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Décision n° 2019-771 QPC du 29 mars 2019 - Décision de renvoi CE

Société Vermilion REP [Barème de la redevance progressive de mines d’hydrocarbures liquides]
Conformité

Conseil d'État
N° 424920
ECLI : FR : CECHR : 2019 : 424920.20190111
Inédit au recueil Lebon
9ème - 10ème chambres réunies
Mme Séverine Larere, rapporteur
Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public
SCP PIWNICA, MOLINIE, avocats

lecture du vendredi 11 janvier 2019
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par deux mémoires enregistrés le 3 septembre 2018 au greffe du tribunal administratif de Pau, la société Vermilion REP a demandé au tribunal, en application de l'article 61-1 de la Constitution et à l'appui de ses demandes enregistrées sous les nos 1801989 et 1801990 tendant à la restitution de la redevance des mines dont elle s'est acquittée au titre du mois de janvier 2018 à raison de l'exploitation des gisements d'hydrocarbures dont elle est concessionnaire dans les départements des Pyrénées-Atlantiques et des Landes, de transmettre au Conseil d'Etat une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 132-16 du code minier.

Par une ordonnance nos 1801989, 1801990 du 15 octobre 2018, enregistrée le 17 octobre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous les nos 424920 et 424921, le vice-président du tribunal administratif de Pau, avant qu'il soit statué sur les demandes de la société Vermilion REP, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 132-16 du code minier.

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 ;
- le code minier, notamment son article L. 132-16 ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Séverine Larere, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Vermilion REP.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 décembre 2018, présentée par la société Vermilion REP ;

Considérant ce qui suit :

1. Les documents enregistrés sous le n° 424921 se rapportent en réalité à la question prioritaire de constitutionnalité transmise par le tribunal administratif de Pau et enregistrée sous le n° 424920. Par suite, ces documents doivent être rayés des registres du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et être joints à l'affaire enregistrée sous le n° 424920.

2. Il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

3. Aux termes de l'article L. 132-16 du code minier dans sa rédaction issue de l'article 41 de la loi du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 : « Les titulaires de concessions de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux, à l'exception des gisements en mer, sont tenus de payer annuellement à l'Etat une redevance à taux progressif et calculée sur la production. Cette redevance est due rétroactivement au jour de la première vente des hydrocarbures extraits à l'intérieur du périmètre qui délimite la concession. (...) / Le barème de la redevance est fixé comme suit : / Nature des produits, en pourcentage de la valeur de la production au départ du champ. / Huile brute : / Par tranche de production annuelle (en tonnes) : Inférieure à 1 500 : 0 % / Egale ou supérieure à 1 500 : 8 % / Gaz : / Par tranche de production annuelle (en millions de mètres cubes) : / Inférieure à 150 : 0 % / Egale ou supérieure à 150 : 30 % (...) ».

4. La société Vermilion REP, qui exerce une activité d'extraction de pétrole brut, soutient que ces dispositions, qui se sont traduites par une augmentation de 120 % du montant de la redevance dont elle est redevable au titre de l'année 2018, méconnaissent la liberté d'entreprendre qui découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ainsi que le principe d'égalité devant les charges publiques proclamé par l'article 13 de la même Déclaration. Eu égard aux griefs qu'elle développe, elle doit être regardée comme contestant les seules dispositions de l'article L. 132-16 du code minier qui fixent le barème de la redevance applicable à la production d'hydrocarbures liquides.

5. Les dispositions de l'article L. 132-16 du code minier sont applicables au litige dont est saisi le tribunal administratif de Pau. Elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution soulève une question présentant un caractère sérieux. Ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.

D E C I D E :
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Article 1er : Les documents enregistrés sous le n° 424921 seront rayés du registre du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat pour être joints à l'affaire n° 424920.
Article 2 : La question de la conformité à la Constitution de l'article L. 132-16 du code minier dans sa rédaction issue de l'article 41 de la loi du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est renvoyée au Conseil constitutionnel.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Vermilion REP, au Premier ministre, au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, ainsi qu'au tribunal administratif de Pau.