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Décision n° 2021-942 QPC du 21 octobre 2021 - Décision de renvoi CE

Société Décor habitat 77 [Pénalités pour facture de complaisance]
Conformité

Conseil d'État, 9ème chambre, 19/07/2021, 453359, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État - 9ème chambre

N° 453359
ECLI : FR : CECHS : 2021 : 453359.20210719
Inédit au recueil Lebon

Lecture du lundi 19 juillet 2021
Rapporteur
M. Olivier Guiard
Rapporteur public
Mme Emilie Bokdam-Tognetti

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

La société Décor Habitat 77, à l'appui de sa demande tendant notamment à la décharge de l'amende prévue au 1. du I de l'article 1737 du code général des impôts à laquelle elle a été assujettie au titre de ses exercices clos de 2013 à 2016, a produit un mémoire distinct, enregistré le 13 mars 2021 au greffe du tribunal administratif de Melun, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lequel elle soulève une question prioritaire de constitutionnalité.

Par une ordonnance n° 1805099 du 3 juin 2021, enregistrée le 13 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Melun, avant qu'il soit statué sur la demande de la société Décor Habitat 77, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du 1. du I de l'article 1737 du code général des impôts.

Dans la question prioritaire de constitutionnalité transmise et par des mémoires enregistrés le 1er et le 7 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Décor Habitat 77 soutient que le 1. du I de l'article 1737 du code général des impôts, applicable au litige, méconnaît les principes de nécessité des délits et des peines, de proportionnalité des peines et de non cumul des peines garantis par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, porte atteinte au droit de propriété garanti par son article 2 et méconnait le principe de la présomption d'innocence consacré par son article 9.

Par trois mémoires, enregistrés les 1er, 2 et 8 juillet 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance soutient que les conditions posées par l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies et, en particulier, que la question n'est ni nouvelle, ni sérieuse.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 juillet 2021, présentée pour la société Décor Habitat 77.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

2. Aux termes du I de l'article 1737 du code général des impôts : « Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % du montant : 1. Des sommes versées ou reçues, le fait de travestir ou dissimuler l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, les éléments d'identification mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour l'application de ces articles ou de sciemment accepter l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom ».

3. Les dispositions des deux premiers alinéas du I de l'article 1737 du code général des impôts, citées au point 2 ci-dessus, sont applicables au litige dont est saisi le tribunal administratif de Melun. Elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Le moyen tiré de ce que ces dispositions portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au principe de proportionnalité des peines, soulève une question présentant un caractère sérieux. Ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.

D E C I D E :
--------------

Article 1er : La question de la conformité à la Constitution des dispositions des deux premiers alinéas du I de l'article 1737 du code général des impôts est renvoyée au Conseil constitutionnel.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Décor Habitat 77 et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée au Premier ministre et au tribunal administratif de Melun.

ECLI : FR : CECHS : 2021 : 453359.20210719