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Décision n° 2022-1000 QPC du 17 juin 2022 - Décision de renvoi Cass.

M. Ibrahim K. [Réquisition de données informatiques dans le cadre d’une information judiciaire]
Conformité

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 20 avril 2022, 22-90.003, Inédit
Cour de cassation - Chambre criminelle

N° de pourvoi : 22-90.003
ECLI : FR : CCASS : 2022 : CR00635
Non publié au bulletin
Solution : Qpc seule - renvoi au cc

Audience publique du mercredi 20 avril 2022
Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, du 07 décembre 2021

Président
M. Bonnal (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s)
SCP Célice, Texidor, Périer

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° J 22-90.003 F-D

N° 00635

20 AVRIL 2022

RB5

RENVOI
NON-LIEU A RENVOI

M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 AVRIL 2022

La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 3e section, par arrêt en date du 7 décembre 2021, reçu le 9 février 2022 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie contre M. [Z] [L] du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants.

Des observations ont été produites.

Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [Z] [L], et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions combinées des articles 60-1, alinéa 2, 60-2, alinéas 1, 3 et 4, 99-3 et 99-4 alinéa 1er du code de procédure pénale, qui permettent aux officiers de police judiciaire sur commission rogatoire d'un magistrat instructeur dans le cadre d'une information judiciaire d'accéder à des données de connexion par le biais de réquisitions faites aux opérateurs de télécommunication, sont-elles inconstitutionnelles en ce qu'elles violeraient le droit au respect de la vie privée garanti par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? ».

Sur la question en tant qu'elle vise les articles 60-1, alinéa 2, et l'article 60-2, alinéas 1, 3 et 4, du code de procédure pénale

2. Le Conseil constitutionnel est déjà saisi de cette question prioritaire de constitutionnalité, renvoyée par la Cour de cassation et mettant en cause, pour les mêmes motifs, la constitutionnalité desdits articles dans leur version issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 applicable au présent litige (Crim., 8 mars 2022, QPC n° 21-90.046).

3. Il convient, en conséquence, en application de l'article R. 49-33 du code de procédure pénale, de ne pas renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

Sur la question en tant qu'elle vise les articles 99-3 et 99-4, alinéa 1er, du code de procédure pénale

4. Les dispositions législatives contestées, dans leur version issue, pour la première, de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 et, pour la seconde, de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

5. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

6. La question posée présente un caractère sérieux en ce que les articles 99-3 et 99-4 du code de procédure pénale, qui autorisent le juge d'instruction à requérir la communication de données de connexion de nature à permettre de tirer des conclusions précises sur la vie privée de la ou des personnes concernées, quelle que soit la gravité des infractions poursuivies, sont susceptibles de porter une atteinte excessive aux droits et aux libertés protégés par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

7. En conséquence, il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité en ce qu'elle porte sur les articles 60-1 et 60-2 du code de procédure pénale ;

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité en ce qu'elle porte sur les articles 99-3 et 99-4 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt avril deux mille vingt-deux.ECLI : FR : CCASS : 2022 : CR00635