du même article L. 2122-5 suivant la publication de la présente loi, le ministre chargé du travail arrête la liste et le poids des organisations syndicales reconnues représentatives dans les branches regroupant des établissements mentionnés aux articles L. 442-5 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime sur le fondement de l'ensemble des suffrages exprimés au premier tour des élections des titulaires aux comités sociaux et économiques de ces établissements et au scrutin concernant les entreprises de moins de onze salariés lors de la période prise en compte pour la dernière mesure de l'audience prévue au 3 ° de l'article L. 2122-5 du code du travail. »

  3. Les requérants soutiennent que les dispositions précitées de l'article 9 de la loi du 21 décembre 2022 méconnaissent la liberté syndicale et le principe de participation des travailleurs à la détermination de leurs conditions de travail, par l'intermédiaire de leurs délégués, résultant respectivement des sixième et huitième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946, en ce qu'elles prévoient que, pour fixer la liste et le poids des organisations syndicales reconnues représentatives dans les branches professionnelles regroupant des établissements mentionnés aux articles L. 442-5 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime, le ministre chargé du travail prend en compte l'ensemble des suffrages exprimés par les salariés de ces établissements lors de la dernière mesure d'audience quadriennale, y compris les suffrages de leurs agents de droit public, alors même que les conventions collectives applicables dans ces établissements ne s'appliquent qu'à leurs salariés de droit privé.

  4. Les dispositions de l'article 9 de la loi du 21 décembre 2022, applicables au présent litige au sens et pour l'application de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Le moyen tiré de ce que ces dispositions portent atteinte aux principes consacrés par les sixième et huitième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 soulève une question présentant un caractère sérieux. Ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.

D E C I D E :
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Article 1er : La question de la conformité à la Constitution des dispositions de l'article 9 de la loi du 21 décembre 2022 portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein-emploi est renvoyée au Conseil constitutionnel.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat national de l'enseignement privé CFE-CGC, à la Confédération générale du travail-Enseignement privé, au syndicat national Force ouvrière de l'enseignement privé, au syndicat unitaire national démocratique des personnels de l'enseignement et de la formation privés, à la Formation de l'enseignement privé - Confédération française démocratique du travail, au syndicat national de l'enseignement chrétien - Confédération française des travailleurs chrétiens, au syndicat professionnel de l'enseignement libre catholique, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et au Premier ministre.

Délibéré à l'issue de la séance du 10 juin 2024 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Maud Vialettes, Mme Gaëlle Dumortier, présidentes de chambre ; M. Jean-Luc Nevache, M. Alban de Nervaux, M. Vincent Mazauric, conseillers d'Etat ; Madame Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire ; M. Edouard Solier, maître des requêtes et Mme Camille Belloc, auditrice-rapporteure.

Rendu le 12 juin 2024.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
La rapporteure :
Signé : Mme Camille Belloc
Le secrétaire :
Signé : M. Christophe Bouba

ECLI : FR : CECHR : 2024 : 492849.20240612