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Décision n° 2021-899 QPC du 23 avril 2021 - Décision de renvoi Cass.

M. Henrik K. et autres [Droits des propriétaires tiers à la procédure de confiscation de patrimoine prévue à titre de peine complémentaire des infractions de proxénétisme et de traite des êtres humains]
Non conformité totale - effet différé

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° X 20-84.441 F-D
N° 00292
3 FÉVRIER 2021
GM
RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 FÉVRIER 2021

MM. N... I..., F... I... et E... I... ont présenté, par mémoire spécial reçu le 16 novembre 2020, des questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion des pourvois formés par eux contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 9 juillet 2020, qui, pour proxénétisme aggravé, traite des êtres humains aggravée, association de malfaiteurs et blanchiment aggravé, a condamné le premier à dix ans d'emprisonnement, 100 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme, l'interdiction définitive du territoire français et a ordonné une mesure de confiscation, et pour proxénétisme aggravé, association de malfaiteurs et blanchiment aggravé, a ordonné à l'encontre des deuxième et troisième des mesures de confiscation.
Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocats de MM. F... I..., E... I... et N... I..., et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 février 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les questions prioritaires de constitutionnalité sont ainsi rédigées :
« L'article 225-25 du code pénal, et les articles 388, 389, 390, 390-1 et 512 du code de procédure pénale qui permettent sa mise en oeuvre, en tant qu'ils ne prévoient pas l'obligation d'attraire à la procédure le tiers dont le bien est susceptible d'être confisqué, porte-t-il atteinte à la garantie des droits de la défense proclamée par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? »
« L'article 225-25 du code pénal, et les articles 388, 389, 390, 390-1 et 512 du code de procédure pénale qui permettent sa mise en oeuvre, en tant qu'ils ne prévoient pas l'obligation d'attraire à la procédure le tiers dont le bien est susceptible d'être confisqué, porte-t-il atteinte à l'article 34 de la Constitution qui interdit au législateur de méconnaître l'étendue de sa compétence en violation du droit à un procès équitable garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? »
2. Les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas été déjà déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
3. Les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles.
4. Les questions posées présentent un caractère sérieux, en ce que, si l'article 225-25 du code pénal, qui constitue une application spéciale de la peine définie en des termes identiques par le sixième alinéa de l'article 131-21 du code pénal, préserve le droit de propriété des tiers de bonne foi (Cons. const., décision n° 2010-66 QPC du 26 novembre 2010, JO 27 novembre, n° 39, cons. 7), en ce qu'il dispose que peuvent être confisqués les biens dont le condamné a la seule libre disposition, mais sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, la loi ne prévoit pas que le tiers propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure doit être cité à comparaître devant la juridiction de jugement avec l'indication de la possibilité pour le tribunal d'ordonner la confiscation du bien lui appartenant, non plus que le droit pour l'intéressé de présenter ou faire présenter par un avocat ses observations à l'audience avec la faculté pour lui d'interjeter appel de la décision de confiscation prononcée.
5. En conséquence, il y a lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RENVOIE au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du trois février deux mille vingt et un.ECLI : FR : CCASS : 2021 : CR00292