Décision n° 2019-799/800 QPC du 6 septembre 2019 - Décision de renvoi Cass.
Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 5 juin 2019
N° de pourvoi : 19-90016
Non publié au bulletin Qpc seule - renvoi au cc
M. Soulard (président), président
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° M 19-90.016 FS-D
N° 1228
5 JUIN 2019
SM12
RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par jugement du tribunal de l'application des peines de PARIS, en date du 20 février 2019, dans la procédure de demande de libération conditionnelle présentée par Mme U... J... ,
reçu le 22 mars 2019 à la Cour de cassation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 mai 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, MM. Castel, Moreau, Mme Drai, M. de Larosière de Champfeu, Mme Slove, M. Stephan, conseillers de la chambre, Mmes Carbonaro, Barbé conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Moracchini ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRY et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« L'article 730-2-1 du code de procédure pénale créé par l'article 20 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 qui prévoit que la libération conditionnelle pour les personnes condamnées pour des infractions de terrorisme lorsqu'elle n'est pas assortie d'un placement sous surveillance électronique mobile, ne peut être accordée qu'après l'exécution, à titre probatoire, d'une mesure de semi-liberté, de placement à l'extérieur ou de placement sous surveillance électronique pendant une période d'un à trois ans (..), en ce qu'il exclut de facto du bénéfice de cette mesure d'aménagement de peine les étrangers condamnés à un peine privative de liberté faisant l'objet d'une mesure d'interdiction du territoire français, d'interdiction administrative du territoire français, d'obligation de quitter le territoire français, d'interdiction de retour sur le territoire français, d'interdiction de circulation sur le territoire français, d'expulsion, d'extradition, ou de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen, porte t'il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, en particulier au principe d'égalité devant la loi et la justice consacré par les articles 1,6 et 16 de la Déclaration des Droits de l 'homme et du Citoyen de 1789 »
Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Et attendu que la question posée présente un caractère sérieux ; qu'en effet, l'article 730-2-1 du code de procédure pénale institue un régime dérogatoire de libération conditionnelle applicable aux personnes, françaises comme étrangères, condamnées à une peine privative de liberté pour certaines infractions relevant du terrorisme ; qu'en particulier, il subordonne la libération conditionnelle à l'exécution de mesures probatoires en milieu ouvert pendant une durée comprise entre un an et trois ans ; qu'en s'abstenant de prévoir des dispositions spécifiques pour les condamnés étrangers sous le coup d'une décision d'éloignement du territoire, telle qu'une expulsion ou une interdiction du territoire français, il fait obstacle, en ce qui les concerne, à toute mesure de libération conditionnelle, dès lors que l'exécution de mesures probatoires en milieu ouvert est incompatible avec la décision d'éloignement du territoire ; d'où il suit que cet article, qui crée au surplus une différence de traitement avec les étrangers condamnés pour des infractions n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 730-2-1, qui relèvent des dispositions spécifiques instituées par l'article 729-2, est susceptible de méconnaître le principe constitutionnel invoqué ;
D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq juin deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;