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Décision n° 2022-992 QPC du 13 mai 2022 - Décision de renvoi Cass.

Société Les roches [Droit de suite attaché au privilège spécial du Trésor pour le recouvrement de la taxe foncière]
Non conformité totale

Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 9 mars 2022, 21-21.885, Inédit
Cour de cassation - Chambre commerciale

N° de pourvoi : 21-21.885
ECLI : FR : CCASS : 2022 : CO00267
Non publié au bulletin
Solution : Qpc incidente - renvoi au cc

Audience publique du mercredi 09 mars 2022
Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, du 15 juin 2021

Président
M. Mollard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s)
SCP Foussard et Froger, SCP Lyon-Caen et Thiriez

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

COUR DE CASSATION

FB

_____________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________

Audience publique du 9 mars 2022

RENVOI

M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 267 F-D

Pourvoi n° X 21-21.885

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 MARS 2022

Par mémoire spécial présenté le 30 décembre 2021, la société Les Roches, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité (n° 1039) à l'occasion du pourvoi n° X 21-21.885 qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 15 juin 2021 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans une instance l'opposant au responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 4], comptable public, agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques d'[Localité 3] et du département du [Localité 3], et du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 2].

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Les Roches, de la SCP Foussard et Froger, avocat du responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 4], comptable public, agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques d'[Localité 3] et du département du [Localité 3], et du directeur général des finances publiques, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Par un jugement du 21 janvier 2010, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon a adjugé à la société civile immobilière Les Roches (la société Les Roches) un bien immobilier.

2. Le 17 février 2012, la société Les Roches a reçu du comptable public une lettre l'informant que les taxes foncières 2009 et 2010 relatives à l'immeuble n'avaient pas été recouvrées auprès de l'ancien propriétaire et, qu'exerçant le privilège du Trésor pour le recouvrement desdites taxes sur le fondement de l'article 1920, 2, 2 °, du code général des impôts, il avait adressé un avis à tiers détenteur au locataire de l'immeuble afin que lui soit versé le montant des prochains loyers à concurrence de la somme due.

3. Considérant qu'elle n'était pas redevable des taxes foncières réclamées, la société Les Roches a demandé la restitution des sommes appréhendées.

4. Après le rejet de sa réclamation, et la juridiction administrative s'étant déclarée incompétente pour connaître de ses demandes (CE, 22 février 2017, n° 394647), la société Les Roches a assigné l'administration fiscale en restitution des sommes payées et en réparation de son préjudice devant le juge judiciaire.

5. Faisant application des dispositions de l'article 1920, 2, 2 °, du code général des impôts, la cour d'appel de Lyon a, confirmant le jugement, rejeté les demandes de la société Les Roches.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

6. A l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 15 juin 2021 par la cour d'appel de Lyon, la société Les Roches a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« L'article 1920, 2, 2 °, du code général des impôts, tel qu'interprété par la Cour de cassation comme conférant un droit de suite au privilège spécial du Trésor, est-il contraire à l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi tel qu'il résulte des articles 4, 5, 6 et 16 de cette Déclaration, au droit au recours effectif garanti par l'article 16 de cette Déclaration et au principe de la séparation des pouvoirs, au principe selon lequel le législateur doit exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution, et notamment son article 34, ainsi qu'au droit de propriété garanti par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

7. L'article 1920, 1 et 2, du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984, dispose :

« 1. Le privilège du Trésor en matière de contributions directes et taxes assimilées s'exerce avant tout autre sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu'ils se trouvent. Ce privilège s'exerce, lorsqu'il n'existe pas d'hypothèques conventionnelles, sur tout le matériel servant à l'exploitation d'un établissement commercial, même lorsque ce matériel est réputé immeuble par application des dispositions du premier alinéa de l'article 524 du code civil.

2. Le privilège établi au 1 s'exerce en outre :

1 ° Pour la fraction de l'impôt sur les sociétés due à raison des revenus d'un immeuble, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus de cet immeuble ;

2 ° Pour la taxe foncière sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution. »

8. Les dispositions de l'article 1920, 2, 2 °, du code général des impôts sont interprétées de façon constante par la Cour de cassation en ce sens que le privilège spécial mobilier du Trésor pour le recouvrement de la taxe foncière comporte un droit de suite et s'exerce donc sur les récoltes, fruits, loyers et revenus de l'immeuble après que le redevable de la taxe foncière l'a cédé.

9. La disposition contestée est applicable au litige, qui concerne une demande de restitution de sommes recouvrées auprès du nouveau propriétaire d'un immeuble en application du droit de suite prévu à l'article 1920, 2, 2 °, du code général des impôts.

10. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

11. La question posée présente un caractère sérieux au regard, notamment, du droit de propriété garanti par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789.

12. En effet, le droit de suite, dont est assorti le privilège spécial mobilier du Trésor par l'article 1920, 2, 2 °, du code général des impôts, a pour effet de faire supporter la taxe foncière à une personne qui n'était initialement ni légalement redevable de l'impôt ni solidairement tenue à son paiement.

13. En conséquence, il y a lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux.ECLI : FR : CCASS : 2022 : CO00267