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Décision n° 2019-818 QPC du 6 décembre 2019 - Décision de renvoi Cass.

Mme Saisda C. [Assistance de l'avocat dans les procédures de refus d'entrée en France et de maintien en zone d'attente]
Conformité

Arrêt n°900 du 02 octobre 2019 (19-40.024) - Cour de cassation - Première chambre civile
- ECLI : FR : CCASS : 2019 : C100900
QPC
Renvoi

Demandeur(s) : Mme X...

Défendeur(s) : M. le préfet de la Seine-Saint-Denis ; et autres

Faits et procédure

1. Mme X..., de nationalité nicaraguayenne, a été contrôlée à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, le 17 juin 2019 à 15 heures, avant son entrée sur le territoire national. Le chef de service de contrôle aux frontières a pris à son encontre deux décisions de refus d'entrée sur le territoire et de maintien en zone d'attente, qui lui ont été notifiées à 15 heures 55. Le même jour, à 16 heures 45, un officier de police judiciaire de la direction de la police aux frontières a procédé à son audition et en a dressé procès-verbal. L'administration a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de maintenir l'intéressée en zone d'attente au-delà de quatre jours.

Énoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

2. Par ordonnance du 2 juillet 2019, le juge des libertés et de la détention a transmis une question prioritaire de constitutionnalité présentée par Mme X..., ainsi rédigée :

« Les dispositions des articles L. 213-2 et L. 221-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 7, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ? ».

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

3. La disposition contestée est applicable au litige.

4. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

5. La question posée présente un caractère sérieux en ce qu'elle invoque une restriction aux droits de la défense résultant de l'audition sans avocat d'une personne maintenue en zone d'attente, de nature à porter atteinte aux droits et libertés garantis aux articles 7, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789.

6. En conséquence, il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

Président : Mme Batut
Rapporteur : Mme Gargoullaud, conseiller référendaire
Avocat général : Mme Caron-Déglise
Avocat : Me Zribi