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Décision n° 2023-1037 QPC du 17 mars 2023 - Décision de renvoi Cass.

M. Sylvain K. [Communication des pièces du dossier de la procédure d’instruction à un tiers]
Conformité

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 11 janvier 2023, 22-86.301, Inédit

Audience publique du mercredi 11 janvier 2023
Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Cayenne, du 04 octobre 2022

Président
M. Bonnal (président)
Avocat(s)
SCP Sevaux et Mathonnet

Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° K 22-86.301 F-D

N° 00154

11 JANVIER 2023

GM

RENVOI

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 JANVIER 2023

M. [P] [D] a présenté, par mémoire spécial reçu le 28 novembre 2022, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, en date du 4 octobre 2022, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Guyane sous l'accusation de meurtre aggravé.

Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [P] [D], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

  1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 114, alinéa 6, du code de procédure pénale en ce qu'elles interdisent aux parties ou à leurs avocats de communiquer à un tiers les pièces ou actes d'instruction qui leur ont été remis à l'exception des seules copies des rapports d'expertise, y compris lorsque cette communication est nécessaire à l'exercice des droits de la défense, sont-elles conformes à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dont découlent les droits de la défense ? »

  1. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

  2. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

  3. La question posée présente un caractère sérieux, dès lors qu'elle tend à faire apprécier l'équilibre à respecter entre, d'une part, les droits de la défense, principe protégé par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, une partie pouvant vouloir solliciter un avis technique fondé, non seulement sur des rapports d'expertise, mais aussi sur d'autres éléments du dossier d'information, et, d'autre part, les objectifs de valeur constitutionnelle de protection de l'ordre public et de recherche des auteurs d'infractions, qui s'opposent à la circulation illimitée des pièces d'une procédure en cours.

  4. Dès lors, il y a lieu de transmettre la question au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du onze janvier deux mille vingt-trois.ECLI : FR : CCASS : 2023 : CR00154