Décision n° 2021-951 QPC du 3 décembre 2021 - Décision de renvoi Cass.
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 15 septembre 2021, 21-82.427, Inédit
Cour de cassation - Chambre criminelle
N° de pourvoi : 21-82.427
ECLI : FR : CCASS : 2021 : CR01205
Non publié au bulletin
Solution : Qpc incidente - renvoi au cc
Audience publique du mercredi 15 septembre 2021
Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, du 31 mars 2021
Président
M. Soulard (président)
Avocat(s)
SCP Thouvenin, Coudray et Grévy
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° D 21-82.427 F-D
N° 01205
15 SEPTEMBRE 2021
GM
RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 SEPTEMBRE 2021
M. [M] [H] a présenté, par mémoire spécial reçu le 1er juillet 2021, des questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 31 mars 2021, qui a prononcé sur sa requête en restitution d'objet saisi.
Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [M] [H], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La première question prioritaire de constitutionnalité est libellée comme suit :
« L'article 41-4 alinéa 1er et 2 du code de procédure pénale qui, interprété littéralement, impose de refuser la restitution d'un bien saisi qui est l'instrument ou le produit de l'infraction, sans considération de la participation aux faits de son propriétaire et sans définir la faute justifiant un tel refus ni permettre l'examen de la proportionnalité du refus par rapport à un objectif non défini, méconnaît-il le principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 et le droit de propriété tel que garanti par l'article 17 de ladite Déclaration ? »
2. La seconde question prioritaire de constitutionnalité est rédigée comme suit :
« L'article 41-4 alinéa 1er et 2 du code de procédure pénale qui permet au procureur de la République ou au procureur général et, sur recours, à la chambre de l'instruction de refuser de restituer un bien saisi aux motifs qu'il est l'instrument ou le produit de l'infraction, même à l'encontre de la personne condamnée pour avoir commis l'infraction dont le bien saisi est l'instrument ou le produit, ce qui équivaut à une confiscation dudit bien, alors que la juridiction de jugement n'a pas prononcé cette confiscation qu'elle pouvait légalement ordonner, ayant dès lors nécessairement apprécié l'inutilité d'une telle peine au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle, méconnaît-il le principe de nécessité des délits et des peines garanti par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et le droit de propriété garanti par l'article 17 de cette Déclaration ? »
3. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas été déjà déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
4. Les questions ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles.
5. Les questions posées présentent un caractère sérieux.
6. La Cour de cassation a entouré de garanties procédurales la mise en oeuvre des dispositions de l'article 41-4 du code de procédure pénale qui permettent à la personne intéressée de déférer toute décision de non-restitution devant le président de la chambre de l'instruction ou devant la chambre de l'instruction elle-même.
7. Elle a tout d'abord jugé que, lorsque la requête aux fins de restitution est présentée après que la juridiction de jugement saisie, qui a déclaré le prévenu coupable d'une infraction dont le bien saisi est l'instrument, a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution de celui-ci, la non-restitution de l'instrument de l'infraction ne saurait présenter un caractère obligatoire et qu'il appartient à la chambre de l'instruction à laquelle est déférée cette décision de non-restitution d'apprécier, sans porter atteinte aux droits du propriétaire de bonne foi, s'il y a lieu ou non de restituer le bien au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle. (Crim., 20 janvier 2021, pourvoi n° 20-81.118).
8. La Cour de cassation a également jugé que, hormis le cas où le bien saisi constitue, dans sa totalité, l'objet ou le produit de l'infraction ou la valeur de ceux-ci, le juge qui en refuse la restitution doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte ainsi portée au droit de propriété de l'intéressé, au regard de la situation personnelle de ce dernier et de la gravité concrète des faits, lorsqu'une telle garantie est invoquée ou procéder à cet examen d'office lorsqu'il s'agit d'une saisie de patrimoine (Crim. 18 mars 2020, pourvoi n° 19- 82.978).
9. Toutefois, le refus de restitution qui peut être opposé au propriétaire ou au détenteur du bien saisi est susceptible d'être considéré comme une peine au sens de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dès lors qu'il revient à priver définitivement l'auteur d'une infraction d'un bien lui appartenant de la même façon qu'une confiscation, alors même que la juridiction répressive, qui l'a déclaré coupable de l'infraction dont l'instrument a été saisi, a déjà prononcé à son encontre, en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, des peines autres que celle de la confiscation de celui-ci.
10. Par ailleurs, les dispositions critiquées n'excluent pas le cas où le bien saisi dont la restitution est susceptible d'être refusée ne serait pas confiscable en application du texte réprimant l'infraction qu'il a servi à commettre.
11. En conséquence, les dispositions de l'article 41-4 du code de procédure pénale étant susceptibles de porter atteinte au principe de nécessité des délits et des peines, au principe d'égalité devant la loi et au droit de propriété, il y a lieu de renvoyer les questions au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RENVOIE au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt et un.ECLI : FR : CCASS : 2021 : CR01205