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Décision n° 2019-776 QPC du 19 avril 2019 - Décision de renvoi Cass.

Société Engie [Validation des conventions relatives à l'accès aux réseaux conclues entre les gestionnaires de réseaux de distribution et les fournisseurs d'électricité]
Conformité

Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du jeudi 7 février 2019
N° de pourvoi : 18-40044
Non publié au bulletin Qpc seule - renvoi au cc

Mme Mouillard (président), président
SCP Spinosi et Sureau, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

« Le II de l'article 13 de la loi n° 2017-1839, codifié au II de l'article L. 452-3-1 du code de l'énergie, est-il conforme aux droits et libertés garantis par la Constitution et notamment aux principes de séparation des pouvoirs, de droit à un recours juridictionnel effectif, d'égalité, de libre concurrence et de liberté d'entreprendre, ainsi qu'aux conditions d'exercice du droit de propriété et de l'autorité de chose jugée  »

Attendu que l'article L. 452-3-1 du code de l'énergie, en son deuxième paragraphe, dispose :

"Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les conventions relatives à l'accès aux réseaux conclues entre les gestionnaires de réseaux de distribution mentionnés à l'article L. 111-52 du code de l'énergie et les fournisseurs d'électricité, en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré de ce qu'elles imposent aux fournisseurs la gestion de clientèle pour le compte des gestionnaires de réseaux ou laissent à la charge des fournisseurs tout ou partie des coûts supportés par eux pour la gestion de clientèle effectuée pour le compte des gestionnaires de réseaux antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi ;

Cette validation n'est pas susceptible de donner lieu à réparation ;"

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige, la loi de validation excluant le droit de la société Engie d'agir pour recouvrer sa créance au titre de la gestion de clientèle qu'elle prétend avoir effectuée pour le compte de la société Enedis ;

Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Que la question posée présente un caractère sérieux en ce que la disposition peut porter atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, au droit au recours effectif, au droit de propriété ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-neuf.