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Décision n° 2019-775 QPC du 12 avril 2019 - Décision de renvoi CE

M. Joseph R. [Imposition au nom du donataire de la plus-value en report d'imposition]
Conformité

Conseil d'État

N° 425447
ECLI : FR : CECHR : 2019 : 425447.20190206
Inédit au recueil Lebon
8ème - 3ème chambres réunies
M. Olivier Gariazzo, rapporteur
Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public

lecture du mercredi 6 février 2019
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par un mémoire distinct et un nouveau mémoire, enregistrés le 16 novembre et le 14 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. B... A...demande au Conseil d'État, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des paragraphes nos 520 et 620 à 740 des commentaires administratifs publiés le 4 mars 2016 au Bulletin officiel des finances publiques - Impôts sous la référence BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du II de l'article 150-0 B ter du code général des impôts.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Gariazzo, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'État (...) ». Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

2. Aux termes de l'article 150-0 B ter du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, en vigueur à la date des commentaires dont la légalité est contestée par l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité : « I.- L'imposition de la plus-value réalisée, directement ou par personne interposée, dans le cadre d'un apport de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres ou de droits s'y rapportant tels que définis à l'article 150-0 A à une société soumise à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent est reportée si les conditions prévues au III du présent article sont remplies. Le contribuable mentionne le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l'article 170. / (...) Il est mis fin au report d'imposition à l'occasion : / 1 ° De la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l'annulation des titres reçus en rémunération de l'apport ; / 2 ° De la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l'annulation des titres apportés, si cet événement intervient dans un délai, décompté de date à date, de trois ans à compter de l'apport des titres. Toutefois, il n'est pas mis fin au report d'imposition lorsque la société bénéficiaire de l'apport cède les titres dans un délai de trois ans à compter de la date de l'apport et prend l'engagement d'investir le produit de leur cession, dans un délai de deux ans à compter de la date de la cession et à hauteur d'au moins 50 % du montant de ce produit : (...) / II.- En cas de transmission par voie de donation ou de don manuel des titres mentionnés au 1 ° du I du présent article, le donataire mentionne, dans la proportion des titres transmis, le montant de la plus-value en report dans la déclaration prévue à l'article 170 si la société mentionnée au 2 ° du même I est contrôlée par le donataire dans les conditions prévues au 2 ° du III. Ces conditions sont appréciées à la date de la transmission, en tenant compte des droits détenus par le donataire à l'issue de celle-ci. / La plus-value en report est imposée au nom du donataire et dans les conditions prévues à l'article 150-0 A : / 1 ° En cas de cession, d'apport, de remboursement ou d'annulation des titres dans un délai de dix-huit mois à compter de leur acquisition ; / 2 ° Ou lorsque l'une des conditions mentionnées au 2 ° du I du présent article n'est pas respectée. Le non-respect de l'une de ces conditions met fin au report d'imposition dans les mêmes conditions que celles décrites au même 2 °. L'intérêt de retard prévu à l'article 1727, décompté de la date de l'apport des titres par le donateur, est applicable. / La durée de détention à retenir par le donataire est décomptée à partir de la date d'acquisition des titres par le donateur. Les frais afférents à l'acquisition à titre gratuit sont imputés sur le montant de la plus-value en report. / Le 1 ° du présent II ne s'applique pas en cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du donataire ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. »

3. Les dispositions du II de l'article 150-0 B ter du code général des impôts, en tant qu'elles fixent par leurs deuxième, troisième et quatrième alinéas les modalités d'imposition, entre les mains du donataire, de la plus-value dont sont grevés des titres ayant rémunéré un apport en cas de cession de ces derniers par le donataire, avant l'expiration du délai de dix-huit mois prévu au 1 ° de ce II, sont applicables au litige par lequel M. A... demande l'annulation des paragraphes nos 520 et 620 à 740 des commentaires administratifs publiés le 4 mars 2016 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts sous la référence BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60 et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Le moyen tiré de ce que ces dispositions portent atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques garanti par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en ce qu'elles prévoient de mettre à la charge du donataire des valeurs mobilières une imposition supplémentaire qui est sans lien avec la situation de ce dernier mais est liée à l'enrichissement du donateur, antérieur au transfert de propriété de ces valeurs mobilières, soulève une question sérieuse. Ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.

D E C I D E :
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Article 1er : La question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A... relative aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du II de l'article 150-0 B ter du code général des impôts dans leur rédaction issue de la loi du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 est renvoyée au Conseil constitutionnel.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de M. A... jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A...et au ministre de l'action et des comptes publics.