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Décision n° 2019-828/829 QPC du 28 février 2020 - Décision de renvoi Cass. 2

M. Raphaël S. et autre [Déposition sans prestation de serment pour le conjoint de l'accusé]
Non conformité totale - effet différé

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 11 décembre 2019
N° de pourvoi : 18-84049
Non publié au bulletin Qpc incidente - renvoi au cc

M. Soulard (président), président
SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° E 18-84.049 F-D

N° 2953

11 DÉCEMBRE 2019

EB2

RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le onze décembre deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle RICARD, BENDEL-VASSEUR, GHNASSIA et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI.

M. D... X... a présenté, par mémoire spécial reçu le 26 septembre 2019, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'assises de Seine-et-Marne, en date du 5 juin 2018, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les articles 331 et 335 du code de procédure pénale sont-ils contraires aux articles 1er, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789, 1er et 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, ainsi qu'aux principes d'égalité des citoyens devant la loi et devant la justice, en ce qu'ils prévoient que la femme de l'accusé ne prête pas serment alors que la concubine ou la personne liée par un Pacs est tenue de prêter serment  »

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée présente un caractère sérieux pour les raisons suivantes :

5. L'article 335 du code de procédure pénale prévoit des exceptions aux dispositions de l'article 331 du même code qui prescrit qu'avant de commencer leur déposition devant la cour d'assises, les témoins prêtent serment.

6. Cet article dispense d'une telle prestation de serment le mari ou la femme de l'accusé en raison des liens du mariage, même après le prononcé du divorce.

7. Cette prohibition ne s'applique pas aux concubins, lesquels ne sont unis par aucun lien légal, ni aux partenaires d'un pacte civil de solidarité.

8. En n'étendant pas la prohibition du serment à ces autres situations dans lesquelles il existe une communauté de vie entre le témoin et l'accusé, l'article 335 du code de procédure pénale est susceptible de porter atteinte aux principes constitutionnels invoqués dès lors que l'objectivité et la sincérité du témoignage peuvent être affectées par les liens unissant ces personnes, quel qu'en soit le statut juridique.

9. En conséquence, il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre.

Greffier de chambre : M. Maréville.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.