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Décision n° 2018-766 DC du 21 juin 2018 - Observations du Gouvernement

Loi relative à l'élection des représentants au Parlement européen
Non conformité partielle

Le Conseil constitutionnel a été saisi d'un recours de plus de soixante députés contre la loi relative à l'élection des représentants au Parlement européen, et plus précisément contre son article 9.

Ce recours appelle, de la part du Gouvernement, les observations suivantes.

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La loi déférée a pour objet principal de rétablir une circonscription nationale unique pour l'élection des représentants de la France au Parlement européen et de modifier en conséquence les règles relatives aux candidatures et au déroulement de la campagne électorale. L'article 9 prévoit son entrée en vigueur au lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française, à l'exception de son article 8, relatif aux obligations déclaratives des représentants, qui entrera en vigueur lors du prochain renouvellement général du Parlement européen. À défaut de telles précisions, la loi serait entrée vigueur, dans la totalité de ses dispositions, le dixième jour suivant sa publication au Journal officiel en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française en application, respectivement, de l'article 6-1, I de la loi organique n° 99-209 relative à la Nouvelle-Calédonie et de l'article 8, I de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, et lendemain de cette publication sur le reste du territoire de la République selon les prévisions de l'article 1er du code civil.

Contrairement à ce qui est soutenu, il revêt ainsi la portée normative qu'exigent, selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel sous réserve de dispositions particulières prévues par la Constitution, l'article 6 de la Déclaration de 1789 et l'ensemble des autres normes de valeur constitutionnelle relatives à l'objet de la loi (décision n° 2005-512 DC, cons. 8 ; décision n° 2010-605 DC du 12 mai 2010, cons. 28 ; décision n° 2012-647 DC du 28 février 2012, cons. 4).

Il y a lieu, par ailleurs, de souligner que le sens de la mention selon laquelle cette règle d'entrée en vigueur s'entend « sans préjudice de l'application des dispositions prises par les autorités compétentes de l'Union organisant, le cas échéant, l'élection de représentants au Parlement européen sur des listes transnationales au sein d'une circonscription européenne » est dépourvu de toute ambiguïté. Elle signifie que l'entrée en vigueur aura lieu sans condition ni réserve, mais sans préjuger des conséquences qu'il y aurait lieu de tirer, le cas échéant et le moment venu, d'une modification, qui appellerait en tout état de cause une ratification par chacun des États membres, de l'Acte électoral européen qui tendrait à la modification de la composition du Parlement européen pour permettre l'élection de certains représentants sur des listes transnationales.

Il résulte de ce qui précède que l'article 9 n'est pas dépourvu de portée normative et que le groupe de mots contesté par les auteurs de la saisine ne crée aucune ambiguïté quant à la portée de cet article et a pour seul objet de préciser que la loi ne préjuge pas de la décision qui reviendra au législateur si les débats au sein des institutions européennes débouchent sur la création de listes transnationales.

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Pour ces raisons, le Gouvernement est d'avis que le grief articulé par les auteurs de la saisine n'est pas de nature à conduire à la censure des dispositions de l'article 9 de la loi relative à l'élection des représentants au Parlement européen. Aussi estime-t-il que le Conseil constitutionnel devra rejeter le recours dont il est saisi.