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Décision n° 2023-1038 QPC du 24 mars 2023 - Décision de renvoi CE

Mme Nacéra Z. [Procédure administrative d’expulsion du domicile d’autrui]
Conformité - réserve

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Mme A... C..., à l'appui de sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 22 mars 2022 par lequel le préfet de police l'a mise en demeure de quitter, dans un délai de vingt-quatre heures, le logement qu'elle occupait sans droit ni titre au 41 rue de l'Orillon à Paris (75011) sous peine de procéder à son expulsion, a produit un mémoire distinct, enregistré le 11 octobre 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lequel elle soulève une question prioritaire de constitutionnalité.

Par une ordonnance n° 2207044/3-3 du 20 octobre 2022, enregistrée le 24 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la vice-présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris, avant qu'il soit statué sur la demande de Mme C..., a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale dans leur rédaction issue de la loi du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique.

Par la question prioritaire de constitutionnalité transmise et par un nouveau mémoire enregistré le 14 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C... soutient, dans le dernier état de ses écritures, que les dispositions de l'article 38 de la loi du 5 mars 2007, applicables au litige et qui n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution, méconnaissent le droit au recours juridictionnel effectif, le droit au respect du domicile et le principe d'égalité devant la loi et devant la justice.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 14 novembre 2022, la fédération Droit au logement et la fondation Abbé B... pour le logement des défavorisés demandent au Conseil d'Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme C....

Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Il soutient que la question n'est ni nouvelle, ni sérieuse.

Le mémoire distinct a été communiqué à la Première ministre et au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'ont pas produit de mémoire.

En application des dispositions de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de l'intervention devant le Conseil d'Etat de la fédération Droit au logement et de la fondation Abbé B... pour le logement des défavorisés à l'appui de la demande de transmission au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme C..., dès lors qu'elles ne sont pas intervenues dans le cadre de l'action principale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, notamment son article 61-1 ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code des procédures civiles d'exécution ;
- la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de Mme C....

Considérant ce qui suit :

  1. Il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

Sur l'intervention de la fédération Droit au logement et de la fondation Abbé B... pour le logement des défavorisés :

  1. Eu égard au caractère accessoire, par rapport au litige principal, d'une question prioritaire de constitutionnalité, une intervention, aussi bien en demande qu'en défense, n'est recevable à l'appui du mémoire par lequel il est demandé au Conseil d'Etat de renvoyer une telle question au Conseil constitutionnel qu'à la condition que son auteur soit également intervenu dans le cadre de l'action principale. La fédération Droit au logement et de la fondation Abbé B... pour le logement des défavorisés se bornent à intervenir au soutien de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme C... sans être intervenues au soutien de sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 22 mars 2022 par lequel le préfet de police l'a mise en demeure de quitter le logement qu'elle occupait. Par suite, leur intervention est irrecevable.

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

  1. Aux termes de l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution : « Sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux ». Aux termes de l'article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique : « En cas d'introduction et de maintien dans le domicile d'autrui, qu'il s'agisse ou non de sa résidence principale, à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé ou toute personne agissant dans l'intérêt et pour le compte de celle-ci peut demander au préfet de mettre en demeure l'occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile et fait constater l'occupation illicite par un officier de police judiciaire. / La décision de mise en demeure est prise par le préfet dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l'existence d'un motif impérieux d'intérêt général peuvent amener le préfet à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus, les motifs de la décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur. /La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l'auteur de la demande. / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effet dans le délai fixé, le préfet doit procéder sans délai à l'évacuation forcée du logement, sauf opposition de l'auteur de la demande dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure ». Ces dispositions, qui dérogent à celles de l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution, instaurent une procédure administrative permettant, si l'ensemble des conditions qu'elles fixent sont remplies, de faire procéder dans un délai très bref à l'expulsion de personnes s'étant introduites et maintenues illégalement dans le domicile d'autrui.

  2. Les dispositions de l'article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique, sont applicables au litige et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au droit d'exercer un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et de du citoyen, soulève une question présentant un caractère sérieux. Par suite, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.

D E C I D E :
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Article 1er : La question de la conformité à la Constitution de l'article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique, est renvoyée au Conseil constitutionnel.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... C... et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, à la Première ministre, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au tribunal administratif de Paris.
Délibéré à l'issue de la séance du 11 janvier 2023 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre ; Mme Sophie-Caroline de Margerie, Mme Suzanne von Coester, Mme Fabienne Lambolez, conseillères d'Etat ; M. Olivier Yeznikian, M. Cyril Roger-Lacan, conseillers d'Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 20 janvier 2023.

Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz

La rapporteure :
Signé : Mme Ségolène Cavaliere
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras

ECLI : FR : CECHR : 2023 : 468389.20230120