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Décision n° 2021-895/901/902/903 QPC du 9 avril 2021 - Décision de renvoi Cass.2

M. Francis S. et autres [Information de la personne mise en examen du droit qu'elle a de se taire devant la chambre de l'instruction]
Non conformité totale - effet différé - réserve transitoire

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

N D 20-86.310 F-D N 00326

10 FÉVRIER 2021

ECF

RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE ,

DU 10 FÉVRIER 2021

M. Marius V. a présenté, par mémoire spécial reçu le 21 décembre 2020, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion des pourvois qu'il a formés contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, en date du 6 octobre 2020, qui, infirmant sur le seul appel des parties civiles l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, l'a renvoyé devant la cour criminelle de la Guyane, sous l'accusation de viols aggravés.

Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, les observations de la SCP B., S. de B. et M., avocat de M. Marius V., et les conclusions de Mme Z.-L., avocat général, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

  1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 199 du code de procédure pénale, en ce qu'elles ne prévoient pas que la personne qui comparaît devant la chambre de l'instruction, saisie de l'appel formé contre une ordonnance de règlement, soit informée de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, sont-elles contraires au principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser et aux droits de la défense, garantis par les articles 9 et 16 de la Déclaration de 1789 ? »

  1. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

  2. La question posée présente un caractère sérieux.

  3. En effet, l'objet de l'audience devant la chambre de l'instruction, saisie du règlement d'un dossier d'information, est d'apprécier l'existence et la suffisance des charges d'avoir commis l'infraction poursuivie afin de déterminer si elles justifient le renvoi de la personne mise en examen devant la juridiction de jugement.

  4. Il s'ensuit que la personne mise en examen, qui comparaît devant la chambre de l'instruction, peut être amenée à faire des déclarations sur les faits, objet de la poursuite, sans avoir reçu préalablement notification de son droit de se taire.

  5. En conséquence, il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du dix février deux mille vingt et un.