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Décision n° 2018-743 QPC du 26 octobre 2018 - Décision de renvoi Cass.

Société Brimo de Laroussilhe [Inaliénabilité et imprescriptibilité des biens du domaine public]
Conformité

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 5 septembre 2018
N° de pourvoi : 18-13748
Non publié au bulletin Qpc incidente - renvoi au cc

Mme Batut (président), président
SCP Alain Bénabent , SCP Foussard et Froger, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion d'un pourvoi en cassation formé contre l'arrêt la condamnant à restituer à l'Etat le fragment de l'ancien jubé de la cathédrale de Chartres, désigné comme le « fragment à l'Aigle », qu'elle avait acquis en 2002, la société Brimo de Laroussilhe a, par mémoire distinct et motivé, présenté une question prioritaire de constitutionnalité, dans les termes suivants :

« Les dispositions de l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, en ce qu'elles ne prévoient pas de dérogation pour les meubles corporels acquis de bonne foi, méconnaissent-elles les droits et libertés garantis par les articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? »

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ;

Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Et attendu que la question posée, en tant qu'elle invoque une atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, présente un caractère sérieux ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille dix-huit.