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Décision n° 2022-1033 QPC du 27 janvier 2023 - Décision de renvoi CE

M. Patrick R. [Exonération d’impôt sur le revenu des indemnités spécifiques de rupture conventionnelle perçues par les agents publics]
Conformité

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

M. A... B..., à l'appui de sa demande tendant à la réduction, à concurrence de l'indemnité de licenciement qui lui a été versée pour un montant de 28 827 euros, de ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2020, a produit un mémoire, enregistré le 14 février 2022 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, par lequel il soulève une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions du dernier alinéa du 6 ° du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts dans sa rédaction résultant de l'article 5 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

Par une ordonnance n° 2200967 du 30 août 2022, enregistrée le 12 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Strasbourg, avant qu'il soit statué sur la demande de M. B..., a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 80 duodecies du code général des impôts.

Dans la question prioritaire de constitutionnalité transmise, M. B... soutient que le dernier alinéa du 6 ° du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts, applicable au litige et qui n'a pas déjà été, dans sa rédaction résultant de l'article 5 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, méconnaît les principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques en tant qu'il limite, pour ce qui concerne les agents publics, le bénéfice de l'exonération d'impôt sur le revenu qu'il prévoit aux seules indemnités de rupture conventionnelle à l'exclusion des indemnités de licenciement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code général des impôts ;
- la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, notamment son article 5 ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 : « Lorsqu'à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. / Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article ». En vertu des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, prises pour l'application de ces dispositions constitutionnelles, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

  2. Aux termes du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 5 de la loi du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 : « Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes. / Ne constituent pas une rémunération imposable : / 1 ° Les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3, L. 1235-3-1, L. 1235-11 à L. 1235-13, au 7 ° de l'article L. 1237-18-2 et au 5 ° de l'article L. 1237-19-1 du code du travail ainsi que celles versées dans le cadre des mesures prévues au 7 ° du même article L. 1237-19-1 ; / 2 ° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail ; / 3 ° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail (...) / (...)/ 6 ° La fraction des indemnités prévues à l'article L. 1237-13 du code du travail versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un salarié, ainsi que la fraction des indemnités prévues aux articles 3 et 7-2 de l'annexe à l'article 33 du Statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie versées à l'occasion de la cessation d'un commun accord de la relation de travail d'un agent, lorsqu'ils ne sont pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire (...). Le présent 6 ° est applicable aux indemnités spécifiques de rupture conventionnelle versées en application des I et III de l'article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. »

  3. Les dispositions du dernier alinéa du 6 ° du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts sont applicables au présent litige, au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Présente un caractère sérieux la question de l'atteinte que ces dispositions portent aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment aux principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques, en tant qu'elles limitent le bénéfice de l'exonération des indemnités perçues par les agents publics à raison de la rupture de leur relation de travail qu'elles prévoient aux seules indemnités de rupture conventionnelle, à l'exclusion des indemnités de licenciement. Ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.

D E C I D E :
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Article 1er : La question de la conformité à la Constitution du dernier alinéa du 6 ° du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 5 de la loi du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, en tant qu'il ne prévoit une exonération d'impôt sur le revenu des indemnités perçues par les agents publics à raison de la rupture de leur relation de travail qu'en cas de rupture conventionnelle de leur relation de travail, et non en cas de licenciement, est transmise au Conseil constitutionnel.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ainsi qu'au Conseil constitutionnel.
Copie en sera adressée à la Première ministre et au tribunal administratif de Strasbourg.
Délibéré à l'issue de la séance du 26 octobre 2022 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Pierre Collin, président de chambre ; M. Stéphane Verclytte, M. Jonathan Bosredon, M. Hervé Cassagnabère, M. Christian Fournier, M. Pierre Boussaroque, conseillers d'Etat ; M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes et Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 16 novembre 2022.

Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
La rapporteure :
Signé : Mme Ophélie Champeaux
La secrétaire :
Signé : Mme Magali Méaulle

ECLI : FR : CECHR : 2022 : 467518.20221116