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Décision n° 2018-762 QPC du 8 février 2019 - Décision de renvoi Cass.

M. Berket S. [Régime de l'audition libre des mineurs]
Non conformité totale - effet différé

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 27 novembre 2018
N° de pourvoi : 18-90026
Non publié au bulletin Qpc seule - renvoi au cc

M. Soulard (président), président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° B 18-90.026 F-D

N° 3319

27 NOVEMBRE 2018

SM12

RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le vingt-sept novembre deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller X... et les conclusions de Mme l'avocat général Y... ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 12 septembre 2018, dans la procédure suivie du chef de recel, conduite d'un véhicule sans permis de conduire, contre :

- M. Z... ,

reçu le 14 septembre 2018 à la Cour de cassation ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"Les dispositions de l'article 61-1 du code de procédure pénale entraînent-elles une discrimination injustifiée entre, d'une part, un mineur auditionné librement et, d'autre part, un mineur auditionné en garde à vue (application de l'article 4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante), en n'assurant pas aux mineurs des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense et ce, en ce qu'elles ne prévoient pas les droits et garanties suivants :
1. l'obligation pour un officier de police judiciaire d'aviser les parents, le tuteur, la personne ou le service auquel est confié le mineur,
2. l'obligation pour le procureur de la République ou le juge chargé de l'information de désigner un médecin qui examine le mineur de seize ans,
3. l'obligation pour un officier de police judiciaire d'aviser les représentants légaux du mineur de plus de seize ans de leur droit de demander un examen médical lorsqu'ils sont informés de l'audition libre,
4. l'obligation pour un officier de police judiciaire d'informer immédiatement le mineur qu'il doit être assisté par un avocat,
5. l'obligation pour un officier de police judiciaire, lorsque le mineur n'a pas sollicité l'assistance d'un avocat, d'aviser ses représentants légaux de ce droit lorsqu'ils sont informés de l'audition libre,
6. l'obligation pour un officier de police judiciaire, le procureur de la République ou le juge chargé de l'information, lorsque ni le mineur, ni ses représentants légaux n'ont désigné un avocat d'informer par tout moyen et sans délai le bâtonnier afin qu'il en commette un d'office,
7. l'obligation d'enregistrement audiovisuel de l'audition libre du mineur ?" ;

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas été déjà déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Attendu que la question posée présente un caractère sérieux, en ce que, lorsqu'un mineur, à l'égard duquel il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis ou tenté de commettre une infraction, fait l'objet, au cours d' une enquête pénale, d'une audition libre, le législateur n'a pas institué d'autres garanties que celles prévues pour les personnes majeures ; qu'il n'a pas prévu en particulier l'information par l'officier de police judiciaire des parents, du tuteur ou de la personne ou service auquel est confié le mineur, l'assistance obligatoire par un avocat, même pour les mineurs de 16 ans, le droit du mineur ou de ses représentants de demander la désignation d'un médecin, et l'enregistrement audiovisuel des interrogatoires ; que si le mineur interrogé dans le cadre d'une audition libre ne fait pas l'objet d'une contrainte assimilable à la garde à vue, il appartient cependant au Conseil constitutionnel de dire si les garanties du mineur entendu sous le régime prévu par l'article 61-1 du code de procédure pénale sont suffisantes au regard du principe fondamental reconnu par les lois de la République du droit pénal spécial et protecteur des mineurs intégrant leur vulnérabilité ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.