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Décision n° 2019-799/800 QPC du 6 septembre 2019 - Décision de renvoi Cass.

Mme Alaitz A. et autre [Conditions de la libération conditionnelle pour les étrangers condamnés pour terrorisme]
Non conformité totale - effet différé

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 5 juin 2019
N° de pourvoi : 19-90012
Non publié au bulletin Qpc seule - renvoi au cc
M. Soulard (président), président
SCP Spinosi et Sureau, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° H 19-90.012 FS-D

N° 1229

5 JUIN 2019

SM12

RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de PARIS, en date du 28 février 2019, dans la procédure de demande de libération conditionnelle de M. E... H...,
reçu le 5 mars 2019 à la Cour de cassation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 mai 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, MM. Castel, Moreau, Mme Drai, M. de Larosière de Champfeu, Mme Slove, MM. Stephan, Guéry, conseillers de la chambre, Mme Barbé, conseiller référendaire ;
Avocat général : Mme Moracchini ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;
Vu les observations produites ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« L'article 730-2-1 du code de procédure pénale est-il inconstitutionnel comme étant contraire aux principes à valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, et de nécessité, proportionnalité et individualisation de la peine  »
Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Et attendu que la question posée présente un caractère sérieux ; qu'en effet, l'article 730-2-1 du code de procédure pénale institue un régime dérogatoire de libération conditionnelle applicable aux personnes, françaises comme étrangères, condamnées à une peine privative de liberté pour certaines infractions relevant du terrorisme ; qu'en particulier, il subordonne la libération conditionnelle à l'exécution de mesures probatoires en milieu ouvert pendant une durée comprise entre un an et trois ans ; qu'en s'abstenant de prévoir des dispositions spécifiques pour les condamnés étrangers sous le coup d'une décision d'éloignement du territoire, telle qu'une expulsion ou une interdiction du territoire français, il fait obstacle, en ce qui les concerne, à toute mesure de libération conditionnelle, dés lors que l'exécution de mesures probatoires en milieu ouvert est incompatible avec la décision d'éloignement du territoire ; d'où il suit que cet article est susceptible de méconnaître le principe de nécessité et d'individualisation des peines ;
D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq juin deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;