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Décision n° 2022-993 QPC du 20 mai 2022 - Décision de renvoi Cass.

M. Lotfi H. [Réquisition de données informatiques dans le cadre d’une enquête de flagrance]
Conformité

Cour de cassation - Chambre criminelle

N° de pourvoi : 21-90.046
ECLI : FR : CCASS : 2022 : CR00387
Non publié au bulletin
Solution : Qpc seule - renvoi au cc

Audience publique du mardi 08 mars 2022
Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, du 14 décembre 2021

Président
M. Soulard (président)
Avocat(s)
SCP Célice, Texidor, Périer
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° K 21-90.046 F-D

N° 00387

8 MARS 2022

RB5

RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 MARS 2022

La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, par arrêt en date du 14 décembre 2021, reçu le 20 décembre 2021 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans l'information suivie contre M. [X] [F] des chefs de recel en bande organisée, vol en bande organisée, vol en bande organisée avec arme, tentative de vol en bande organisée avec arme, destruction en bande organisée, association de malfaiteurs, blanchiment, le tout en récidive, obtention frauduleuse de document administratif, usage de faux.

Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [X] [F], et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions des articles 60-1 et 60-2 du code de procédure pénale qui permettent aux enquêteurs de police en flagrance, d'accéder aux données de trafic et de localisation, par le biais de réquisitions faites aux opérateurs de télécommunication, sous le seul contrôle du procureur de la République et sans nulle décision préalable délivrée par une juridiction indépendante sont-elles inconstitutionnelles, en ce qu'elles violent le droit au respect de la vie privée, qui découle de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ainsi que de l'article 16 de ce texte, qui garantit l'ensemble des droits et libertés proclamés par la Constitution ? ».

2. Les dispositions législatives contestées, telles qu'elles résultent de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, en ce qu'elles permettent aux officiers de police judiciaire ou, sous leur contrôle, aux agents de police judiciaire, de requérir d'un organisme public ou de certaines personnes morales de droit privé la mise à disposition d'informations issues d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, dont des données de connexion, sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. Si les dispositions précitées n'autorisent les officiers de police judiciaire ou, sous leur contrôle, les agents de police judiciaire à requérir la communication de données de connexion de nature à permettre de tirer des conclusions précises sur la vie privée de la ou des personnes concernées que dans le cadre d'une enquête flagrante ouverte pour un crime ou pour un délit puni d'emprisonnement, en raison de l'urgence, pendant la seule durée de cette enquête, qui ne peut excéder huit jours, éventuellement renouvelable une fois, la loi ne soumet néanmoins ces réquisitions ni à l'autorisation préalable d'une juridiction ou du procureur de la République ni même à l'information de celui-ci, de sorte que la question de l'existence de garanties propres à assurer une conciliation équilibrée entre, d'une part, le droit au respect de la vie privée et, d'autre part, la recherche des auteurs d'infractions, parait sérieuse.

4. En conséquence, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du huit mars deux mille vingt-deux.
ECLI : FR : CCASS : 2022 : CR00387