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Décision n° 2018-706 QPC du 18 mai 2018 - Décision de renvoi Cass.

M. Jean-Marc R. [Délit d'apologie d'actes de terrorisme]
Conformité

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 27 février 2018
N° de pourvoi : 17-83602
Non publié au bulletin Qpc incidente - renvoi au cc

M. Soulard (président), président
SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Y 17-83.602 FS-D

N° 400

27 FÉVRIER 2018
CG10

RENVOI

M. SOULARD président,

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 15 décembre 2017 et présentée par :

-M. Jean-Marc X...,

à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-1, en date du 16 mai 2017, qui, pour apologie d'actes de terrorisme, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement dont dix mois avec sursis et mise à l'épreuve ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 février 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Durin-Karsenty , conseiller rapporteur, MM. Straehli, Cathala, Ricard, Parlos, Bonnal, Mme Ménotti, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lemoine ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Durin-Karsenty , les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Lemoine ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les articles 421-2-5, 422-3 et 422-6 du code pénal, qui définissent et répriment l'infraction d'apologie d'actes de terrorisme, telle qu'interprétés par une jurisprudence constante, portent-ils atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, et, notamment, à la liberté d'expression et de communication ainsi qu'aux principes de légalité des délits et de nécessité des peines garantis par les articles 11 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et 34 de la Constitution ? » ;

Attendu que l'article 421-2-5 du code pénal est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; que, dans la mesure où les articles 422-3 et 422-6 du code précité prévoient des peines complémentaires, visant les personnes coupables de l'une des infractions prévues par le titre II, intitulé « Du terrorisme » ou celles reconnues coupables d'actes de terrorisme, ces dispositions pourraient servir de fondement aux poursuites du chef de l'article 421-2-5 du code précité, inclus dans le même titre ;

Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Mais attendu que la question est sérieuse en tant que les peines principales et complémentaires encourues pour le délit précité pourraient méconnaître le principe de nécessité et de proportionnalité des peines, résultant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et porter une atteinte excessive à la liberté de communication consacrée par l'article 11 de la Déclaration précitée ;

D'où il suit qu'il y a lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept février deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;