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Décision n° 2021-894 QPC du 9 avril 2021 - Décision de renvoi Cass.

M. Mohamed H. [Information du mineur du droit qu'il a de se taire lorsqu'il est entendu par le service de la protection judiciaire de la jeunesse]
Non conformité totale - effet différé - réserve transitoire

Cour de cassation - Chambre criminelle

N° de pourvoi : 20-84.861
ECLI : FR : CCASS : 2021 : CR00186
Non publié au bulletin
Solution : Qpc incidente - renvoi au cc

Audience publique du mercredi 13 janvier 2021
Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, du 06 mai 2020

Président
M. Soulard (président)
Avocat(s)
SCP Thouin-Palat et Boucard

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° D 20-84.861 F-D

N° 00186

13 JANVIER 2021

RB5

RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 JANVIER 2021

M. V... K... a présenté, par mémoire spécial reçu le 23 novembre 2020, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, en date du 6 mai 2020, qui, dans l'information suivie contre lui, du chef de vol aggravé, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. V... K..., représenté par les époux U... et T... K..., et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 12 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 sont-elles contraires au principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs et au principe des droits de la défense, en ce qu'elles ne prévoient pas que le mineur, objet d'une information judiciaire et entendu sur les faits par le service de la protection judiciaire de la jeunesse, soit préalablement informé de ces faits ainsi que de ses droits de garder le silence et d'être assisté d'un avocat, ni qu'il bénéficie de l'assistance effective de son avocat ? »

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée présente un caractère sérieux en ce qu'il convient de déterminer si la possibilité de demander, dans le cadre d'un recueil de renseignement socio-éducatif, à un mineur, mis en cause dans une procédure pénale, s'il a commis une infraction, sans qu'il soit assisté d'un avocat ou de ses représentants légaux, est justifiée par la mise en place de mesures éducatives nécessaires à son relèvement éducatif et moral ou porte une atteinte excessive aux droits de la défense.

5. En conséquence, il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du treize janvier deux mille vingt et un.ECLI : FR : CCASS : 2021 : CR00186