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Décision n° 2018-733 QPC du 21 septembre 2018 - Décision de renvoi CE

Société d'exploitation de moyens de carénage [Exonération de certains ports de la cotisation foncière des entreprises]
Non conformité partielle - effet différé

Conseil d'État

N° 419930
ECLI : FR : CECHR : 2018 : 419930.20180629
Inédit au recueil Lebon
9ème - 10ème chambres réunies
M. Nicolas Agnoux, rapporteur
M. Yohann Bénard, rapporteur public

Lecture du vendredi 29 juin 2018
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

La Société d'exploitation des moyens de carénage (SEMCAR), à l'appui de sa demande tendant au dégrèvement de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016, a produit un mémoire, enregistré le 5 mars 2018 au greffe du tribunal administratif de Rennes, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lequel elle soulève une question prioritaire de constitutionnalité.

Par une ordonnance n° 1703361 du 17 avril 2018, enregistrée le 18 avril 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rennes, avant qu'il soit statué sur la demande de la société, a décidé, par application de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 2 ° de l'article 1449 du code général des impôts.

Dans la question prioritaire de constitutionnalité transmise et par un nouveau mémoire, enregistré le 11 mai 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SEMCAR soutient que le 2 ° de l'article 1449 du code général des impôts, applicable au litige, méconnaît les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code général des impôts ;
- la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Agnoux, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Yohann Bénard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

2. Aux termes de l'article 1449 du code général des impôts, dans sa version résultant de la loi du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 : « Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises : (...) / 2 ° Les grands ports maritimes, les ports autonomes, ainsi que les ports gérés par des collectivités territoriales, des établissements publics ou des sociétés d'économie mixte, à l'exception des ports de plaisance. »

3. Ces dispositions sont applicables au litige dont le tribunal administratif de Rennes est saisi. Elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques garantis respectivement par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce que le bénéfice de l'exonération fiscale qu'elles instituent au profit des activités d'exploitation d'outillages et équipements dans les ports autres que les ports de plaisance est réservé aux personnes qu'elles énumèrent, à l'exclusion des sociétés commerciales de droit commun, ainsi d'ailleurs que des sociétés publiques locales, soulève une question présentant un caractère sérieux. Ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.

D E C I D E :
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Article 1er : La question de la conformité à la Constitution des dispositions du 2 ° de l'article 1449 du code général des impôts est renvoyée au Conseil constitutionnel.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société d'exploitation des moyens de carénage et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au Premier ministre et au ministre de l'action et des comptes publics, ainsi qu'au tribunal administratif de Rennes.