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Décision n° 2018-754 QPC du 14 décembre 2018 - Décision de renvoi Cass.

Société Viagogo et autre [Délit de vente ou de cession irrégulière de titres d’accès à une manifestation sportive, culturelle ou commerciale ou à un spectacle vivant]
Conformité

Cour de cassation chambre criminelle
Audience publique du mercredi 26 septembre 2018
N° de pourvoi : 18-90022
Non publié au bulletin Qpc seule - renvoi au cc

M. Soulard (président), président
SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Spinosi et Sureau, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° X 18-90.022 F-D

N° 2458

26 SEPTEMBRE 2018

CG10

RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le vingt-six septembre deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire X..., les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS et de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 13 juillet 2018, dans la procédure suivie contre :

- La société Viagogo entertainment Inc,
- La société Viagogo AG,

reçu le 17 juillet 2018 à la Cour de cassation ;

Vu les observations produites ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article 313-6-2 du code pénal porte-t-il atteinte au principe de nécessité des délits et des peines, au principe de légalité des délits, protégés par l'article 8 la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ensemble l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789, et à la liberté d'entreprendre garantie par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789  » ;

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas été déjà déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Attendu que la question posée présente un caractère sérieux, en ce que, par sa décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l'article 53 de la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, qui interdisait la revente, sans accord préalable des organisateurs, de billets d'entrée, ou de titre d'accès, considérant que le législateur, qui entendait prévenir et réprimer d'éventuels troubles résultant de la mise en échec des dispositions mises en oeuvre pour certaines manifestations sportives et préserver les droits des producteurs, organisateurs ou propriétaires des droits d'exploitation d'une telle manifestation, en réprimant pour l'ensemble des manifestations culturelles, sportives ou commerciales la seule revente proposée ou réalisée sur un réseau de communication au public en ligne pour en tirer bénéfice, s'est fondé sur des critères manifestement inappropriés à l'objet poursuivi ;

Qu'il apparaît dès lors justifié que le Conseil examine si l'article 313-6-2 du code pénal, qui, s'il ne limite plus l'interdiction de revente de billets aux transactions réalisées sur un réseau de communication au public, prévoit son application tant aux manifestations sportives, qu'à celles culturelles ou commerciales, et l'étend aux spectacles vivants, ne méconnaît pas le principe de nécessité des délits et des peines ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

ECLI : FR : CCASS : 2018 : CR02458