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Décision n° 2021-925 QPC du 21 juillet 2021 - Décision de renvoi Cass.

M. Ryan P. [Double degré de juridiction pour l'examen d'une requête en confusion de peines]
Non conformité totale - effet différé

Cour de cassation - Chambre criminelle

N° de pourvoi : 20-86.732
ECLI : FR : CCASS : 2021 : CR00707
Non publié au bulletin
Solution : Qpc incidente - renvoi au cc

Audience publique du jeudi 27 mai 2021
Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, du 27 octobre 2020

Président
M. Soulard (président)
Avocat(s)
SCP Waquet, Farge et Hazan
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° N 20-86.732 F-D
N° 00707

27 MAI 2021
SL2
RENVOI

M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 MAI 2021

M. [T] [C] a présenté, par mémoire spécial reçu le 1er mars 2021, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 27 octobre 2020, qui a prononcé sur sa requête en confusion de peines.

Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [T] [C], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 12 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Slove, M. Guéry, Mmes Sudre, Issenjou, M. Turbeaux, conseillers de la chambre, Mme Barbé, M. Mallard, conseillers référendaires, Mme Bellone, avocat général référendaire, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article 710 du code de procédure pénale est-il conforme aux articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et au principe d'égalité en ce qu'il ne permet pas au condamné de bénéficier d'un second degré de juridiction pour l'examen de sa requête en confusion de peines, lorsque les peines ont été prononcées par une cour d'assises de première instance ou d'appel, ou en matière correctionnelle par la cour d'appel  »

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question présente un caractère sérieux. En effet, en application de l'article 710 du code de procédure pénale, une personne condamnée à des peines criminelles, par deux décisions rendues par des cours d'assises, et qui en sollicite la confusion, doit porter sa demande devant la chambre de l'instruction, et ne bénéficie pas, à l'occasion du jugement de cette requête, du double degré de juridiction. En application du même texte, une personne condamnée à des peines correctionnelles, par deux décisions rendues par des juridictions correctionnelles, si l'une au moins est une juridiction du premier degré, peut porter sa demande de confusion de peines devant un tribunal correctionnel et bénéficier du double degré de juridiction. Cette différence de traitement, du point de vue de l'accès aux voies de recours, peut ne pas être pleinement justifiée par la différence des situations.

5. En conséquence, il y a lieu de la transmettre au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

TRANSMET au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.