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Décision n° 2021-943 QPC du 21 octobre 2021 - Décision de renvoi CE

Commune du Port [Exclusion des communes d'outre-mer de la faculté de majorer les indemnités de fonction des élus municipaux des communes attributaires de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale]
Non conformité totale - effet différé

Conseil d'État - 3ème - 8ème chambres réunies
N° 452813
ECLI : FR : CECHR : 2021 : 452813.20210726
Inédit au recueil Lebon

Lecture du lundi 26 juillet 2021
Rapporteur
Mme Rose-Marie Abel
Rapporteur public
Mme Marie-Gabrielle Merloz
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par un mémoire, enregistré le 16 avril 2021, la commune du Port a demandé au tribunal administratif de La Réunion, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et en défense au déféré du préfet de La Réunion tendant à l'annulation de la délibération n° 2020-035 du conseil municipal du Port du 2 juin 2020 relative à la majoration des indemnités de fonctions du maire et des adjoints, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du 5 ° de l'article L. 2123-22 du code général des collectivités territoriales.

Par une ordonnance n° 2000758 du 18 mai 2021, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le magistrat désigné du tribunal administratif de La Réunion a décidé, par application de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre cette question au Conseil d'Etat.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, notamment son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

2. Aux termes du 5 ° de l'article L. 2123-22 du code général des collectivités territoriales : « Peuvent voter des majorations d'indemnités de fonction par rapport à celles votées par le conseil municipal dans les limites prévues par l'article L. 2123-23, par le I de l'article L. 2123-24 et par les I et III de l'article L. 2123-24-1, les conseils municipaux : / (...) 5 ° Des communes qui, au cours de l'un au moins des trois exercices précédents, ont été attributaires de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue aux articles L. 2334-15 à L. 2334-18-4. (...) ».

3. Les dispositions du 5 ° de l'article L. 2123-22 du code général des collectivités territoriales sont applicables au litige dont est saisi le tribunal administratif de La Réunion au sens des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958. Elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte au principe d'égalité garanti par les articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et par l'article 1er de la Constitution de 1958, en tant qu'elles instituent une majoration d'indemnités qui ne bénéficie qu'aux élus des communes de métropole, seules éligibles à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, à l'exclusion des élus des communes d'outre-mer, lesquelles sont éligibles à la dotation d'aménagement des communes d'outre-mer, soulève une question présentant un caractère sérieux.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée.

D E C I D E :
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Article 1er : La question de la conformité à la Constitution du 5 ° de l'article L. 2123-22 du code général des collectivités territoriales est renvoyée au Conseil constitutionnel.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune du Port et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au Premier ministre et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

ECLI : FR : CECHR : 2021 : 452813.20210726