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Décision n° 2019-773 QPC du 5 avril 2019 - Décision de renvoi Cass.

Société Uber B.V. et autre [Frais irrépétibles devant les juridictions pénales II]
Non conformité totale - effet différé - réserve transitoire

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 15 janvier 2019
N° de pourvoi : 18-90031
Non publié au bulletin Qpc seule - Non-lieu à renvoi au cc

M. Soulard (président), président
SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat(s)

Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° H 18-90.031 F-D
N° 81

15 JANVIER 2019
SM12

RENVOI PARTIEL

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le quinze janvier deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle MATUCHANSKY, POUPOT et VALDELIÈVRE et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;

Sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par jugement du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 21 septembre 2018, dans la procédure suivie du chef d'abus de confiance contre :

- M. Salem Z...,

reçu le 22 octobre 2018 à la Cour de cassation ;

Vu les observations initiales et complémentaires produites ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : « Les articles 470, 472 et 800-2 du code de procédure pénale, en ce qu'ils interdisent ou sont susceptibles d'interdire à une personne citée directement devant le tribunal correctionnel par une partie civile, en sa prétendue qualité de civilement responsable, de solliciter, dans le cadre de l'instance où elle est ainsi attraite et dans l'hypothèse de sa mise hors de cause, la condamnation de cette partie civile au paiement de dommages-intérêts ainsi que des frais non payés par l'État et exposés pour les besoins de sa défense, portent-ils atteinte au droit à une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties, fondé sur les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l 'homme et du citoyen de 1789 ? » ;

Attendu que l'article 470 du code de procédure pénale qui se borne à prévoir les conditions préalables à l'application de l'article 472 du même code en définissant les cas dans lesquels une juridiction pénale peut relaxer un prévenu, qui n'est pas contesté en lui-même et sur le fondement duquel aucune demande n'a été formée par les requérantes, ne peut être considéré comme applicable à la procédure ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité en ce qu'elle porte sur l'article 470 du code de procédure pénale ;

Attendu que les articles 472 et 800-2 du code de procédure pénale qui ont été invoqués par les requérantes et au regard desquels pourraient être examinées leurs demandes indemnitaires, sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée, en ce qu'elle porte sur l'article 472 du code de procédure pénale, ne présente pas un caractère sérieux ;

Que, d'une part, la personne citée abusivement comme civilement responsable par une partie civile devant une juridiction pénale ne se trouve pas dans la même situation qu'une personne relaxée après avoir été mise en cause devant la juridiction pénale par une partie civile qui a mis l'action publique en mouvement ;

Que, d'autre part, la personne citée comme civilement responsable dispose de la faculté de rechercher, devant la juridiction civile et sur le fondement de l'article 1240 du code civil, l'éventuelle responsabilité de la partie civile qui l'a citée devant la juridiction pénale, que l'action publique ait été mise en mouvement par la partie civile ou par le ministère public ; qu'au regard de l'objet de l'article 472, qui tend, comme l'article 392-1, dernier alinéa, du code de procédure pénale, à sanctionner tout abus dans la mise en mouvement de l'action publique par une partie civile, le fait de réserver à la personne poursuivie puis relaxée la faculté de demander à la juridiction pénale réparation du préjudice que lui a causé cet abus et d'en exclure, par voie de conséquence, toute personne dont la mise en mouvement de l'action publique n'implique pas nécessairement la mise en cause, n'est pas de nature à porter atteinte à l'équilibre entre les parties au procès pénal ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité en ce qu'elle porte sur l'article 472 du code de procédure pénale ;

Mais attendu que la question posée, en ce qu'elle concerne l'article 800-2 du code de procédure pénale, présente un caractère sérieux en ce que l'impossibilité, pour une personne citée comme civilement responsable devant la juridiction pénale, d'obtenir une indemnité au titre des frais exposés pour sa défense dans le cas où elle serait mise hors de cause alors que la personne poursuivie ferait l'objet d'une condamnation, est de nature à porter atteinte à l'équilibre des droits des parties dans le procès pénal ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité en ce qu'elle porte sur les articles 470 et 472 du code de procédure pénale ;

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité en ce qu'elle porte sur l'article 800-2 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.