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Décision n° 2022-989 QPC du 22 avril 2022 - Décision de renvoi Cass.

M. Alexander V. [Recours contre la condition de renvoi vers l'État membre d'exécution d'un mandat d'arrêt européen]
Non lieu à statuer

Cour de cassation - Chambre criminelle

N° de pourvoi : 21-85.447
ECLI : FR : CCASS : 2022 : CR00314
Non publié au bulletin
Solution : Qpc incidente - renvoi au cc

Audience publique du mardi 15 février 2022
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 24 juin 2021

Président
M. Soulard (président)
Avocat(s)
SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SCP Célice, Texidor, Périer
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° M 21-85.447 F-D

N° 00314
15 FÉVRIER 2022
MAS2

RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 FÉVRIER 2022

M. [S] [C] a présenté, par mémoire spécial reçu le 1er décembre 2021, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-11, en date du 24 juin 2021, qui, pour blanchiment aggravé, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.

Des observations ont été produites, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [S] [C], les observations du cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [B] [T], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, Me Perier ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, M. Aldebert, avocat général, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article 695-11 du code de procédure pénale, en ce qu'il ne prévoit pas la possibilité pour les juridictions statuant sur les poursuites dirigées contre une personne remise à la France en vertu d'un mandat d'arrêt européen de contrôler la légalité de la condition de renvoi à laquelle les autorités de l'Etat d'exécution du mandat d'arrêt auraient subordonné la remise de l'intéressé, méconnaît-il le droit à un recours juridictionnel effectif posé par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? ».

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question posée présente un caractère sérieux en ce que si la condition de renvoi à laquelle les autorités de l'Etat d'exécution du mandat d'arrêt européen ont subordonné la remise de l'intéressé, en application de l'article 5, § 3, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002, ne fait pas immédiatement grief à celui-ci, ni l'article 695-11 du code de procédure pénale ni l'article 728-15 dudit code, dans sa version issue de la loi n° 2013-711 du 5 août 2013, applicable à l'exécution, sur le territoire d'un autre État membre de l'Union européenne, d'une condamnation prononcée par une juridiction française, ni aucune autre disposition législative ne permettent à la personne remise de contester devant une juridiction, après condamnation définitive, la décision du représentant du ministère public de faire droit, à la demande de l'Etat d'exécution, à son transfèrement.

4. Au regard des conséquences qu'est susceptible d'entraîner, pour la personne remise, la mise à exécution par le ministère public, à la demande de l'Etat d'exécution, de la condition de renvoi posée par celui-ci en application de l'article 5, § 3, précité, l'absence de voie de droit permettant de la contester est de nature à méconnaître les exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

5. En conséquence, il y a lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;