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Décision n° 2019-803 QPC du 27 septembre 2019 - Décision de renvoi Cass.

Mme Fabienne V. [Mise en mouvement de l'action publique en cas d'infraction commise par un militaire lors d'une opération extérieure]
Conformité

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° S 19-90.021 F-D

N° 1568

26 JUIN 2019

VD1

RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 9 avril 2019, dans la procédure suivie contre personne non dénommée sur la plainte de Mme O... G..., Mme I... S..., épouse J... et M. C... J... du chef de harcèlement moral reçu le 11 avril 2019 à la Cour de cassation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, Mme Drai, M. de Larosière de Champfeu, Mme Slove, MM. Stephan, Guéry, conseillers de la chambre, Mmes Carbonaro, Barbé, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Valat ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;

Vu les observations produites ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article 698-2 pris en son second alinéa porte-t-elle atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et en particulier les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789 et les principes d'égalité devant la Loi et du droit à un recours juridictionnel effectif  » ;

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Et attendu que la question présente un caractère sérieux ; qu'en effet, le second alinéa de l'article 698-2 du code de procédure pénale, introduit par la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013, réserve au procureur de la République le pouvoir de mettre en mouvement l'action publique en cas d'infractions commises, au cours de l'accomplissement de sa mission, par un militaire engagé dans une opération mobilisant des capacités militaires et se déroulant à l'extérieur du territoire ou des eaux territoriales français ; que si le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2015-461 QPC du 24 avril 2015, a déclaré conforme à la Constitution le premier alinéa dudit article, qui interdit à la victime d'une infraction militaire commise en temps de paix sur le territoire de la République de mettre en mouvement l'action publique par voie de citation directe, il n'a pas eu l'occasion de se prononcer sur la conformité à la Constitution du second alinéa qui prive la victime, par dérogation au droit commun, de toute possibilité de mettre en mouvement l'action publique, y compris pour des faits criminels, même si elle conserve la possibilité de demander réparation du dommage subi ; qu'au surplus, il résulte des travaux préparatoires de la loi du 18 décembre 2013 que le législateur a voulu éviter l'instrumentalisation de l'action judiciaire par des acteurs qui auraient intérêt à contester par ce biais la politique militaire française ; que toutefois, le second alinéa de l'article 698-2 du code de procédure pénale peut recevoir application dans des cas où la politique militaire française n'est pas en cause ; d'où il suit que la disposition contestée doit être examinée au regard notamment du droit à un recours juridictionnel effectif et du principe d'égalité devant la loi ;

Par ces motifs :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six juin deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;