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Décision n° 2018-712 QPC du 8 juin 2018 - Décision de renvoi Cass.

M. Thierry D. [Irrecevabilité de l'opposition à un jugement par défaut lorsque la peine est prescrite]
Non conformité totale

Cour de cassation
Chambre criminelle
Arrêt n°869 du 4 avril 2018 (17-85.164)
ECLI : FR : CCASS : 2018 : CR00869

Renvoi
Demandeur : M. Thierry X...

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions des articles 492 du code de procédure pénale et 133-5 du code pénal, dont il résulte que le condamné par défaut dont la peine est prescrite n'est plus admis à former opposition, et ce même s'il a eu connaissance de la signification du jugement de condamnation après prescription de la peine, et qui le privent ainsi de la possibilité de remettre en cause le principe même de sa culpabilité, bien qu'il n'ait jamais été mis en mesure de présenter ses moyens de défense pour contester le bien-fondé de l'accusation portée contre lui, méconnaissent-elles le droit à un recours juridictionnel effectif, les droits de la défense et le principe du contradictoire, tels qu'ils sont garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? » ;

Attendu que les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée présente un caractère sérieux, en ce que les dispositions critiquées qui déterminent les conditions dans lesquelles les jugements de condamnation rendus par défaut sont susceptibles d'opposition, ne permettent pas au justiciable, qui n'a eu connaissance du jugement de condamnation qu'après l'expiration du délai de prescription de la peine, de former opposition ; qu'il existe ainsi un risque d'atteinte au droit à un recours effectif ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Président : M. Soulard
Rapporteur : Mme Schneider
Avocat général : M. Lagauche
Avocat(s) : société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU