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Décision n° 2018-758/759/760 QPC du 31 janvier 2019 - Décision de renvoi Cass. 3

M. Suat A. et autres [Absence d'appel d'une décision de placement sous contrôle judiciaire ou assignation à résidence avec surveillance électronique dans le cadre d'une convocation par procès-verbal]
Conformité

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 24 octobre 2018
N° de pourvoi : 18-84730
Non publié au bulletin Qpc incidente - renvoi au cc

M. Soulard (président), président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° V 18-84.730 F-D

N° 2836

24 OCTOBRE 2018

CG10

RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le vingt-quatre octobre deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Larmanjat et les conclusions de Mme l'avocat général Y... ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 10 août 2018 et présentée par :

- Mme X... Z...,

à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en date du 1er août 2018, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention l'ayant placé sous contrôle judiciaire dans la procédure suivie contre elle du chef de banqueroute ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« les dispositions de l'article 394 du code de procédure pénale portent-elles atteinte au droit au recours effectif et au principe de l'égalité des armes garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi qu'au principe de clarté de la loi garanti par l'article 34 de la Constitution, en ce que ni cette disposition, ni aucune autre du code de procédure pénale n'exclut ni ne prévoit le droit d'appel d'une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire prononcée par le juge des libertés et de la détention alors que, selon l'interprétation qui en est faite par la jurisprudence de la Cour de cassation, l'appel appartient au seul ministère public à l'exclusion du prévenu ? » ;

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Attendu que l'article 394 du code de procédure pénale ne prévoit ni n'exclut aucun recours contre les ordonnances du juge des libertés et de la détention statuant sur le placement sous contrôle judiciaire ou assignation à résidence d'un prévenu invité à comparaître devant le tribunal correctionnel ; que la Cour de cassation en déduit que ce texte n'ouvre pas au prévenu la voie de l'appel contre ces ordonnances, prenant en compte le fait que celui-ci a la possibilité de faire examiner, sans délai, sa situation par une juridiction distincte en saisissant le tribunal correctionnel afin de solliciter la mainlevée ou la modification de ces mesures ; que la Cour de cassation admet, en revanche, l'appel du ministère public contre ces mêmes ordonnances du fait de son droit d'appel général, de son rôle spécifique de défense de l'intérêt général et de l'absence, en ce qui le concerne, de toute autre possibilité de remettre en cause la décision du juge des libertés et de la détention ;

Attendu que ces considérations peuvent permettre de retenir que l'article 394 du code de procédure pénale, tel qu'interprété par la Cour de cassation ne porte pas atteinte au droit à un recours effectif ou au principe d'égalité constitutionnellement garantis ; qu'il revient cependant au Conseil constitutionnel de se prononcer sur ce point de sorte que la question, non dépourvue de sérieux, doit lui être transmise ;

Par ces motifs :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

ECLI : FR : CCASS : 2018 : CR02836
Analyse
Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes , du 1 août 2018